Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 82, any 2006 (02/11/2006) · Page complète (historique des versions)
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Édit Attendu que la Principauté d'Andorre a adhéré à l'Organisation internationale de la Francophonie, après avoir accepté la Charte de la Francophonie adoptée le 15 novembre 1997 à Hanoï et publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 47, du 28 juillet 2004 ; Attendu que le 23 novembre 2005 la Conférence ministérielle de la Francophonie a adopté à Antananarivo la nouvelle Charte de la Francophonie ; Attendu que le Gouvernement, lors de sa séance du 19 juillet 2006, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, du 19 décembre 1996, a décidé l'acceptation de la Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue à Antananarivo, le 23 novembre 2005, qui modifie la Charte de la Francophonie de Hanoï, du 15 novembre 1997 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 du même article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de traités, le Gouvernement l'a communiqué aux Coprinces et au Conseil général, le 14 septembre 2006 ; Vu la publication de la Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue à Antananarivo, le 23 novembre 2005, qui modifie la Charte de la Francophonie de Hanoï, du 15 novembre 1997 au Bulletin du Conseil général n° 36 du 20 septembre 2006 ; Attendu que, conformément au paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée régissant l'activité de l'État en matière de Traités, l'autorisation des Coprinces et du Conseil général a été accordée pour l'acceptation de la Charte de la Francophonie d'Antananarivo du 23 novembre 2005 ; Est rendue publique la Charte de la Francophonie, adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie tenue à Antananarivo, le 23 novembre 2005, qui modifie la Charte de la Francophonie de Hanoï, du 15 novembre 1997. Charte de la Francophonie adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie Antananarivo, le 23 novembre 2005 Préambule La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle, pour affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d'une communauté internationale solidaire.
Aujourd'hui, la langue française constitue un précieux héritage commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble à la fois pluriel et hétérogène.
Elle est également le moyen d'accéder à la modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l'échange d'expériences.
Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se développe, s'appuie sur la vision des chefs d'État et de gouvernement et sur les nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et publiques qui, depuis longtemps, œuvrent en faveur de la propagation de la langue française, du dialogue entre les cultures et de la culture du dialogue.
Y a également contribué l'Agence de coopération culturelle et technique, unique organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Niamey en 1970, et devenue l'Agence de la Francophonie après la révision de sa Charte à Hanoï, en 1997. Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d'État et de gouvernement, comme ils l'ont décidé à Cotonou en 1995, ont élu un secrétaire général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même qu'en 1998 à Bucarest, la Conférence ministérielle a pris acte de la décision du Conseil permanent d'adopter la dénomination d'« Organisation internationale de la Francophonie ».
En 2004, à Ouagadougou, réunis à l'occasion du Xe Sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la décision de parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de l'Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre d'exercice des attributions du secrétaire général.
Tel est l'objet de la présente Charte, qui confère à l'ACCT, devenue l'Agence de la Francophonie, la dénomination d'Organisation internationale de la Francophonie.
Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).
Objectifs Consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la coopération, de la solidarité et du développement durable, la Francophonie a pour objectifs d'aider à l'instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, et de soutenir l'État de droit et les droits de l'homme ; d'intensifier le dialogue des cultures et des civilisations ; de rapprocher les peuples par leur connaissance mutuelle ; de renforcer leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies ; de promouvoir l'éducation et la formation. Le Sommet peut assigner d'autres objectifs à la Francophonie. La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure. Les institutions de la présente Charte, au regard de leurs attributions, concourent à la réalisation de ces objectifs et au respect de ces principes.
Institutions et opérateurs Les institutions de la Francophonie sont les suivantes :
1. Les instances de la Francophonie : La Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, ci-après le « Sommet ». La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après la « Conférence ministérielle ». Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après le « Conseil permanent ».
2. Le secrétaire général de la Francophonie.
3. L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).
4. L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l'Assemblée consultative de la Francophonie.
5. Les opérateurs directs et reconnus par le Sommet, qui concourent, dans les domaines de leur compétence, aux objectifs de la Francophonie tels que définis par la présente Charte : L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). TV5, la télévision internationale francophone. L'Université Senghor d'Alexandrie. L'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
6. Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des ministres de l'Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes).
