Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 2023 (16/02/2023) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

, fait à Genève le 20 mars 1958 Préambule LES PARTIES CONTRACTANTES, AYANT DÉCIDÉ de modifier l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, signé à Genève le 20 mars 1958 et modifié le 16 octobre 1995, et DÉSIREUSES de réduire les obstacles techniques au commerce international par la définition de règlements techniques harmonisés de l’Organisation des Nations Unies dont le respect suffira pour que certains véhicules à roues, équipements et pièces puissent être utilisés dans leurs pays et régions, RECONNAISSANT l’importance de la sécurité, de la protection de l’environnement, de l’efficacité énergétique et de la protection contre le vol des véhicules à roues et des équipements et pièces qui peuvent y être montés et utilisés pour l’élaboration de règlements réalisables du point de vue technique et économique et adaptés au progrès technique, DÉSIREUSES d’appliquer ces règlements de l’Organisation des Nations Unies chaque fois que cela est possible dans leurs pays ou régions, DÉSIREUSES de faciliter l’acceptation dans leurs pays des véhicules, équipements et pièces homologués conformément à ces règlements de l’Organisation des Nations Unies par les autorités d’homologation d’une autre partie contractante, DÉSIREUSES d’établir un régime international d’homologation de type de véhicules complets (IWVTA, sigle en anglais) dans le cadre de l’Accord afin d’accroître les avantages des règlements individuels de l’Organisation des Nations Unies annexés à l’Accord et, de cette manière, de créer des possibilités de simplifier l’application par les parties contractantes et la large adoption de la reconnaissance mutuelle des homologations de type de véhicules complets, et, DÉSIREUSES d’augmenter le nombre de parties contractantes à l’Accord par l’amélioration de son fonctionnement et de sa fiabilité, et ainsi de garantir qu’il demeure le cadre international clé pour l’harmonisation des règlements techniques dans le secteur automobile, SONT CONVENUES de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

1. Les parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un comité d'administration composé de toutes les parties contractantes conformément au règlement intérieur figurant à l'appendice du présent Accord et sur la base des paragraphes et articles suivants, des règlements des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et/ou pièces susceptibles d'y être montés et utilisés.

Les parties contractantes qui ont décidé d'appliquer des règlements au moyen du système d'homologation de type doivent se conformer aux conditions d'octroi des homologations de type et de reconnaissance réciproque.

Aux fins du présent Accord : L'expression véhicules à roues, équipements et pièces englobe tous les véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques sont liées à la sécurité du véhicule, à la protection de l'environnement, aux économies d'énergie et à la protection par une technologie antivol ; L'expression homologation de type en vertu d'un règlement des Nations Unies désigne une procédure administrative par laquelle, une fois effectuées les vérifications exigées, les autorités d'homologation d'une partie contractante déclarent qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par le fabricant est conforme aux spécifications du règlement des Nations Unies.

Le fabricant doit ensuite certifier que tous les véhicules, équipements ou pièces qu'il commercialise sont identiques au produit homologué ; L'expression homologation de type de véhicules complets indique que les homologations de type accordées conformément aux règlements des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces d'un véhicule sont intégrées dans une homologation de l'ensemble du véhicule conformément aux dispositions du système administratif IWVTA ; L'expression version d'un règlement des Nations Unies indique qu'un règlement des Nations Unies, après avoir été adopté et approuvé, peut être modifié selon les procédures décrites dans le présent Accord, en particulier l'article 12. Tant le règlement des Nations Unies non modifié que le règlement des Nations Unies après l'intégration de toute modification ultérieure sont considérés comme des versions distinctes dudit règlement des Nations Unies ; L'expression qui applique un règlement des Nations Unies indique qu'un règlement des Nations Unies entre en vigueur pour une partie contractante.

Ce faisant, les parties contractantes ont la possibilité de maintenir leur propre législation nationale ou régionale.

Si elles le souhaitent, elles peuvent remplacer leur législation nationale ou régionale par les conditions requises du règlement des Nations Unies qu'elles appliquent, mais elles n'y sont pas tenues par l'Accord.

Toutefois, les parties contractantes doivent accepter, en tant qu'alternative à la partie pertinente de leur législation nationale ou régionale, les homologations de type des Nations Unies accordées conformément à la version la plus récente des règlements des Nations Unies qui s'appliquent dans leur pays ou région.

Les droits et obligations des parties contractantes qui appliquent un règlement des Nations Unies sont précisés dans les différents articles du présent Accord.

Il pourrait exister plusieurs procédures administratives différentes de l'homologation de type susceptibles d'être suivies pour appliquer des règlements des Nations Unies.

Toutefois, la seule procédure alternative largement connue et appliquée dans certains États membres de la Commission économique pour l'Europe est l'autocertification du fabricant qui, sans aucun contrôle administratif préalable, garantit que tous les produits qu'il commercialise sont conformes au règlement des Nations Unies concerné ; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier par échantillonnage aléatoire sur le marché que les produits autocertifiés satisfont aux conditions requises dudit règlement des Nations Unies.

2. Le Comité d'administration est composé de toutes les parties contractantes, conformément au règlement intérieur figurant à l'appendice. Lorsqu'un règlement des Nations Unies a été rédigé conformément à la procédure mentionnée à l'appendice, le Comité d'administration transmet le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après « secrétaire général ». Le secrétaire général notifie ledit règlement dans les meilleurs délais aux parties contractantes. Le règlement des Nations Unies est réputé adopté sauf si, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du secrétaire général, plus d'un cinquième des parties contractantes à cette date lui a communiqué son désaccord avec le règlement des Nations Unies. Le règlement des Nations Unies doit préciser ce qui suit :

a) Les véhicules à roues, les équipements ou les pièces auxquels il s'applique ;

b) Les conditions requises techniques, qui sont fondées sur les prestations, le cas échéant, et ne sont pas restrictives en ce qui concerne la conception, qui tiennent compte de manière objective des technologies disponibles, des coûts et des avantages, selon le cas, et qui peuvent comprendre des alternatives ;

c) Les méthodes d'essai démontrant que les prestations sont conformes aux prescriptions ;

d) Les conditions d'octroi de l'homologation de type et de sa reconnaissance réciproque, y compris les dispositions administratives, les marques d'homologation et les conditions garantissant la conformité de la production ;

e) La date d'entrée en vigueur du règlement des Nations Unies, y compris la date à laquelle les parties contractantes qui l'appliquent peuvent délivrer des homologations en vertu dudit règlement et la date à partir de laquelle elles accepteront des homologations (s'il s'agit de dates différentes) ;

f) Un document d'information que doit fournir le fabricant. Si nécessaire, le règlement des Nations Unies peut comporter des références aux laboratoires agréés par les autorités d'homologation dans lesquels seront effectués les essais de réception des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces présentés à l'homologation. Outre les règlements des Nations Unies mentionnés ci-dessus, le présent Accord prévoit la création d'un règlement des Nations Unies établissant un système d'homologation de type de véhicules complets. Ledit règlement établit le champ d'application, les procédures administratives et les conditions requises techniques, qui peuvent comprendre différents niveaux de sévérité dans une version dudit règlement. Sans préjudice d'autres dispositions de l'article 1 et de l'article 12, une partie contractante qui applique le règlement des Nations Unies relatif à l'IWVTA n'est tenue d'accepter que les homologations accordées conformément au niveau de sévérité le plus élevé de la version la plus récente dudit règlement. Le présent Accord comprend également des annexes de dispositions administratives et de procédure applicables à tous les règlements des Nations Unies annexés au présent Accord et à toutes les parties contractantes qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies.

3. Le secrétaire général notifie dans les meilleurs délais à toutes les parties contractantes l'adoption d'un règlement des Nations Unies et indique lesquelles ont présenté des objections ou ont notifié leur accord mais ont l'intention de ne pas commencer à l'appliquer à la date d'entrée en vigueur, et pour lesquelles il n'entrera pas en vigueur.

4. Le règlement des Nations Unies adopté entre en vigueur à la date ou aux dates qui y sont précisées en tant que règlement des Nations Unies annexé au présent Accord pour toutes les parties contractantes qui n'ont pas notifié leur désaccord ou leur intention de ne pas l'appliquer à cette date.

5. Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, toute nouvelle partie contractante peut déclarer qu'elle n'appliquera pas certains règlements des Nations Unies annexés au présent Accord ou qu'elle n'en appliquera aucun. Si, à ce moment, la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté des Nations Unies, le secrétaire général communique ledit projet de règlement ou règlement adopté des Nations Unies à la nouvelle partie contractante et le règlement entre en vigueur pour la nouvelle partie contractante, sauf si cette dernière notifie son désaccord avec ce règlement dans un délai de six mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes la date de ladite entrée en vigueur. Le secrétaire général leur communique également toutes les déclarations relatives à la non-application de certains règlements des Nations Unies que toute partie contractante peut effectuer conformément aux termes du présent paragraphe.

6. Toute partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies peut notifier à tout moment au secrétaire général, moyennant un préavis d'un an, son intention de cesser de l'appliquer. Le secrétaire général communique cette notification aux autres parties contractantes. Les homologations accordées antérieurement conformément à ce règlement des Nations Unies par cette partie contractante restent valables sauf si elles sont retirées conformément aux dispositions de l'article 4. Si une partie contractante cesse de délivrer des homologations en vertu d'un règlement des Nations Unies, elle doit :

a) Maintenir un contrôle approprié de la conformité de la production des produits auxquels elle accordait des homologations de type ;

b) Adopter les mesures nécessaires visées à l'article 4, si elle constate qu'une partie contractante qui continue d'appliquer le règlement des Nations Unies ne le respecte pas dûment ;

c) Continuer de communiquer aux autres parties contractantes le retrait d'homologations conformément à l'article 5 ;

d) Continuer d'accorder des extensions des homologations en vigueur.

7. Toute partie contractante qui n'applique pas un règlement des Nations Unies peut notifier à tout moment au secrétaire général son intention de l'appliquer désormais, et ledit règlement entre en vigueur pour cette partie le soixantième jour suivant la notification. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes l'entrée en vigueur de tout règlement des Nations Unies pour une nouvelle partie contractante concernée intervenant en application du présent paragraphe.

8. Dans le présent Accord, sont dénommées ci-après « parties contractantes appliquant un règlement des Nations Unies » les parties contractantes pour lesquelles ledit règlement est en vigueur.

Article 2.

1. Les parties contractantes qui utilisent principalement le système d'homologation de type pour appliquer un règlement des Nations Unies doivent accorder les homologations de type et les marques d'homologation décrites dans tous les règlements des Nations Unies aux types de véhicules à roues, aux équipements et aux pièces visés par ledit règlement, à condition qu'elles disposent des compétences techniques nécessaires et qu'elles jugent satisfaisantes les dispositions garantissant la conformité de la production au type homologué. Chacune des parties contractantes qui accorde une homologation de type doit adopter les mesures nécessaires conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent Accord afin de vérifier que les mesures pertinentes ont été prises pour garantir que les véhicules à roues, les équipements et les pièces sont fabriqués conformément au type homologué.

2. Chaque partie contractante qui délivre des homologations de type en vertu d'un règlement des Nations Unies doit désigner une autorité d'homologation pour ledit règlement. L'autorité d'homologation est responsable de tous les aspects de l'homologation de type en vertu de ce règlement. Cette autorité d'homologation peut désigner des services techniques pour effectuer en son nom les essais et les inspections nécessaires aux vérifications requises en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les parties contractantes doivent s'assurer que les services techniques sont évalués, désignés et notifiés conformément aux conditions requises établies à l'annexe 2 du présent accord.

