Charte de la Francophonie adoptée à Antananarivo le 23 novembre 2005 · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Fonctions en matière de coopération Conformément aux orientations du Sommet, le secrétaire général propose aux instances les axes prioritaires de l'action francophone multilatérale.
Il le fait conformément aux opérateurs.
Il propose la répartition du FMU et ordonne les décisions budgétaires et financières qui en découlent.
Le secrétaire général est le responsable de l'impulsion de la coopération multilatérale francophone financée par le FMU.
Dans l'exécution de ces fonctions, et après consultation du CPF, il nomme un administrateur chargé d'exécuter, d'animer et de gérer la coopération intergouvernementale multilatérale, et d'assurer, sous son autorité, la gestion des affaires administratives et financières.
L'administrateur propose au secrétaire général les programmes de coopération de l'OIF définis dans le cadre des décisions du Sommet.
Il est chargé de leur mise en œuvre.
Il participe aux travaux des instances.
Il contribue à préparer la Conférence des Organisations internationales non gouvernementales, ainsi qu'à organiser et suivre les conférences ministérielles sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l'OIF.
L'administrateur est nommé pour un mandat de quatre ans et sa mission peut être renouvelée.
Il exerce ses fonctions par délégation du secrétaire général.
Le secrétaire général évalue l'action de coopération intergouvernementale francophone sous la forme qui a été adoptée.
Il veille à l'harmonisation des programmes et des actions de l'ensemble des opérateurs directs reconnus.
À cet effet, il préside un Conseil de coopération qui réunit l'administrateur de l'OIF, les responsables des opérateurs et de l'APF.
Il exerce ces fonctions avec impartialité, objectivité et équité.
Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des opérateurs.
Art. 8 de Charte de la Francophonie adoptée à Antananarivo le 23 novembre 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2005-11-23/carta-francofonia-2005/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.