Sommet Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, est composé des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans. Il est présidé par le chef d'État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu'au Sommet suivant. Il statue sur l'admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de membres observateurs à l'OIF. Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans le monde. Il adopte toute décision qu'il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie et à la réalisation de ses objectifs. Il élit le secrétaire général, conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente Charte.
Conférence ministérielle La Conférence ministérielle est composée de tous les membres du Sommet.
Chaque membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou par le ministre chargé de la Francophonie, ou par son délégué.
Le secrétaire général de la Francophonie siège de droit à la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote.
La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après ce Sommet.
La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l'action multilatérale francophone.
La Conférence ministérielle prépare le Sommet.
Elle veille à l'exécution des décisions arrêtées par le Sommet et prend toutes les initiatives qui en découlent.
Elle adopte le budget et les rapports financiers de l'OIF ainsi que la répartition du Fonds multilatéral unique.
La Conférence ministérielle désigne le commissaire aux comptes de l'OIF et du FMU.
À la demande d'un État membre ou d'un gouvernement participant, la Conférence ministérielle demande au secrétaire général de fournir toute information relative à l'utilisation du Fonds.
La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes des opérateurs doivent coopérer avec le commissaire aux comptes de l'OIF et du FMU.
La Conférence ministérielle recommande au Sommet l'admission de nouveaux membres et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et de leurs obligations.
La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l'OIF.
La Conférence ministérielle peut décider de transférer le siège de l'OIF.
La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs.
La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon fonctionnement de l'OIF.
Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans son Règlement intérieur.
Conseil permanent de la Francophonie Le Conseil permanent est l'instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, sous l'autorité de la Conférence ministérielle.
Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par les chefs d'État ou de gouvernement membres du Sommet.
Le Conseil permanent est présidé par le secrétaire général de la Francophonie.
Il se prononce sur ses propositions et l'assiste dans l'exercice de ses fonctions.
Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions : Veiller à l'exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle.
Examiner les propositions de répartition du FMU et les décisions relatives à son affectation.
Examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'OIF.
Examiner et adopter l'ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence ministérielle.
Informer la Conférence ministérielle de l'instruction des demandes d'adhésion ou de modification de statut.
Exercer son rôle d'animateur, de coordonnateur et d'arbitre.
À cet effet, il dispose des commissions suivantes : la commission politique, la commission économique, la commission de coopération et de programmation, et la commission administrative et financière.
Ces commissions sont présidées par un représentant d'un État ou d'un gouvernement membre désigné par le Conseil permanent de la Francophonie, sur proposition de la commission intéressée.
Adopter le statut du personnel et le règlement financier.
Examiner et approuver les projets de programmation.
Évaluer les programmes des opérateurs.
Nommer le contrôleur financier.
Exercer toute autre fonction que lui confie la Conférence ministérielle.
En cas de nécessité, le secrétaire général réunit le Conseil permanent.
Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées dans son Règlement intérieur.
Secrétaire général Le secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l'Organisation internationale de la Francophonie. Le secrétaire général est élu, pour un mandat de quatre ans, par les chefs d'État et de gouvernement. Son mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l'autorité des instances. Le statut du secrétaire général a un caractère international. Le secrétaire général ne sollicite ni ne reçoit d'instructions ni d'émoluments d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure. Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions desquelles il assiste. Il préside le Conseil permanent et en prépare l'ordre du jour. Il ne prend pas part au vote. Il veille à l'application des mesures adoptées et en rend compte. Le secrétaire général est le représentant légal de l'OIF. À ce titre, il engage l'Organisation et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs. Le secrétaire général rend compte au Sommet de l'exécution de son mandat. Le secrétaire général nomme le personnel et ordonnance les dépenses. Il est responsable de l'administration et du budget de l'OIF et peut en déléguer la gestion. Le secrétaire général est chargé d'organiser et de suivre les conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet.
Fonctions politiques Le secrétaire général conduit l'action politique de la Francophonie, dont il est le porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et de celles du président de la Conférence ministérielle. Le secrétaire général se tient informé en permanence de l'état des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone. En cas d'urgence, le secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise ou de conflit dans lesquelles certains membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les mesures spécifiques pour prévenir ces situations, leur gestion et leur résolution, éventuellement en collaboration avec d'autres organisations internationales.
Fonctions en matière de coopération Conformément aux orientations du Sommet, le secrétaire général propose aux instances les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale.