3. Les homologations de type, les marques d'homologation et les identifiants pour les types de véhicules à roues, les équipements et les pièces doivent être spécifiés dans le règlement des Nations Unies et doivent être traités conformément aux procédures établies aux annexes 3 à 5 du présent Accord.

4. Chaque partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies doit refuser d'accorder les homologations de type et les marques d'homologation prévues par le règlement des Nations Unies si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies.

Article 3.

1. Les véhicules à roues, les équipements et les pièces qui disposent d'homologations de type délivrées par une partie contractante en vertu de l'article 2 du présent Accord sont considérés comme conformes à la législation nationale de toutes les parties contractantes qui appliquent un règlement des Nations Unies.

2. Les parties contractantes qui appliquent des règlements des Nations Unies doivent, par reconnaissance mutuelle et sous réserve des dispositions des articles 1, 8 et 12, ainsi que des dispositions spéciales prévues dans ces règlements, accepter la mise sur leurs marchés des homologations de type accordées en vertu de ces règlements, sans exiger d'essais, de documentation, de certification ou de marquage supplémentaires de ces homologations de type.

Article 4.

1. Si une partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant des marques d'homologation délivrées par l'une des parties contractantes en vertu dudit règlement ne sont pas conformes au type homologué ou aux conditions requises dudit règlement, elles doivent le notifier aux autorités d'homologation de la partie contractante qui a délivré l'homologation. La partie contractante qui a délivré l'homologation doit prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'il est remédié à la non-conformité.

2. Lorsque la non-conformité est due au non-respect des conditions requises techniques spécifiées dans un règlement des Nations Unies, ainsi qu'il est établi à l'article 1.2. b), la partie contractante qui a délivré l'homologation doit informer immédiatement les autres parties contractantes de la situation et doit notifier régulièrement aux parties contractantes les mesures qu'elle prend, qui peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait de l'homologation. Après avoir examiné l'impact éventuel sur la sécurité des véhicules, la protection de l'environnement, les économies d'énergie ou la protection par technologie antivol, les parties contractantes peuvent interdire la vente et l'utilisation de ces véhicules à roues, équipements et pièces sur leur territoire jusqu'à ce qu'il ait été remédié à cette non-conformité. Dans ce cas, les parties contractantes doivent informer le Secrétariat du Comité d'Administration des mesures adoptées. Pour le règlement des différends entre les parties contractantes, la procédure établie à l'article 10.4 s'applique.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si un produit non conforme, visé au paragraphe 2 du présent article, n'est pas remis en conformité dans un délai de trois mois, la partie contractante responsable de l'homologation doit retirer l'homologation de manière temporaire ou permanente. Exceptionnellement, ce délai peut être prorogé d'un délai n'excédant pas trois mois, sauf si une ou plusieurs parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies concerné s'y opposent. Lorsque le délai a été prolongé, la partie contractante qui a délivré l'homologation doit notifier, dans le délai initial de trois mois, à toutes les parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies en question l'intention de prolonger le délai dans lequel il doit être remédié à la non-conformité et fournir une justification de ladite prorogation.

4. Lorsque la non-conformité est due au non-respect des dispositions administratives, des marques d'homologation, des conditions de conformité de la production ou du document d'information spécifiés dans un règlement des Nations Unies, ainsi qu'il est spécifié aux articles 1.2.

d) et 1.2. f), la partie contractante qui a délivré l'homologation doit retirer de manière temporaire ou permanente l'homologation s'il n'a pas été remédié à la non-conformité dans un délai de six mois.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent également à la situation dans laquelle la partie contractante responsable de l'octroi de l'homologation constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant des marques d'homologation ne sont pas conformes aux types homologués ou aux conditions requises d'un règlement des Nations Unies.

Article 5.

1. Les autorités d'homologation de chacune des parties contractantes qui appliquent des règlements des Nations Unies doivent envoyer, à la demande des autres parties contractantes, une liste des véhicules à roues, des équipements et des pièces pour lesquels elles ont refusé d'accorder des homologations ou les ont retirées.

2. En outre, lorsqu'une demande est reçue d'une autre partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies, il doit lui être envoyé, immédiatement et conformément aux dispositions de l'annexe 5 du présent Accord, une copie de toutes les informations pertinentes sur lesquelles elle fonde sa décision d'accorder, de refuser ou de retirer l'homologation d'un véhicule à roues, d'un équipement ou d'une pièce conformément audit règlement.

3. La copie papier peut être remplacée par un fichier électronique conformément à l'annexe 5 du présent Accord.

Article 6.

1. Peuvent devenir parties contractantes au présent Accord les États membres de la Commission économique pour l'Europe, les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du Mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des pays membres de la Commission économique pour l'Europe auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions à caractère contraignant pour les États membres. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui appartiennent à la Commission économique pour l'Europe.

2. Peuvent devenir parties contractantes au présent Accord les États membres des Nations Unies qui participent à certaines activités de la Commission économique pour l'Europe conformément au paragraphe 11 du Mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, y compris le pouvoir de prendre des décisions à caractère contraignant pour les États membres. Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui appartiennent aux Nations Unies.

3. L'adhésion au présent Accord de parties contractantes qui n'étaient pas parties contractantes à l'Accord de 1958 s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général, après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 7.

1. Le présent Accord est réputé en vigueur à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter du jour où le Secrétaire général l'a transmis à toutes les parties contractantes à l'Accord de 1958.

2. Le présent Accord n'entre pas en vigueur si, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général l'a transmis aux parties contractantes à l'Accord de 1958, ces parties formulent une objection.

3. Pour toute nouvelle partie contractante qui adhère au présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le soixantième jour suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 8.

1. Toute partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétaire général.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a reçu la notification correspondante.

3. Les homologations de type accordées par la partie contractante restent valables pendant un délai de douze mois après que la dénonciation a pris effet, conformément à l'article 8.2.

Article 9.

1. Toute partie contractante telle que définie à l'article 6 du présent Accord peut déclarer, au moment de l'adhésion ou à tout moment ultérieur, par une notification adressée au Secrétaire général, que le présent Accord s'applique à la totalité ou à une partie des territoires dont elle assure les relations internationales. L'Accord s'applique au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à compter du soixantième jour suivant la date à laquelle le Secrétaire général reçoit ladite notification.

2. Toute partie contractante, telle que définie à l'article 6 du présent Accord, qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article par laquelle elle étend le présent Accord à l'un quelconque des territoires dont elle assure les relations internationales, peut dénoncer l'Accord séparément en ce qui concerne ledit territoire, conformément aux dispositions de l'article 8.

Article 10.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé, dans la mesure du possible, par voie de négociation entre les parties au différend.

2. Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une des parties contractantes au différend le demande, et il est renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par lesdites parties. Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre sur le choix d'un ou de plusieurs arbitres, l'une quelconque des parties peut demander au Secrétaire général de désigner un arbitre unique, auquel le différend est soumis pour jugement.

3. Le jugement de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est contraignant pour les parties contractantes au différend.

4. Tout différend qui survient entre deux ou plusieurs parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application des règlements des Nations Unies annexés au présent Accord est réglé par voie de négociation conformément à la procédure établie à l'annexe 6 du présent Accord.

Article 11.

1. Toute partie contractante peut déclarer, au moment où elle adhère au présent Accord, qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 1 à 3 de l'article 10 de l'Accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 10 envers les parties contractantes qui ont formulé cette réserve.

2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut retirer cette réserve à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

3. Aucune autre réserve au présent Accord, à son appendice, à ses annexes et aux règlements des Nations Unies annexés n'est admise ; toutefois, toute partie contractante peut déclarer, conformément aux termes de l'article 1, paragraphe 5, qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains des règlements des Nations Unies ou qu'elle n'a l'intention d'en appliquer aucun.

Article 12.

Les règlements des Nations Unies annexés au présent Accord peuvent être modifiés conformément à la procédure suivante :

1. Le Comité d'Administration approuve les modifications des règlements des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et à la procédure indiquée à l'appendice. Une fois qu'une modification du règlement des Nations Unies a été approuvée, le Comité d'Administration la communique au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe. Cette dernière notifie la modification dans les meilleurs délais aux parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies et au secrétaire général.

2. Une modification d'un règlement des Nations Unies est réputée adoptée sauf si, dans un délai de six mois à compter de sa notification par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, plus d'un cinquième des parties contractantes qui appliquent ledit règlement au moment de la notification ont informé le secrétaire général de leur désaccord avec la modification. Lorsqu'une modification d'un règlement des Nations Unies est adoptée, le secrétaire général déclare dans les meilleurs délais la modification adoptée et contraignante pour les parties contractantes qui appliquent ce règlement.

3. Les modifications d'un règlement des Nations Unies peuvent comporter des dispositions transitoires relatives à l'entrée en vigueur du règlement modifié, à la date jusqu'à laquelle les parties contractantes doivent accepter des homologations conformes à la version antérieure du règlement et à la date à partir de laquelle les parties contractantes ne sont pas tenues d'accepter des homologations de type délivrées conformément à la version antérieure du règlement.

4. Toutefois, même s'il existe des dispositions transitoires dans une version quelconque des règlements des Nations Unies qui disposent le contraire, les parties contractantes au présent Accord qui appliquent lesdits règlements peuvent délivrer des homologations de type conformément aux versions antérieures desdits règlements, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2. Toutefois, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les parties contractantes qui appliquent un règlement des Nations Unies ne sont pas tenues d'accepter les homologations de type délivrées conformément à ces versions antérieures.

5. Toutes les parties contractantes qui appliquent un règlement des Nations Unies, à l'exception des parties contractantes qui ont notifié au secrétaire général leur intention de cesser d'appliquer ledit règlement, doivent accepter les homologations accordées conformément à la version la plus récente dudit règlement. Toute partie contractante qui a notifié au secrétaire général son intention de cesser d'appliquer un règlement des Nations Unies peut accepter les homologations accordées conformément aux versions dudit règlement applicables à cette partie contractante à la suite de sa notification au secrétaire général, pendant le délai d'un an mentionné à l'article 1, paragraphe 6.

6. Toute partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies peut accorder une homologation avec exonération en vertu de ce règlement à un seul type de véhicule à roues, d'équipement ou de pièce fondé sur une technologie nouvelle, si celle-ci n'est pas couverte par le règlement des Nations Unies en vigueur et est incompatible avec une ou plusieurs des conditions requises dudit règlement. Dans ce cas, les procédures figurant à l'annexe 7 du présent Accord s'appliquent.

7. Dans le cas où une nouvelle partie contractante adhère au présent Accord entre le moment de la notification, par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, de la modification d'un règlement des Nations Unies et son entrée en vigueur, le règlement en question entre en vigueur pour ladite partie contractante, sauf si cette partie informe le secrétaire général de son désaccord avec la modification dans un délai de six mois à compter de la notification de son adhésion par le secrétaire général.

Article 13.

Le texte de l'Accord lui-même et son appendice peuvent être modifiés conformément à la procédure suivante :

1. Toute partie contractante peut proposer une ou plusieurs modifications du présent Accord et de son appendice. Le texte des projets de modification de l'Accord et de son appendice est transmis au secrétaire général, qui le communique à toutes les parties contractantes et aux autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.

2. Tous les projets de modification transmis conformément au paragraphe 1 du présent article sont réputés approuvés si aucune partie contractante ne formule d'objection dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général transmet le projet de modification.

