Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006 · bopa.mca.ad
DécretArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
Cas supplémentaires d’exclusion de l’obligation d’obtenir le rapport favorable Conformément au paragraphe 4 de la disposition transitoire cinquième de la LGOTU, sont exclues de l’obligation d’obtenir le rapport favorable des ministères compétents en matière d’urbanisme et d’environnement, outre les cas prévus au paragraphe 3 de cette même disposition, les demandes relatives aux projets concernant :
a) L’installation de dispositifs de protection contre les risques naturels.
b) Les installations liées aux réseaux d’approvisionnement de tout type de services.
c) La construction de bâtiments et d’installations éducatifs, sanitaires et relatifs aux services sociaux et sociosanitaires.
d) La construction de bâtiments et d’installations à usage temporaire, tel que défini au paragraphe 2 de l’article 24 du Règlement de construction.
e) La construction de bâtiments destinés exclusivement à un usage d’entrepôt, tel que défini à la lettre p du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction.
f) La construction de bâtiments destinés exclusivement à un usage de stationnement, tel que défini à la lettre r du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction, et d’une capacité inférieure ou égale à 350 places.
g) La construction d’installations destinées à un usage énergétique, tel que défini à la lettre w du paragraphe 3 de l’article 25 du Règlement de construction.
h) La construction de bâtiments et d’installations sous le régime des travaux et interventions provisoires, tel que défini aux paragraphes 2 et 3 de l’article 27 de la LGOTU et au paragraphe 4 de l’article 24 du Règlement de construction.
i) La construction d’installations propres aux activités forestière, agricole, d’élevage et apicole, y compris les remises, les étables, les aires de battage ou les fenils, les poulaillers, les celliers, les enclos à bétail, les pépinières et les serres, tel que défini au paragraphe 4 de l’article 27 de la LGOTU.
j) La construction d’autres bâtiments et installations nécessaires pour des motifs d’intérêt public d’une paroisse, à condition que ces motifs soient dûment motivés et justifiés au moyen d’un certificat délivré par le comú correspondant, qui est contraignant.
k) Les projets d’intérêt national et les plans sectoriels.
Art. 17 du Décret portant approbation des Directives d'aménagement, du 22 février 2006, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/decret/2006-02-22/directrius-ordenacio/art-17
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