Il le fait conformément aux opérateurs.
Il propose la répartition du FMU et ordonne les décisions budgétaires et financières qui en découlent.
Le secrétaire général est le responsable de l'impulsion de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.
Dans l'exécution de ces fonctions, et après consultation du CPF, il nomme un administrateur chargé d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, et d'assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et financières.
L'administrateur propose au secrétaire général les programmes de coopération de l'OIF définis dans le cadre des décisions du Sommet.
Il est chargé de leur mise en œuvre.
Il participe aux travaux des instances.
Il contribue à préparer la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu'à organiser et suivre les conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'OIF.
L'administrateur est nommé pour un mandat de quatre ans et sa mission peut être renouvelée.
Il exerce ses fonctions par délégation du secrétaire général.
Le secrétaire général évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone sous la forme qui a été adoptée.
Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs directs reconnus.
À cet effet, il préside un Conseil de coopération qui réunit l'administrateur de l'OIF, les responsables des opérateurs et de l'APF.
Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité.
Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.
Organisation internationale de la Francophonie L'Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey le 20 mars 1970 et devenue l'Agence de la Francophonie prend le nom d'« Organisation internationale de la Francophonie ». L'Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit international public et possède la personnalité juridique. L'OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens meubles et immeubles, ester en justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des institutions publiques ou privées ou des particuliers. Elle est le siège juridique et administratif des attributions du secrétaire général. L'OIF exerce toute tâche d'étude, d'information, de coordination et d'action. Elle est habilitée à accomplir tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs. L'OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. L'ensemble du personnel de l'OIF est régi par son propre statut et règlement du personnel, dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un caractère international. Le siège de l'Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris.
Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l'OIF.
En outre, la présente Charte ne porte pas atteinte aux situations existantes en ce qui concerne la participation d'États et de gouvernements tant aux instances de l'Organisation internationale de la Francophonie qu'aux instances de l'Agence de la Francophonie.
L'État qui n'est pas devenu partie à la Convention, dans les conditions stipulées aux articles 4 et 5 de cette Convention, peut devenir membre de l'OIF pour autant qu'il ait été admis à participer au Sommet.
Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux institutions, aux activités et aux programmes de l'OIF, sous réserve de l'approbation de l'État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de l'État membre.
La nature et la portée des droits et obligations des membres, membres associés et observateurs sont déterminées par le texte relatif au statut et aux modalités d'adhésion.
Tout membre peut se retirer de l'OIF en en informant le gouvernement du pays qui exerce la présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l'OIF, au moins six mois avant la réunion du Sommet la plus proche.
Le retrait prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette notification.
Toutefois, le membre concerné doit obligatoirement acquitter le montant total des contributions dont il est redevable.
Représentations permanentes de l'OIF Sur proposition du secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des représentations dans les diverses régions géographiques de l'espace francophone et auprès d'institutions internationales et décider, de manière équilibrée, du lieu, de la composition ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces représentations.
De la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales et des organisations de la société civile. Tous les deux ans, le secrétaire général de la Francophonie convoque une Conférence des Organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives adoptées par la Conférence ministérielle.
Langue La langue officielle et de travail des institutions et des opérateurs de la Francophonie est le français.
Interprétation de la Charte La Conférence ministérielle de la Francophonie prend toutes les décisions relatives à l'interprétation de la présente Charte.
Révision de la Charte La Conférence ministérielle est compétente pour amender la présente Charte. Le gouvernement de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège de l'OIF notifie à tous les membres et au secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte.
Dissolution L'OIF est dissoute : Si toutes les parties à la Convention, à l'exception éventuellement d'une seule, l'ont dénoncée. Si la Conférence ministérielle de la Francophonie prend la décision de la dissolution. En cas de dissolution, l'OIF n'existe qu'aux fins de sa liquidation et ses affaires sont liquidées par des liquidateurs, désignés conformément à l'article 4, qui procèdent à l'établissement de l'actif de l'OIF et en éteignent le passif. Le solde actif ou passif est réparti au prorata des cotisations respectives.
Entrée en vigueur La présente Charte prend effet dès son adoption par la Conférence ministérielle de la Francophonie. Ce qui est rendu public pour l'information générale.
Andorra la Vella, le 23 octobre 2006 Juli Minoves Triquell Ministre des Affaires étrangères, de la Culture et de la Coopération