3. Le secrétaire général communique, dans les meilleurs délais, à toutes les parties contractantes qu'une objection a été formulée au projet de modification. Si une objection est formulée, la modification n'est pas réputée approuvée et ne produit aucun effet. En l'absence d'objection, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de neuf mois mentionné au paragraphe 2 du présent article. Article 13 bis

1. Les annexes de dispositions administratives et de procédure du présent Accord peuvent être modifiées conformément à la procédure suivante : 1.1 Le Comité d'Administration visé à l'article 1.1 approuve les modifications des annexes de dispositions administratives et de procédure conformément à la procédure indiquée à l'article 7 de l'appendice du présent Accord. 1.2 Le Comité d'Administration communique au secrétaire général toute modification des annexes de dispositions administratives et de procédure. Ce dernier notifie cette modification dans les meilleurs délais aux parties contractantes qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies.

2. Une modification des annexes de dispositions administratives et de procédure est réputée adoptée si, dans un délai de six mois à compter de sa notification par le secrétaire général, aucune partie contractante qui applique un ou plusieurs règlements des Nations Unies n'a informé le secrétaire général de son désaccord avec la modification.

3. Le secrétaire général notifie, dans les meilleurs délais, à toutes les parties contractantes à l'Accord qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies si une objection a été formulée à la modification proposée. Si une objection est formulée, la modification n'est pas réputée approuvée et ne produit aucun effet. En l'absence d'objection, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'alinéa 2 du présent article.

4. Une nouvelle annexe est considérée comme une modification des annexes de dispositions administratives et de procédure et, par conséquent, est approuvée conformément à la procédure prévue au présent article.

Article 14.

1. Conformément aux dispositions du présent Accord, le Secrétaire général notifie aux parties contractantes :

a) Les adhésions conformément à l'article 6 ;

b) Les dates auxquelles le présent Accord entrera en vigueur conformément à l'article 7 ;

c) Les dénonciations conformément à l'article 8 ;

d) Les notifications reçues conformément à l'article 9 ;

e) Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 ;

f) L'entrée en vigueur de tout nouveau règlement des Nations Unies et de toute modification d'un règlement existant des Nations Unies conformément à l'article 1, paragraphes 2, 3, 5 et 7, et à l'article 12, paragraphe 2 ;

g) L'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, de son appendice ou des annexes de dispositions administratives et de procédure conformément au paragraphe 3 de l'article 13 ou au paragraphe 3 de l'article 13 bis, respectivement ;

h) La cessation de l'application du Règlement des Nations Unies par les parties contractantes conformément au paragraphe 6 de l'article 1.

2. Conformément aux dispositions du présent Accord et de ses annexes de dispositions administratives et de procédure, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies notifie :

a) au Secrétaire général et aux parties contractantes, l'approbation d'une modification d'un règlement des Nations Unies, conformément à l'article 12, paragraphe 2 ;

b) aux parties contractantes, la décision du Comité d'Administration sur une demande d'homologation avec exonération et, ultérieurement, son adoption conformément à l'annexe 7, paragraphe 5.

Article 15.

1. Si, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, les procédures prévues à l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la version antérieure de l'Accord ont été engagées en vue d'adopter un nouveau règlement des Nations Unies, ce règlement entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article susmentionné.

2. Si, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui précèdent, les procédures prévues à l'article 12, paragraphe 1, de la version antérieure de l'Accord ont été engagées en vue d'adopter une modification d'un règlement des Nations Unies, cette modification entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article susmentionné.

3. Si toutes les parties contractantes à l'Accord y consentent, tout règlement des Nations Unies adopté en vertu des termes de la version antérieure de l'Accord peut être traité comme s'il s'agissait d'un règlement des Nations Unies adopté conformément aux dispositions qui précèdent.

Article 16.

Le présent Accord a été fait à Genève en un seul exemplaire, en langues anglaise, française et russe, chacun de ces textes faisant également foi.

Appendice Composition et règlement intérieur du Comité d'Administration Article 1 Le Comité d'Administration est composé de toutes les parties à l'Accord modifié.

Article 2 Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe assure les fonctions de secrétariat du Comité.

Article 3 Le Comité élit, chaque année lors de sa première session, un président et un vice-président.

Article 4 Le Secrétaire général des Nations Unies convoque le Comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il y a lieu d'adopter un nouveau règlement des Nations Unies, une modification d'un règlement des Nations Unies, une notification de conformité avec la procédure d'homologation avec exonération pour les nouvelles technologies (établie à l'annexe 7) ou une modification des annexes de dispositions administratives et de procédure.

Article 5 Les projets de nouveaux règlements des Nations Unies sont mis aux voix.

Chaque pays partie contractante à l'Accord dispose d'une voix.

Pour l'adoption des décisions, un quorum correspondant au vote d'au moins la moitié des parties contractantes est requis.

Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale qui interviennent en qualité de parties contractantes à l'Accord disposent d'un nombre de voix égal à celui des États membres qu'elles représentent.

Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des pays souverains qui la constituent.

L'adoption d'un projet de nouveau règlement des Nations Unies requiert une majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents et votants.

Article 6 Les projets de modification des règlements des Nations Unies sont mis aux voix.

Chaque pays partie contractante à l'Accord qui applique le règlement des Nations Unies dispose d'une voix.

Pour l'adoption des décisions, le vote d'au moins la moitié des parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies est requis.

Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale qui interviennent en qualité de parties contractantes à l'Accord disposent d'un nombre de voix égal à celui des États membres qu'elles représentent.

Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des pays souverains qui la constituent et qui appliquent le règlement des Nations Unies.

L'adoption d'un projet de modification de règlement des Nations Unies requiert une majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents et votants.

Article 7 Les modifications proposées des annexes de dispositions administratives et de procédure du présent Accord sont mises aux voix.

Chacune des parties contractantes à l'Accord qui applique un ou plusieurs règlements des Nations Unies dispose d'une voix.

Pour l'adoption des décisions, le vote d'au moins la moitié des parties contractantes à l'Accord qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies est requis.

Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale qui interviennent en qualité de parties contractantes à l'Accord disposent d'un nombre de voix égal à celui des États membres qu'elles représentent.

Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des pays souverains qui la constituent et qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies.

Les projets de modification des annexes de dispositions administratives et de procédure sont adoptés à l'unanimité des membres présents et votants.

Article 8 La demande d'une partie contractante visant à obtenir l'autorisation d'accorder une homologation avec exonération proposée concernant de nouvelles technologies est mise aux voix.

Chaque partie contractante qui applique le règlement des Nations Unies dispose d'une voix.

Pour l'adoption des décisions, le vote d'au moins la moitié des parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies est requis.

Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale qui interviennent en qualité de parties contractantes à l'Accord disposent d'un nombre de voix égal à celui des États membres qu'elles représentent.

Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des pays souverains qui la constituent et qui appliquent le règlement des Nations Unies.

L'autorisation d'accorder une homologation avec exonération pour ladite partie contractante est adoptée à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants.

Annexes de dispositions administratives et de procédure Les annexes de dispositions administratives et de procédure suivantes sont annexées à l'Accord de 1958 1 et précisent les dispositions administratives et de procédure applicables à tous les règlements des Nations Unies annexés à l'Accord de 1958 : Annexe 1 : Procédures de conformité de la production Annexe 2 : Évaluation, désignation et notification des services techniques Annexe 3 : Procédures relatives aux homologations de type des Nations Unies Annexe 4 : Numérotation des homologations de type des Nations Unies Annexe 5 : Diffusion de la documentation d'homologation Annexe 6 : Procédures de résolution des problèmes d'interprétation relatifs à l'application des règlements des Nations Unies et à l'octroi d'homologations conformément à ces règlements Annexe 7 : Procédures d'homologation avec exonération relatives aux nouvelles technologies : Annexe 8 : Conditions générales relatives aux méthodes d'essai virtuel Annexe 1 Procédures de conformité de la production Objectifs La procédure de conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule à roues, équipement ou pièce fabriqué est conforme au type homologué.

Les procédures comprennent, de manière indissociable, l'évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée « évaluation initiale », et la vérification de l'objet de l'homologation et des contrôles liés au produit, dénommés « dispositions relatives à la conformité du produit ».

1. Évaluation initiale 1.1 Avant de délivrer une homologation de type des Nations Unies, l'autorité d'homologation d'une partie contractante doit vérifier l'existence de dispositions et de procédures satisfaisantes garantissant un contrôle efficace, de sorte que les véhicules à roues, les équipements ou les pièces en phase de production soient conformes au type homologué. 1.2 La norme internationale ISO 19011:2011 - Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management peut servir de guide pour la réalisation des évaluations. 1.3 Il doit être vérifié, à la satisfaction de l'autorité qui accorde l'homologation de type des Nations Unies, que la condition requise au paragraphe 1.1 est remplie. L'autorité d'homologation qui accorde l'homologation de type des Nations Unies accepte l'évaluation initiale et les dispositions relatives à la conformité du produit prévues à la section 2 de la présente annexe, en prenant en considération, selon le cas, l'une des dispositions décrites aux paragraphes 1.3.1 à 1.3.3, ou une combinaison de tout ou partie de celles-ci, selon qu'il convient. 1.3.1. L'autorité d'homologation qui accorde l'homologation de type des Nations Unies ou un service technique désigné pour agir en son nom effectue l'évaluation initiale et/ou la vérification des dispositions relatives à la conformité du produit. 1.3.1.1. Pour décider de l'étendue de l'évaluation initiale à réaliser, l'autorité d'homologation peut tenir compte des informations disponibles concernant :

a) La certification du fabricant décrite au paragraphe 1.3.3 qui n'a pas été acceptée ou reconnue conformément à ce paragraphe ;

b) Dans le cas de l'homologation de type des Nations Unies d'équipements ou de pièces, les évaluations du système de qualité effectuées par le ou les fabricants du véhicule dans les locaux du ou des fabricants des équipements ou des pièces, conformément à une ou plusieurs spécifications du secteur satisfaisant aux conditions requises de la norme internationale ISO 9001:2008. 1.3.2. L'évaluation initiale proprement dite et/ou la vérification des dispositions relatives à la conformité du produit peuvent également être effectuées par l'autorité d'homologation d'une autre partie contractante, ou par le service technique désigné à cet effet par l'autorité d'homologation, à condition que cette partie contractante applique au moins les mêmes règlements des Nations Unies que ceux sur lesquels est fondée l'homologation de type des Nations Unies. 1.3.2.1. Dans ce cas, l'autorité d'homologation de l'autre partie contractante doit établir une déclaration de conformité indiquant les domaines et les installations de fabrication qu'elle a couverts, qui sont pertinents pour le ou les produits devant faire l'objet de l'homologation de type et pour les règlements des Nations Unies en vertu desquels l'homologation de type doit être accordée à ces produits. 1.3.2.2. Lorsque l'autorité d'homologation d'une partie contractante qui accorde l'homologation de type des Nations Unies lui demande une déclaration de conformité, l'autorité d'homologation de type de l'autre partie contractante lui transmet immédiatement cette déclaration ou lui fait savoir qu'elle n'est pas en mesure de la fournir. 1.3.2.3. La déclaration de conformité doit comprendre au moins les éléments suivants :

a) Groupe ou entreprise (par exemple : Automobiles XYZ) ;

b) Entité particulière (par exemple : Division régionale) ;

c) Usines/sites (par exemple : Usine de moteurs 1 (dans le pays A) - Usine de véhicules 2 (dans le pays B)) ;

d) Gamme de véhicules/composants (par exemple : tous les modèles de la catégorie M1) ;

e) Domaines évalués (par exemple : assemblage des moteurs, emboutissage et assemblage des carrosseries, assemblage des véhicules) ;

f) Documents examinés (par exemple : manuel et procédures qualité de l'entreprise et du site) ;

g) Date de l'évaluation (par exemple : audit effectué du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa) ;

h) Visite de suivi prévue (par exemple : mm/aaaa). 1.3.3. L'autorité d'homologation peut également accepter le certificat du fabricant conforme à la norme internationale ISO 9001:2008 (le champ d'application de ce certificat devant porter sur les produits à homologuer) ou un certificat équivalent comme document satisfaisant aux conditions requises de l'évaluation initiale visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir des données précises sur le certificat et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification de sa validité ou de sa portée. 1.4. Aux fins de l'homologation internationale de type des véhicules complets, il n'est pas nécessaire de répéter les évaluations initiales effectuées pour accorder des homologations de type des Nations Unies pour des équipements et des parties du véhicule. Toutefois, elles doivent être complétées par une évaluation portant sur les domaines non couverts par les évaluations antérieures, notamment en ce qui concerne l'assemblage du véhicule complet.

2. Dispositions relatives à la conformité du produit 2.1. Tous les véhicules, équipements ou pièces homologués conformément à un règlement des Nations Unies annexé à l'Accord de 1958 doivent être fabriqués de manière à être conformes au type homologué et à satisfaire aux conditions requises de la présente annexe et du règlement en question. 2.2. L'autorité d'homologation d'une partie contractante qui délivre une homologation de type en vertu d'un règlement des Nations Unies annexé à l'Accord de 1958 doit s'assurer de l'existence de dispositions adéquates et de programmes de contrôle documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, de sorte que soient effectués à des intervalles déterminés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier que la production est conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement des Nations Unies correspondant. 2.3. En particulier, le titulaire d'une homologation de type des Nations Unies doit : 2.3.1. Garantir l'existence et l'application de procédures efficaces de contrôle de la conformité des produits (véhicules à roues, équipements ou pièces) au type homologué ; 2.3.2. Avoir accès à l'équipement d'essai ou à tout autre équipement nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type homologué ; 2.3.3. S'assurer que les résultats des essais ou vérifications sont enregistrés et que les documents annexes restent disponibles pendant un délai à déterminer en accord avec l'autorité d'homologation et qui ne peut excéder 10 ans ; 2.3.4. Analyser les résultats de chaque type d'essai ou de vérification afin de vérifier ou de garantir la constance des caractéristiques du produit, compte tenu des tolérances inhérentes à la production industrielle ; 2.3.5. S'assurer que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans la présente annexe et les essais prescrits dans les différents règlements des Nations Unies applicables ; 2.3.6. S'assurer que tous les groupes d'échantillons ou de pièces d'essai qui s'avèrent non conformes selon le type d'essai en question soient soumis à de nouveaux échantillonnages et essais.

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

3. Dispositions relatives à la vérification continue 3.1. L'autorité qui a délivré l'homologation de type des Nations Unies peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque installation de fabrication. 3.1.1. La méthode normale consiste à suivre l'efficacité permanente des procédures établies aux paragraphes 1 et 2 (évaluation initiale et dispositions relatives à la conformité du produit) de la présente annexe. 3.1.1.1 Les activités de surveillance effectuées par les services techniques (accrédités ou reconnus conformément aux paragraphes 1.3.1 et 1.3.2) doivent être acceptées comme conformes aux conditions requises du paragraphe 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l'évaluation initiale. 3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications effectuées par l'autorité d'homologation (autres que celles indiquées au paragraphe 3.1.1.1) doit garantir que les contrôles pertinents effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe font l'objet d'une révision à des intervalles fondés sur une méthodologie d'évaluation des risques conforme à la norme internationale ISO 31000:2009

1. Désignation des services techniques 1.1. Lorsqu'une autorité d'homologation désigne un service technique, ce service doit satisfaire aux dispositions de la présente annexe. 1.2. Les services techniques effectuent ou supervisent les essais nécessaires à l'homologation ou les inspections spécifiées dans les règlements des Nations Unies, sauf lorsque des procédures alternatives sont expressément autorisées. Ils n'effectuent pas les essais ou les inspections pour lesquels ils n'ont pas été dûment désignés. Le fonctionnement des services techniques et la qualité des essais et des inspections qu'ils effectuent garantissent la vérification appropriée du respect, par les produits pour lesquels l'homologation de type des Nations Unies est demandée, des conditions requises des règlements des Nations Unies applicables pour lesquels les services techniques ont été désignés. 1.3. En fonction de leur domaine de compétence, les services techniques sont désignés pour une ou plusieurs des quatre catégories suivantes :

a) Catégorie A : services techniques qui effectuent les essais prévus dans les règlements des Nations Unies dans leurs propres installations ;

b) Catégorie B : services techniques qui supervisent les essais prévus dans les règlements des Nations Unies, effectués dans les installations du fabricant ou dans les installations d'un tiers ;

c) Catégorie C : services techniques qui évaluent et supervisent périodiquement les procédures du fabricant destinées à contrôler la conformité de la production ;

d) Catégorie D : services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production. 1.4. Les services techniques doivent démontrer qu'ils disposent des compétences appropriées, des connaissances techniques spécifiques et d'une expérience avérée dans les matières spécifiques régies par les règlements des Nations Unies pour lesquels ils ont été désignés.

En outre, les services techniques doivent satisfaire aux normes figurant dans la deuxième partie de la présente annexe qui sont pertinentes pour les catégories d'activités pour lesquelles ils sont désignés, sans qu'il soit toutefois nécessaire qu'ils soient homologués ou accrédités conformément à ces catégories.

Les services techniques doivent s'assurer d'être libres de tout contrôle et de toute influence des parties intéressées susceptibles de porter atteinte à l'impartialité et à la qualité des essais et des inspections.

Les services techniques ont accès aux installations d'essai et aux instruments de mesure nécessaires pour superviser ou effectuer les essais ou inspections visés par les règlements des Nations Unies pour lesquels ils sont désignés. 1.5. Les autorités d'homologation peuvent agir en tant que service technique pour une ou plusieurs des activités prévues au paragraphe 1.3. Lorsqu'une autorité d'homologation agissant en tant que service technique a été nommée par la législation nationale d'une partie contractante et est financée par cette dernière, les dispositions de la présente annexe ou des normes équivalentes aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.4 de la présente annexe doivent être respectées.

Il en va de même pour les services techniques qui ont été désignés par la législation nationale d'une partie contractante et qui sont soumis au contrôle financier et administratif du Gouvernement de cette partie contractante.

Les normes équivalentes doivent garantir le même niveau de prestations et d'indépendance. 1.6. Indépendamment des dispositions du paragraphe 3.3, le fabricant ou le représentant agissant en son nom peut être désigné en tant que service technique pour les activités de la catégorie A uniquement pour les règlements des Nations Unies qui prévoient cette désignation.

Dans ce cas, et indépendamment des dispositions du paragraphe 1.4, ce service technique doit être accrédité conformément aux normes mentionnées au paragraphe 1 de la deuxième partie de la présente annexe. 1.7. Les entités visées aux paragraphes 1.5 et 1.6 se conforment aux dispositions du paragraphe 1.

2. Évaluation des compétences des services techniques 2.1. Les compétences prévues au paragraphe 1 sont démontrées dans un rapport d'évaluation établi par l'autorité compétente. 2 Ce rapport peut comprendre un certificat d'accréditation délivré par un organisme d'accréditation. 2.2. L'évaluation visée au paragraphe 2.1 est effectuée conformément aux dispositions de la troisième partie de la présente annexe. Le rapport d'évaluation est révisé à l'issue d'une période maximale de trois ans. 2.3. Le rapport d'évaluation est communiqué au secrétariat de la CEE-ONU et aux parties contractantes sur demande. 2.4. L'autorité d'homologation agissant en tant que service technique démontre sa conformité au moyen de documents. La documentation comprend une évaluation de l'activité évaluée, effectuée par des auditeurs indépendants. Les auditeurs peuvent provenir de la même organisation, à condition qu'ils soient indépendants du personnel affecté à l'activité évaluée. 2.5. Le fabricant ou le représentant agissant en son nom, désigné en tant que service technique, doit satisfaire aux dispositions pertinentes du paragraphe 2.

3. Procédures de notification 3.1. Les parties contractantes doivent notifier au secrétariat de la CEE-ONU le nom, l'adresse, y compris l'adresse électronique, et la catégorie des activités de chaque service technique désigné. Elles doivent également notifier au secrétariat de la CEE-ONU les modifications ultérieures. L'acte de notification indique les règlements des Nations Unies pour lesquels ils ont été désignés. 3.2. Le service technique ne peut effectuer les activités décrites au paragraphe 1 aux fins de l'homologation de type des Nations Unies que s'il a été préalablement notifié au secrétariat de la CEE-ONU. 3.3. Un même service technique peut être désigné et notifié par plusieurs parties contractantes, indépendamment de la catégorie d'activités qu'il exerce. 3.4. Le secrétariat de la CEE-ONU publie sur son site web la liste et les coordonnées des autorités d'homologation et des services techniques. Deuxième partie : Normes que doivent respecter les services techniques visés à la première partie de la présente annexe

1. Activités d'essai aux fins de l'homologation de type des Nations Unies à effectuer conformément aux règlements des Nations Unies 1.1. Catégorie A (essais effectués dans les installations propres) : ISO/IEC 17025:2005, relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Tout service technique désigné pour les activités de la catégorie A peut effectuer et superviser dans les installations du fabricant ou de son représentant les essais prévus par les règlements des Nations Unies pour lesquels il a été désigné. 1.2. Catégorie B (supervision des essais effectués dans les installations du fabricant ou de son représentant) : ISO/IEC17020:2012, relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection. Avant d'effectuer ou de superviser un essai dans les installations d'un fabricant ou de son représentant, le service technique vérifie que les installations d'essai et les instruments de mesure satisfont aux conditions requises pertinentes indiquées au paragraphe 1.1.

2. Activités liées à la conformité de la production 2.1. Catégorie C (procédure d'évaluation initiale et d'audits de surveillance du système de gestion de la qualité du fabricant) : ISO/IEC 17021:2015, relative aux exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management. 2.2. Catégorie D (inspection ou essais d'échantillons de production ou supervision des des essais) : ISO/IEC17020:2012, relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection. Troisième partie : Procédure d'évaluation des services techniques

1. Objet 1.1. La présente partie de l'annexe 2 fixe les conditions dans lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 2 de la première partie de la présente annexe doit mener la procédure d'évaluation des services techniques. 1.2. Ces conditions requises s'appliquent, mutatis mutandis , à tous les services techniques, indépendamment de leur statut juridique (organisation indépendante, fabricant ou autorité d'homologation agissant en tant que service technique).

2. Principes d'évaluation L'évaluation se caractérise par le respect d'une série de principes :

a) L'indépendance, qui constitue le fondement de l'impartialité et de l'objectivité des conclusions ;

b) Une approche fondée sur des faits garantissant des conclusions fiables et reproductibles. Les auditeurs doivent être d'une confiance et d'une intégrité éprouvées, et doivent respecter la confidentialité et la discrétion. Ils doivent rendre compte de manière véridique et précise des résultats et des conclusions qu'ils obtiennent.

3. Compétences des auditeurs 3.1. Les évaluations ne peuvent être effectuées que par des auditeurs possédant les connaissances techniques et administratives appropriées. 3.2. Les auditeurs doivent avoir reçu une formation spécifique aux activités d'évaluation. En outre, ils doivent posséder les connaissances spécifiques du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités. 3.3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus, l'évaluation prévue au paragraphe 2.5 de la première partie de la présente annexe doit être effectuée par des auditeurs indépendants des activités pour lesquelles l'évaluation est réalisée.

4. Demande de désignation 4.1. Un représentant dûment autorisé du service technique demandeur doit présenter la demande officielle à l'autorité compétente. La demande doit comprendre au moins les éléments suivants :

a) Caractéristiques générales du service technique ; en particulier, personnalité juridique, nom, adresses, statut juridique et ressources humaines et techniques ;

b) Une description détaillée comprenant le curriculum vitae du personnel chargé des essais et/ou des inspections et du personnel de direction, qui doit se fonder sur sa formation académique et son expérience professionnelle ;

c) Outre ce qui précède, les services techniques qui utilisent des méthodes d'essai virtuel doivent démontrer leur capacité à travailler dans un environnement assisté par ordinateur ;

d) Des informations générales sur le service technique ; par exemple, ses activités, sa relation avec une entité d'entreprise plus large, le cas échéant, et les adresses de tous ses sites physiques qui seront inclus dans le champ de la désignation ;

e) Un accord relatif au respect des conditions requises pour la désignation et des autres obligations du service technique applicables en vertu des règlements des Nations Unies correspondants pour lesquels il a été désigné ;

f) Une description des services d'évaluation de la conformité assurés par le service technique dans le cadre des règlements des Nations Unies applicables et une liste des règlements des Nations Unies pour lesquels le service technique demande la désignation, y compris, le cas échéant, les limites de capacité ;

g) Une copie du manuel d'assurance de la qualité ou des règles de fonctionnement similaires du service technique. 4.2. L'autorité compétente doit examiner les informations fournies par le service technique et vérifier qu'elles sont adéquates. 4.3. Le service technique notifie à l'autorité d'homologation toute modification des informations fournies conformément au paragraphe 4.1.

5. Examen des ressources L'autorité compétente doit examiner sa capacité à effectuer l'évaluation du service technique au regard de sa propre politique, de sa compétence et de sa dotation en auditeurs et experts appropriés.

6. Sous-traitance de l'évaluation 6.1. L'autorité compétente peut sous-traiter des parties de l'évaluation à une autre autorité désignée ou demander l'appui d'experts techniques d'autres autorités compétentes. Les sous-traitants et les experts doivent être acceptés par le service technique demandeur. 6.2. Pour compléter son évaluation globale du service technique, l'autorité compétente doit tenir compte des certificats d'accréditation couvrant le champ approprié.

7. Préparation de l'évaluation 7.1. L'autorité compétente nomme officiellement une équipe d'évaluation. Elle doit s'assurer que les personnes auxquelles chaque mission est attribuée possèdent les connaissances appropriées. En particulier, l'équipe dans son ensemble :

a) Doit posséder les connaissances appropriées dans le domaine spécifique pour lequel la désignation est demandée ; et

b) Doit posséder des connaissances suffisantes pour évaluer de manière fiable la compétence du service technique à intervenir dans le domaine pour lequel il est désigné. 7.2. L'autorité compétente définit clairement la mission confiée à l'équipe d'évaluation. La tâche de l'équipe d'évaluation consiste à examiner les documents reçus du service technique demandeur et à effectuer l'évaluation sur place. 7.3. L'autorité compétente doit convenir, avec le service technique et l'équipe d'évaluation désignée, de la date et du programme de l'évaluation. Toutefois, il incombe à l'autorité compétente de fixer une date compatible avec le plan de surveillance et les évaluations ultérieures. 7.4. L'autorité compétente s'assure que l'équipe d'évaluation reçoit les documents contenant les critères appropriés, les registres des évaluations antérieures, ainsi que les documents et registres pertinents du service technique.

8. Évaluation sur place L'équipe d'évaluation doit effectuer l'évaluation du service technique dans les installations où il exerce au moins une de ses activités principales et, le cas échéant, doit procéder à l'évaluation des autres locaux sélectionnés dans lesquels le service technique opère.

9. Analyse des données obtenues et rapport d'évaluation 9.1. L'équipe d'évaluation doit analyser toutes les données et preuves pertinentes recueillies lors de l'examen des documents et des registres et lors de l'évaluation sur place.

Cette analyse doit être suffisante pour permettre à l'équipe de déterminer le degré de compétence et de conformité du service technique aux conditions requises pour la désignation. 9.2. Les procédures d'information de l'autorité compétente doivent garantir le respect des conditions requises exposées ci-après. 9.2.1. Une réunion entre l'équipe d'évaluation et le service technique doit être tenue avant que l'équipe ne quitte le site.

Lors de cette réunion, l'équipe d'évaluation doit fournir un rapport oral et/ou écrit des conclusions de son analyse.

Le service technique doit avoir la possibilité de poser des questions sur ces conclusions, y compris les éventuelles non-conformités détectées, et sur leur justification. 9.2.2. Un rapport écrit sur les résultats de l'évaluation doit être adressé rapidement au service technique.

Ce rapport d'évaluation doit contenir des observations sur la compétence et la conformité et signaler les cas de non-conformité, s'il y en a, qui doivent être résolus pour satisfaire à toutes les conditions requises en vue de la désignation. 9.2.3. Le service technique doit être invité à répondre au rapport d'évaluation et à décrire les mesures concrètes adoptées ou programmées, dans un délai défini, pour résoudre les cas de non-conformité identifiés. 9.3. L'autorité compétente doit s'assurer que les réponses des services techniques sont suffisantes et efficaces pour résoudre les cas de non-conformité.

Si les réponses du service technique sont jugées insuffisantes, des informations complémentaires doivent être demandées.

En outre, des preuves de l'application effective des mesures adoptées peuvent être demandées, ou une évaluation de suivi peut être réalisée pour vérifier l'application effective des mesures correctives. 9.4. Le rapport d'évaluation doit comprendre, au minimum :

a) L'identification sans équivoque du service technique ;

b) Les dates de l'évaluation sur place ;

c) Le nom des auditeurs et/ou experts ayant participé à l'évaluation ;

d) L'identification sans équivoque de tous les locaux évalués ;

e) Le domaine de désignation proposé faisant l'objet de l'évaluation ;

f) Une déclaration sur l'adéquation de l'organisation interne et des procédures adoptées par le service technique sur lesquelles repose sa compétence, déterminée par le respect des conditions requises pour la désignation ;

g) Les informations sur la résolution de tous les cas de non-conformité ;

h) Une recommandation indiquant s'il y a lieu de désigner ou de confirmer le demandeur en tant que service technique et, dans l'affirmative, le domaine de désignation.

10. Octroi/confirmation de la désignation 10.1. L'autorité d'homologation doit décider, sans retard injustifié, sur la base des rapports et de toutes les informations pertinentes, si elle octroie, confirme ou prolonge la désignation. 10.2. L'autorité d'homologation doit fournir un certificat au service technique. Le certificat doit comprendre les éléments suivants :

a) L'identité et le logo de l'autorité d'homologation ;

b) L'identification sans équivoque du service technique désigné ;

c) La date effective d'octroi de la désignation et la date d'expiration ;

d) Une brève indication ou une référence concernant le domaine de la désignation (règlements des Nations Unies applicables ou parties de ces règlements) ;

e) Une déclaration de conformité et une référence à la présente annexe.

11. Évaluation ultérieure et surveillance 11.1. L'évaluation ultérieure est similaire à l'évaluation initiale, à ceci près qu'il y est tenu compte de l'expérience acquise lors des évaluations précédentes.

Les évaluations sur place de surveillance sont moins étendues que les évaluations ultérieures. 11.2. L'autorité compétente doit concevoir son plan d'évaluations ultérieures et de surveillance de chaque service technique désigné de telle manière que des échantillons représentatifs du domaine de la désignation soient évalués périodiquement.

Le temps écoulé entre les évaluations sur place, qu'il s'agisse d'évaluations ultérieures ou de surveillance, dépend de la stabilité avérée du service technique. 11.3. Lorsque des cas de non-conformité sont détectés lors des évaluations ultérieures ou de surveillance, l'autorité compétente doit fixer des délais stricts pour l'application de mesures correctives. 11.4. Lorsque les mesures correctives ou d'amélioration n'ont pas été prises dans le délai convenu ou sont jugées insuffisantes, l'autorité compétente doit adopter les mesures appropriées ; par exemple, de nouvelles évaluations ou la suspension ou le retrait de la désignation correspondant à une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique avait été désigné. 11.5. Lorsque l'autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d'un service technique, elle doit le lui notifier par courrier recommandé et doit en informer le secrétariat de la CEE-ONU.

En tout état de cause, l'autorité compétente doit adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la continuité des activités déjà engagées par le service technique.

12. Registres des services techniques désignés 12.1. L'autorité compétente doit tenir des registres des services techniques afin d'attester que les conditions requises pour la désignation, y compris la compétence, ont été effectivement remplies. 12.2. L'autorité compétente doit conserver de manière sûre les registres des services techniques, afin de garantir leur caractère confidentiel. 12.3. Les registres des services techniques comprennent, au minimum :

a) La correspondance pertinente ;

b) Les registres et rapports d'évaluation ;

c) Les copies des certificats de désignation. Annexe 3 Procédures relatives aux homologations de type de l'Organisation des Nations Unies

1. Demande et réalisation d'une homologation de type de l'Organisation des Nations Unies 1.1. Le constructeur ou son représentant autorisé (ci-après le « demandeur ») doit présenter la demande d'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies à l'autorité d'homologation d'une partie contractante. 1.2. Une seule demande peut être présentée pour un type déterminé de véhicule, d'équipement ou de pièce, et cette demande ne peut être présentée qu'à une partie contractante qui applique les règlements de l'Organisation des Nations Unies en vertu desquels l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies est sollicitée.

Une demande distincte doit être présentée pour chaque type à homologuer. 1.3. La demande doit être accompagnée des informations spécifiées dans les règlements de l'Organisation des Nations Unies en vertu desquels l'homologation est demandée.

Ces informations doivent comprendre une description détaillée des caractéristiques du type à homologuer, y compris les plans, schémas et images nécessaires. 1.4. Par une demande dûment motivée, l'autorité d'homologation peut demander au demandeur de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour pouvoir décider des essais d'homologation nécessaires ou pour en faciliter l'exécution. 1.5. Le demandeur doit mettre à la disposition de l'autorité d'homologation autant de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces que l'exigent les essais requis par les règlements de l'Organisation des Nations Unies en vertu desquels l'homologation est demandée. 1.6. Le respect des conditions requises établies dans les règlements de l'Organisation des Nations Unies doit être démontré au moyen des essais appropriés effectués sur les véhicules à roues, les équipements et les pièces représentatifs du type à homologuer.

L'autorité d'homologation applique le principe du « cas le plus défavorable », en sélectionnant la variante ou la version du type spécifié qui, aux fins de l'essai, représentera le type à homologuer dans les conditions les plus défavorables.

Les décisions prises sont consignées dans la documentation d'homologation, accompagnées de leur justification.

Toutefois, le demandeur peut sélectionner, en accord avec les autorités d'homologation, un véhicule, un équipement ou une pièce qui, bien que non représentatif du type à homologuer, combine une série de caractéristiques plus défavorables au regard du niveau de prestations requis par les règlements de l'Organisation des Nations Unies (le cas le plus défavorable).

Des méthodes d'essai virtuelles peuvent être utilisées pour faciliter la prise de décisions sur la sélection du cas le plus défavorable. 1.7. Les services techniques effectuent ou supervisent les essais d'homologation.

Les procédures d'essai à appliquer ainsi que les équipements et outils spécifiques à utiliser sont ceux spécifiés dans les règlements de l'Organisation des Nations Unies. 1.8. À titre d'alternative aux procédures d'essai visées aux paragraphes 1.6 et 1.7 ci-dessus, des essais virtuels peuvent être utilisés à la demande du demandeur, dans la mesure où cela est prévu dans les règlements de l'Organisation des Nations Unies pertinents et sans préjudice du respect des conditions générales figurant à l'annexe 8 de l'Accord de 1958. 1.9. Les parties contractantes ne délivrent des homologations de type que lorsque le respect de la conformité aux conditions requises de production de l'annexe 1 de l'Accord de 1958 est garanti. 1.10. Lorsque les essais d'homologation ont démontré que le type satisfait aux conditions techniques requises du règlement de l'Organisation des Nations Unies, l'homologation de ce type est accordée, un numéro d'homologation est attribué conformément à l'annexe 4 de l'Accord de 1958 et une marque d'homologation est attribuée à chaque type, conformément aux dispositions spécifiques du règlement de l'Organisation des Nations Unies concerné. 1.11. L'autorité compétente doit s'assurer que les éléments suivants sont inclus dans la documentation d'homologation :

a) Un registre de la sélection du cas le plus défavorable et la justification de cette sélection, qui peut inclure des informations fournies par le constructeur ;

b) Un registre de toutes les interprétations techniques significatives effectuées, des différentes méthodes d'essai appliquées ou des nouvelles technologies introduites ;

c) Un rapport d'essai du service technique comprenant les valeurs enregistrées obtenues lors des mesures et des essais requis par le règlement de l'Organisation des Nations Unies ;

d) Des documents d'information du constructeur dans lesquels figurent dûment les caractéristiques du type à homologuer ;

e) Une déclaration de conformité aux conditions requises de production de l'annexe 1 de l'Accord de 1958 détaillant les dispositions visées au paragraphe 1.3 de l'annexe 1 de l'Accord de 1958 qui ont été prises en compte comme base pour l'évaluation initiale, ainsi que la date de l'évaluation initiale et les activités de surveillance réalisées ;

f) Le certificat d'homologation de type.

2. Modifications des homologations de type de l'Organisation des Nations Unies 2.1. Le constructeur titulaire d'une homologation de type de l'Organisation des Nations Unies pour son véhicule, équipement ou pièce doit notifier sans délai, à la partie contractante qui a délivré l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies, toute modification des caractéristiques du type enregistrées dans les informations visées au paragraphe 1.3. 2.2. La partie contractante décide laquelle des deux procédures de modification de l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies fixées aux paragraphes 2.5 et 2.6 doit être suivie.

Lorsque cela est nécessaire, la partie contractante peut décider, sur avis du constructeur, qu'il peut être nécessaire d'accorder une nouvelle homologation de type de l'Organisation des Nations Unies. 2.3. La demande de modification d'une homologation de type de l'Organisation des Nations Unies ne peut être présentée qu'à la partie contractante qui a délivré l'homologation de type initiale de l'Organisation des Nations Unies. 2.4. Si la partie contractante estime nécessaire de procéder à des inspections ou à des essais pour modifier l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies, elle en informe dûment le constructeur. 2.5. Lorsque les caractéristiques du type enregistrées dans les documents d'information et les rapports d'essai ont changé et que la partie contractante estime que les changements n'auront pas d'effet négatif notable sur les performances environnementales et/ou de sécurité fonctionnelle et que, en tout état de cause, le type continue de satisfaire aux conditions requises des règlements de l'Organisation des Nations Unies concernés, la modification de l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies est désignée comme « révision ».

Dans ce cas, la partie contractante doit délivrer les pages révisées de la fiche d'homologation, selon le cas, et indiquer clairement sur chaque page révisée la nature du changement effectué et la date de la nouvelle délivrance.

Cette condition est réputée remplie au moyen d'une copie consolidée et mise à jour des documents d'information et des rapports d'essai, accompagnée d'une description détaillée de la modification. 2.6. La modification d'une homologation de type de l'Organisation des Nations Unies est désignée comme « extension » si, outre la modification des données enregistrées dans les documents d'information :

a) De nouvelles inspections ou de nouveaux essais doivent être effectués ; ou

b) Toute information du document de communication (à l'exception de ses pièces jointes) a changé ; ou

c) L'homologation est demandée au titre d'une série d'amendements postérieure à son entrée en vigueur, laquelle peut être accordée à condition que les conditions requises d'une série d'amendements ultérieure soient remplies. 2.7. La confirmation ou le refus de la modification de l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies, avec les modifications spécifiées, est communiqué aux parties contractantes à l'Accord de 1958 qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies au moyen d'un formulaire de communication. En outre, l'index des documents d'information et des rapports d'essai, joint au document de communication, est modifié en conséquence pour indiquer la date de la révision ou de l'extension la plus récente. 2.8. L'autorité d'homologation qui accorde l'extension de l'homologation doit mettre à jour le numéro d'homologation avec un numéro d'extension incrémenté en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées conformément à l'annexe 4 de l'Accord de 1958 et doit délivrer un formulaire de communication révisé identifié par ce numéro d'extension. Annexe 4 Numérotation des homologations de type de l'Organisation des Nations Unies

1. À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de 1958, les parties contractantes doivent délivrer un numéro d'homologation de type conformément aux paragraphes 1.10 et 2.8 de l'annexe 3 pour chaque nouvelle homologation de type et chaque extension de cette homologation.

2. À compter de l'entrée en vigueur de l'Accord de 1958, et même si les dispositions relatives aux marques d'homologation d'une quelconque version des règlements de l'Organisation des Nations Unies en ont disposé autrement, le constructeur doit apposer une marque d'homologation, si cela est demandé, selon les dispositions des règlements pertinents de l'Organisation des Nations Unies. Toutefois, cette marque doit utiliser les deux premiers chiffres de la section 2 et les chiffres de la section 3 du numéro d'homologation mentionnés dans la présente annexe comme numéro d'homologation pour chaque véhicule à roues, équipement ou pièce pour lequel une nouvelle homologation a été accordée ou pour lequel les homologations ont été étendues. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsqu'un règlement de l'Organisation des Nations Unies exige l'utilisation d'un code d'homologation ou d'un code d'identification dans la marque d'homologation au lieu d'un numéro d'homologation. Les zéros devant la section 3 peuvent être omis.

3. Un numéro d'homologation est attribué à chaque type homologué. Le numéro d'homologation se compose de quatre sections. Chaque section est séparée par le caractère‘*’. Section 1 : Lettre E majuscule suivie du numéro identifiant la partie contractante qui a accordé l'homologation de type. Section 2 : Le numéro du règlement pertinent de l'Organisation des Nations Unies, suivi de la lettre R, elle-même suivie successivement de :

a) Deux chiffres (précédés de zéros si nécessaire) indiquant la série d'amendements qui intègrent les dispositions techniques du règlement de l'Organisation des Nations Unies appliqué à l'homologation (00 pour le règlement de l'Organisation des Nations Unies dans sa forme originale) ;

b) Une barre oblique et deux chiffres (précédés de zéros si nécessaire) indiquant le numéro du complément de la série d'amendements appliquée à l'homologation (00 pour la série d'amendements dans sa forme originale) ;

c) Une barre oblique et un ou deux caractères indiquant la phase d'application, le cas échéant. Section 3 : Une séquence numérique de quatre chiffres (précédés de zéros si nécessaire). Le numéro 0001 commence la séquence. Section 4 : Une séquence numérique de deux chiffres (précédés de zéros si nécessaire) indiquant l'extension. Le numéro 00 commence la séquence. Tous les chiffres sont des chiffres arabes.

1. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à une autre homologation. Exemples : Exemple de la deuxième extension de la quatrième homologation de type délivrée par les Pays-Bas conformément au règlement de l'Organisation des Nations Unies n° 58 dans sa version originale : E4*58R00/00*0004*02 Exemple de la première extension de la 2439e homologation de type délivrée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour l'homologation d'un véhicule conformément au règlement de l'Organisation des Nations Unies n° 83, troisième série d'amendements, version pour un véhicule de catégorie M, N1 de classe I en ce qui concerne l'émission de polluants conformément aux conditions requises en matière de carburant du moteur : E11*83R03/00/J*2439*01 Annexe 5 Diffusion de la documentation d'homologation

1. Lorsqu'il est demandé ou exigé d'une autorité d'homologation qu'elle fournisse une copie d'une homologation et de ses pièces jointes, elle doit envoyer les documents sous forme de copies papier ou par courrier électronique en format électronique, ou au moyen de la base de données Internet sécurisée établie par la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies.

2. Les documents stockés dans la base de données Internet sécurisée se composent, au minimum, des documents spécifiés dans chaque règlement de l'Organisation des Nations Unies. Ces documents doivent comprendre la documentation communiquant aux parties contractantes l'avis d'homologation, d'extension, de refus ou de retrait de l'homologation ou d'arrêt définitif de la production d'un type de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces conformément au règlement de l'Organisation des Nations Unies.

3. Si les homologations de type applicables aux véhicules à roues, équipements ou pièces sont stockées dans la base de données Internet sécurisée, les marques d'homologation requises par les règlements de l'Organisation des Nations Unies peuvent être remplacées par un identifiant unique (UI) précédé du symbole , sauf disposition contraire des règlements de l'Organisation des Nations Unies. La base de données génère cet identifiant unique de manière automatique.

4. Toutes les parties contractantes qui appliquent un règlement de l'Organisation des Nations Unies ont accès aux informations relatives à ce règlement stockées dans la base de données au moyen de l'identifiant unique, qui facilite l'accès aux informations pertinentes relatives aux homologations spécifiques.

5. Les règlements de l'Organisation des Nations Unies annexés à l'Accord de 1958 peuvent exiger la diffusion des homologations de type au moyen de copies électroniques utilisant la base de données Internet sécurisée lorsque cela est nécessaire au fonctionnement efficace du processus d'homologation, sous réserve des droits d'accès définis par les parties contractantes. Annexe 6 Procédures de résolution des problèmes d'interprétation concernant l'application des règlements de l'Organisation des Nations Unies et l'octroi d'homologations conformément à ces règlements

1. Problèmes d'interprétation avant l'octroi de l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies Lorsqu'une demande d'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies exige que l'autorité d'homologation procède à une interprétation significative concernant l'application du règlement de l'Organisation des Nations Unies, ou si le demandeur de l'homologation le sollicite, l'autorité d'homologation doit informer activement les autres autorités d'homologation et obtenir leur orientation avant de prendre une décision. L'autorité d'homologation concernée doit notifier le problème et la solution qu'elle propose pour l'interprétation, y compris toute information à l'appui fournie par le constructeur, aux autres autorités d'homologation qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies. En règle générale, cela doit se faire par voie électronique. Un délai de quatorze jours est accordé pour les réponses des autres autorités d'homologation.

a) L'autorité d'homologation tient compte des observations reçues et peut accorder des homologations conformément à la nouvelle interprétation ;

b) S'il n'est pas possible de prendre une décision en fonction des observations reçues, l'autorité d'homologation doit demander de nouveaux éclaircissements selon la procédure décrite au paragraphe 3 ci-après.

2. Problèmes d'interprétation après l'octroi de l'homologation de type de l'Organisation des Nations Unies Dans les situations où il existe des interprétations différentes entre les parties contractantes postérieurement à la délivrance d'une homologation, les procédures suivantes doivent être suivies. En premier lieu, les parties contractantes concernées doivent tenter de résoudre la question d'un commun accord. Cela requiert une liaison et que chacune des parties contractantes réexamine les procédures utilisées pour soumettre à l'essai et homologuer les véhicules à roues, l'équipement et les pièces faisant l'objet du conflit d'interprétation. Les procédures suivantes s'appliquent :

a) Dans le cas d'une erreur reconnue par une autorité d'homologation, cette autorité doit prendre des mesures conformément aux dispositions de l'Accord de 1958, et en particulier de l'article 4 ;

b) Lorsqu'un accord a été trouvé exigeant une interprétation nouvelle ou différente d'une pratique actuelle (par l'une quelconque des parties contractantes), celui-ci est communiqué aux autres parties contractantes qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies en question, en urgence, et les autres parties disposent de quatorze jours pour commenter la décision. Par la suite, les autorités d'homologation, compte tenu des observations reçues, peuvent délivrer des homologations de type de l'Organisation des Nations Unies conformément à la nouvelle interprétation ;

c) S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, les parties contractantes concernées doivent demander un nouvel examen selon le processus d'arbitrage décrit au paragraphe 3 ci-après ;

d) En tout état de cause, la question est soumise à l'attention du groupe de travail subsidiaire compétent du Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29). S'il l'estime nécessaire, le groupe de travail subsidiaire présente au WP.29 des propositions d'amendements aux règlements visant à résoudre la divergence d'interprétations.

3. Processus d'arbitrage par l'intermédiaire du WP.29 et de ses groupes de travail subsidiaire Les présidents des groupes de travail subsidiaires doivent identifier les problèmes découlant des interprétations divergentes entre les parties contractantes concernant l'application des règlements de l'Organisation des Nations Unies et l'octroi des homologations de type de l'Organisation des Nations Unies conformément à ces règlements, afin de mettre en œuvre des mesures, dans les meilleurs délais, pour résoudre les différentes interprétations. Les présidents des groupes de travail élaborent des procédures appropriées pour traiter ces problèmes d'interprétation, afin de pouvoir démontrer au WP.29 que :

a) Les différentes opinions des autorités d'homologation des parties contractantes concernées, ainsi que les opinions des autres parties contractantes qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies, sont pleinement prises en compte ;

b) Les décisions reposent sur des avis techniques appropriés, en tenant pleinement compte de la matière ;

c) Chaque fois que cela a été possible, une décision unanime a été obtenue ; et

d) Les procédures sont transparentes et vérifiables.

Si cela est nécessaire pour résoudre le problème, le président peut présenter un nouveau point de l'ordre du jour sur le problème lors de la session disponible suivante du groupe de travail subsidiaire, sans obtenir au préalable l'approbation du WP.29. Dans ces circonstances, le président présente un rapport sur l'état d'avancement au WP.29 dans les meilleurs délais.

À la fin du processus d'arbitrage, le président présente un rapport au WP.29. 3.1. Lorsque le problème peut être résolu dans le cadre réglementaire actuel : L'interprétation du règlement de l'Organisation des Nations Unies convenue au sein du groupe de travail s'applique et les autorités d'homologation délivrent les homologations de type de l'Organisation des Nations Unies. 3.2. Lorsque le problème ne peut pas être résolu dans le cadre réglementaire actuel : Le WP.29 doit en être informé et demande au groupe de travail subsidiaire pertinent d'examiner le problème en tant que point prioritaire lors de sa session suivante.

L'ordre du jour de la session est modifié en conséquence.

Le groupe de travail subsidiaire examine toutes les propositions relatives au problème d'interprétation et présente des propositions formelles au WP.29 afin de modifier le règlement de l'Organisation des Nations Unies concerné selon les procédures normales.

Le WP.29 examine le problème en tant que point prioritaire lors de sa session suivante.

Annexe 7 Procédure d'homologations avec exonération relatives à de nouvelles technologies

1. Les parties contractantes qui appliquent un règlement peuvent accorder, à la demande du constructeur, une homologation avec exonération conformément à un règlement de l'Organisation des Nations Unies pour un véhicule, un équipement ou une pièce intégrant des technologies incompatibles avec une ou plusieurs des conditions requises dudit règlement, sous réserve de l'octroi de l'autorisation par le Comité d'administration de l'Accord de 1958 selon la procédure décrite aux paragraphes 2 à 12 de la présente annexe.

2. Dans l'attente de la décision d'octroi, ou non, de cette autorisation d'homologation avec exonération, la partie contractante qui applique le règlement de l'Organisation des Nations Unies peut accorder une homologation provisoire valable uniquement sur son territoire. D'autres parties contractantes qui appliquent ledit règlement peuvent décider d'accepter cette homologation provisoire sur leur territoire.

3. La partie contractante qui a accordé l'homologation provisoire visée au paragraphe 2 de la présente annexe notifie sa décision au Comité d'administration et présente un dossier comprenant les éléments suivants :

a) Les motifs pour lesquels les technologies ou les concepts en question rendent le véhicule, l'équipement ou la pièce compatibles avec les conditions requises du règlement de l'Organisation des Nations Unies ;

b) Une description des aspects relatifs à la sécurité, à la protection de l'environnement et d'autres types ainsi que des mesures adoptées ;

c) Une description des essais et des résultats démontrant qu'est assuré, au minimum, un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent à celui garanti par les conditions requises pour lesquelles l'exonération est demandée ;

d) Une demande d'autorisation d'accorder une homologation avec exonération du règlement de l'Organisation des Nations Unies pour le type de véhicule, d'équipement ou de pièce.

4. Le Comité d'administration examine la notification complète visée au paragraphe 3 de la présente annexe lors de sa prochaine session après réception de la notification, à condition que la notification ait été reçue au moins trois mois avant cette session. Après avoir examiné la notification, le Comité d'administration peut décider d'autoriser ou de refuser l'octroi de l'homologation avec exonération ou de renvoyer la question au groupe de travail subsidiaire compétent.

5. La décision du Comité d'administration est adoptée conformément à la procédure indiquée à l'article 8 de l'appendice.

6. L'homologation avec exonération demandée conformément à un règlement de l'Organisation des Nations Unies, visée au paragraphe 3 de la présente annexe, est réputée autorisée sauf si, dans un délai d'un mois à compter de la notification par le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies de la décision d'autorisation du Comité d'administration, plus d'un cinquième des parties contractantes qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies au moment de la notification ont informé le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies de leur désaccord avec l'homologation avec exonération.

7. Lorsque l'autorisation d'accorder l'homologation avec exonération a été adoptée, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies la communique dans les meilleurs délais aux parties contractantes qui appliquent le règlement pertinent de l'Organisation des Nations Unies. À compter de la date de cette notification, la partie contractante visée au paragraphe 3 de la présente annexe peut délivrer l'homologation avec exonération conformément au règlement de l'Organisation des Nations Unies. Les parties contractantes qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies acceptent l'homologation avec exonération, à l'exception de celles qui ont notifié leur désaccord ou leur intention de ne pas l'accepter immédiatement au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Les parties contractantes qui ont notifié leur désaccord ou leur intention de ne pas accepter l'homologation avec exonération immédiatement avec l'autorisation du Comité d'administration peuvent accepter, à une date ultérieure, l'homologation avec exonération en notifiant leur décision au secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies.

8. Le Comité d'administration spécifie les restrictions contenues dans la décision d'autorisation. Les délais ne peuvent être inférieurs à trente-six mois. Les parties contractantes qui appliquent le règlement de l'Organisation des Nations Unies doivent accepter l'homologation avec exonération, au minimum, jusqu'à l'expiration du délai, le cas échéant, ou, lorsque le règlement de l'Organisation des Nations Unies en question est modifié ultérieurement conformément aux paragraphes 9 et 10 de la présente annexe afin de tenir compte de la technologie couverte par l'homologation avec exonération, jusqu'à la date à partir de laquelle les parties contractantes peuvent refuser des homologations selon la version antérieure du règlement de l'Organisation des Nations Unies ; des deux dates, la plus proche. La partie contractante autorisée à accorder l'homologation avec exonération doit garantir que le constructeur respecte toutes les restrictions associées à l'homologation et que le formulaire de communication indique clairement qu'elle repose sur une exonération autorisée par le Comité d'administration.

9. Le Comité d'administration informe simultanément le groupe de travail subsidiaire responsable du règlement de l'Organisation des Nations Unies de l'autorisation d'octroi de l'homologation avec exonération. La partie contractante autorisée à accorder l'homologation avec exonération doit présenter au groupe de travail subsidiaire responsable du règlement de l'ONU une proposition de modification du règlement pour lequel l'homologation avec exonération a été demandée, afin de l'adapter au progrès technologique. Cette présentation doit être faite au plus tard lors de la session suivante du groupe de travail subsidiaire après la notification de la décision du Comité d'Administration conformément au paragraphe 6 de la présente annexe.

10. Dès que le règlement de l'ONU a été modifié et est entré en vigueur afin de tenir compte de la technologie pour laquelle l'homologation avec exonération a été accordée, le constructeur est autorisé à demander l'homologation de type conformément au règlement de l'ONU modifié, en remplacement de l'homologation avec exonération accordée antérieurement en vertu dudit règlement. Dès que cela est raisonnablement possible, l'autorité d'homologation qui accorde cette homologation de type doit retirer l'homologation avec exonération ou informer l'autorité d'homologation qui a accordé l'homologation avec exonération que cette homologation avec exonération sera retirée.

11. Si la procédure de modification du règlement de l'ONU n'est pas achevée avant l'expiration du délai défini au paragraphe 8 de la présente annexe, la validité de l'homologation avec exonération peut être prorogée à la demande de la partie contractante qui l'a accordée, sous réserve d'une décision adoptée conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de la présente annexe. Toutefois, si la partie contractante qui a été autorisée à accorder l'homologation avec exonération n'a pas présenté de proposition de modification du règlement de l'ONU avant la date limite précisée au paragraphe 9 de la présente annexe, cette partie contractante doit retirer immédiatement cette homologation avec exonération, en tenant compte, toutefois, du délai tel que défini au paragraphe 8 de la présente annexe. La partie contractante qui a retiré l'homologation avec exonération doit en informer dûment le Comité d'Administration lors de sa session suivante.

12. Si le Comité d'Administration décide de refuser une autorisation d'accorder une homologation avec exonération, la partie contractante qui a délivré l'homologation provisoire visée au paragraphe 2 de la présente annexe peut retirer ladite homologation provisoire. Dans ce cas, cette partie contractante doit aviser immédiatement le titulaire de l'homologation provisoire que cette homologation, accordée conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, sera retirée six mois après la date de la décision, étant entendu que l'homologation provisoire est valable au moins pendant douze mois à compter de la date de son octroi. Annexe 8 Conditions générales relatives aux méthodes d'essai virtuel

1. Modèle d'essai virtuel Le schéma suivant doit être utilisé comme structure de base pour décrire et effectuer les essais virtuels :

a) Finalité ;

b) Modèle structurel ;

c) Conditions limites ;

d) Hypothèses de charge ;

e) Calcul ;

f) Évaluation ;

g) Documentation.

2. Fondements de la simulation et du calcul par ordinateur 2.1. Modèle mathématique Le modèle mathématique doit être fourni par le constructeur. Il doit refléter la complexité de la structure des véhicules à roues, des équipements et des pièces à soumettre aux essais au regard des conditions requises des règlements de l'ONU concernés et de leurs conditions limites. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les essais de composants indépendants du véhicule. 2.2. Processus de validation du modèle mathématique Le modèle mathématique doit être validé par comparaison avec les conditions réelles d'essai. À cet effet, un essai physique approprié doit être réalisé afin de comparer ses résultats avec ceux obtenus au moyen du modèle mathématique. La comparabilité des résultats des essais doit être démontrée. Le constructeur ou le service technique doivent dresser un procès-verbal de validation et le présenter à l'autorité d'homologation. Toute modification apportée au modèle mathématique ou aux logiciels susceptible d'invalider le procès-verbal de validation doit être communiquée à l'autorité d'homologation, qui peut exiger qu'un nouveau processus de validation soit engagé. 2.3. Documentation Le constructeur doit fournir les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul, dûment documentés par le service technique.

3. Outils et assistance À la demande de l'autorité d'homologation ou du service technique, le constructeur doit fournir les outils nécessaires, y compris le logiciel adéquat, ou y donner accès.

En outre, le constructeur doit offrir à l'autorité d'homologation ou au service technique l'assistance appropriée.

L'accès et l'assistance fournis au service technique ne le dispensent pas de ses obligations en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.

Liste des États parties à l'Accord de Genève de 1958 : État partie Signature Signatures définitives (s), Ratification, Adhésion (a), Succession (d) Albanie 6 Septembre 2011 a Allemagne 19 Juin 1958 4 Octobre 1974 a Arménie 1 Mars 2018 a Australie 25 Février 2000 a Autriche 12 Mars 1971 a Azerbaïdjan 15 Avril 2002 a Belgique 7 Juillet 1959 a Biélorussie 3 Mai 1995 a Bosnie-Herzégovine 12 Janvier 1994 d Bulgarie 22 Novembre 1999 a Corée du Sud 1 Novembre 2004 a Croatie 17 Mars 1994 d Danemark 21 Octobre 1976 a Égypte 5 Décembre 2012 a Slovaquie 28 Mai 1993 d Slovénie 3 Novembre 1992 d Espagne 11 Août 1961 a Estonie 2 Mars 1995 a Fédération de Russie 19 Décembre 1986 a Finlande 19 Juillet 1976 a France 26 Juin 1958 s Géorgie 26 Mars 2015 a Grèce 6 Octobre 1992 a Hongrie 30 Juin 1958 3 Mai 1960 Italie 28 Mars 1958 25 Février 1963 Japon 25 Septembre 1998 a Kazakhstan 9 Novembre 2010 a Lettonie 19 Novembre 1998 a Lituanie 28 Janvier 2002 a Luxembourg 13 Octobre 1971 a Malaisie 3 Février 2006 a Monténégro 23 Octobre 2006 d Macédoine du Nord 1 Avril 1998 d Moldavie 21 Septembre 2016 a Nigeria 18 Octobre 2018 a Nouvelle-Zélande 27 Novembre 2001 a Norvège 3 Février 1975 a Pays-Bas 30 Mars 1958 30 Juin 1960 Pakistan 24 Février 2020 a Pologne 12 Janvier 1979 a Portugal 29 Janvier 1980 a Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 15 Janvier 1963 a République tchèque 2 Juin 1993 d Roumanie 23 Décembre 1976 a Saint-Marin 27 Novembre 2015 a Serbie 12 Mars 2001 d Afrique du Sud 18 Avril 2001 a Suède 21 Avril 1959 a Suisse 29 Juin 1973 a Thaïlande 2 Mars 2006 a Tunisie 2 Novembre 2007 a Turquie 29 Décembre 1995 a Ukraine 1 Mai 2000 a Union européenne 23 Janvier 1998 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire avant le texte, la date de réception est la date de la signature définitive, de la ratification, de l'adhésion ou de la succession.) Australie Déclarations [Le Gouvernement de l'Australie déclare qu']il ne sera lié par aucun des Règlements annexés à l'Accord, dans sa version modifiée, jusqu'à nouvel avis. [Le Gouvernement de l'Australie déclare également que] l'Accord dans sa version modifiée s'appliquera à tous les territoires dont l'Australie assure les relations internationales, à l'exception de l'île Norfolk.

Autriche L'adhésion de la République d'Autriche concerne uniquement l'Accord.

Par conséquent, la République d'Autriche n'est liée par aucun des Règlements annexés à l'Accord.

Belgique «

a) Conformément au paragraphe 6 de l'article 1, la Belgique déclare qu'elle n'est liée par aucun des Règlements annexés à l'Accord ; «

b) Conformément à l'article 11, la Belgique déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord. » Bulgarie Déclaration : Le Gouvernement de la Bulgarie a notifié son application des Règlements suivants annexés à l'Accord : 6, 13, 13H, 24, 27, 28, 30, 39, 43, 48, 49, 51, 54, 55, 58, 73, 83, 84, 89, 93 et 105. Slovaquie Espagne Avec les réserves prévues à l'article 11 de l'Accord.

Estonie Réserve : [Le Gouvernement de l'Estonie] ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 10 de l'Accord.

Fédération de Russie Réserve : L'Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 10 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, du 20 mars 1958, et déclare que la soumission à l'arbitrage de tout différend entre les Parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de l'Accord requiert dans chaque cas le consentement de tous les pays en litige et que les seules personnes pouvant exercer les fonctions d'arbitres sont celles désignées d'un commun accord par les parties en litige.

Déclarations : L'Union des Républiques socialistes soviétiques souhaite déclarer que les dispositions de l'article 9 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, du 20 mars 1958, qui prévoient la possibilité pour les Parties contractantes d'en étendre l'application aux territoires dont elles assurent les relations internationales, sont obsolètes et contredisent la Déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (décision 1514 (XV) du 14 décembre 1960).

Hongrie Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise ratifie l'Accord à la condition qu'il ne se considère pas lié par l'article 10 de l'Accord.

Italie « L'Italie ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord. » Japon Déclaration : Le Gouvernement japonais déclare qu'il ne sera pas lié par les Règlements annexés à l'Accord, à l'exception des suivants : Règlement Nº 3 (Révision 2), Règlement Nº 7 (Révision 2), Règlement Nº 19 (Révision 3), Règlement Nº 28, et Règlement Nº 13H.

Lettonie Déclaration La République de Lettonie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les Règlements nº 2, 9, 15, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 47, 52, 55, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 76, 84, 86, 88, 92, 94, 95, 96 et 106 de l'Accord.

Malaisie Réserve : (1) Conformément à l'article 11 de l'Accord, le Gouvernement de la Malaisie déclare qu'il ne se considère pas lié par l'article 10 de l'Accord ; et (2) Plus précisément, le Gouvernement de la Malaisie se réserve le droit de convenir, dans un cas concret, de suivre la procédure d'arbitrage établie à l'article 10 de l'Accord ou toute autre procédure d'arbitrage.

Nouvelle-Zélande Déclaration : La Nouvelle-Zélande accepte et appliquera les Règlements suivants promulgués en vertu de l'Accord : Règlements Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 36, 37, 43, 46, 52, 54, 64, 66, 75, 87, 94, 98, 108 et 109. Pologne Déclaration Déclaration Conformément au paragraphe 6 de l'article 1 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958, [la République populaire de Pologne] déclare par la présente qu'elle ne se considère liée par aucun des Règlements annexés audit Accord.

République de Corée Déclaration : Conformément au paragraphe 5 de l'article 1 de l'Accord, la République de Corée déclare qu'elle ne se considère liée par aucun des Règlements annexés à l'Accord.

Réserve : Conformément au paragraphe 1 de l'article 11 de l'Accord, la République de Corée déclare qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord.

République tchèque Roumanie Réserve : La République socialiste de Roumanie déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 11 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'Accord.

Déclaration : « La République socialiste de Roumanie considère que le maintien de l'état de dépendance de certains territoires visés par les dispositions de l'article 9 de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, ne sont pas conformes à la Charte des Nations Unies ni aux documents adoptés par l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies dans la décision 2625 (XXV) de 1970, qui proclame solennellement le devoir des États de favoriser la réalisation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes afin de mettre rapidement fin au colonialisme. » Afrique du Sud Déclaration : Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud déclare, conformément au paragraphe 5 de l'article 1 dudit Accord, qu'il ne sera pas lié par les Règlements suivants : Nº 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108 et 109. » Thaïlande Réserve : Conformément au premier alinéa de l'article 11 de l'Accord, le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par l'article 10 de l'Accord.

Déclaration : Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne sera lié par aucun des Règlements annexés à l'Accord, dans sa version modifiée, jusqu'à nouvel avis.

Turquie Réserve : La Turquie ne se considère pas liée par les Règlements annexés au présent Accord.

Ukraine Déclaration : L'Ukraine se réserve le droit de présenter la liste des Règlements qui s'appliqueront sur son territoire dès qu'ils auront été adoptés au niveau national.

Union européenne Déclarations : La Communauté européenne déclare qu'elle n'est pas liée par l'article 10 et que les articles 2, 4 et 5 de l'Accord révisé seront appliqués, en tout état de cause, par les États membres individuellement.

La Communauté déclare que le Règlement CEE/ONU 22 ne s'applique pas au Royaume-Uni. »

1. À compter de la date de son adhésion [audit Accord], la Communauté européenne a l'intention de limiter son adhésion à la reconnaissance et aux homologations des Règlements de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU (CEE) [tels qu'indiqués], avec la série d'amendements indiqués, en vigueur à la date d'adhésion.

Règlements Nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Les conditions requises techniques exigées par les Règlements de la CEE énumérés ci-dessus deviennent des spécifications subsidiaires des annexes techniques des directives indépendantes correspondantes de la Communauté européenne, lorsque celles-ci ont le même champ d'application et lorsqu'il existe effectivement des directives communautaires indépendantes relatives aux Règlements énumérés.

Toutefois, les conditions requises supplémentaires des directives, telles que celles relatives aux spécifications des dispositifs installés sur les véhicules ou à la procédure d'homologation, restent en vigueur.

Lorsque les Règlements de la CEE présentent des divergences manifestes avec les directives correspondantes, la Communauté européenne peut décider de se dispenser de son obligation de reconnaissance réciproque dans ce domaine, en dénonçant le Règlement de la CEE en question, conformément au paragraphe 6 de l'article 1 de l'Accord révisé.

2. Les Règlements de la CEE énumérés, à la date de l'adhésion européenne, deviennent des Règlements subsidiaires au sens du paragraphe 1 à partir du moment où lesdites directives indépendantes de la Communauté européenne deviennent applicables.

3. Conformément aux dispositions du Traité, le Règlement 22 de la CEE ne s'appliquera pas au Royaume-Uni avant le 1er juillet 2000 ou, si cela intervient plus tôt, il devra s'appliquer dès que la Communauté aura adhéré à un Règlement modifié de la CEE relatif aux casques et aux visières de protection qui les soumette à des normes égales ou plus strictes que celles qui étaient applicables au Royaume-Uni le 27 novembre 1997. 1 Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés et utilisés sur ces véhicules, et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément auxdits règlements de l'ONU. 2 L'« autorité compétente » est l'autorité d'homologation ou l'autorité désignée, ou bien un organisme d'accréditation correspondant agissant en son nom.