Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
1. Les parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un comité d'administration composé de toutes les parties contractantes conformément au règlement intérieur figurant à l'appendice du présent Accord et sur la base des paragraphes et articles suivants, des règlements des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et/ou pièces susceptibles d'y être montés et utilisés.
Les parties contractantes qui ont décidé d'appliquer des règlements au moyen du système d'homologation de type doivent se conformer aux conditions d'octroi des homologations de type et de reconnaissance réciproque.
Aux fins du présent Accord : L'expression véhicules à roues, équipements et pièces englobe tous les véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques sont liées à la sécurité du véhicule, à la protection de l'environnement, aux économies d'énergie et à la protection par une technologie antivol ; L'expression homologation de type en vertu d'un règlement des Nations Unies désigne une procédure administrative par laquelle, une fois effectuées les vérifications exigées, les autorités d'homologation d'une partie contractante déclarent qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par le fabricant est conforme aux spécifications du règlement des Nations Unies.
Le fabricant doit ensuite certifier que tous les véhicules, équipements ou pièces qu'il commercialise sont identiques au produit homologué ; L'expression homologation de type de véhicules complets indique que les homologations de type accordées conformément aux règlements des Nations Unies applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces d'un véhicule sont intégrées dans une homologation de l'ensemble du véhicule conformément aux dispositions du système administratif IWVTA ; L'expression version d'un règlement des Nations Unies indique qu'un règlement des Nations Unies, après avoir été adopté et approuvé, peut être modifié selon les procédures décrites dans le présent Accord, en particulier l'article 12. Tant le règlement des Nations Unies non modifié que le règlement des Nations Unies après l'intégration de toute modification ultérieure sont considérés comme des versions distinctes dudit règlement des Nations Unies ; L'expression qui applique un règlement des Nations Unies indique qu'un règlement des Nations Unies entre en vigueur pour une partie contractante.
Ce faisant, les parties contractantes ont la possibilité de maintenir leur propre législation nationale ou régionale.
Si elles le souhaitent, elles peuvent remplacer leur législation nationale ou régionale par les conditions requises du règlement des Nations Unies qu'elles appliquent, mais elles n'y sont pas tenues par l'Accord.
Toutefois, les parties contractantes doivent accepter, en tant qu'alternative à la partie pertinente de leur législation nationale ou régionale, les homologations de type des Nations Unies accordées conformément à la version la plus récente des règlements des Nations Unies qui s'appliquent dans leur pays ou région.
Les droits et obligations des parties contractantes qui appliquent un règlement des Nations Unies sont précisés dans les différents articles du présent Accord.
Il pourrait exister plusieurs procédures administratives différentes de l'homologation de type susceptibles d'être suivies pour appliquer des règlements des Nations Unies.
Toutefois, la seule procédure alternative largement connue et appliquée dans certains États membres de la Commission économique pour l'Europe est l'autocertification du fabricant qui, sans aucun contrôle administratif préalable, garantit que tous les produits qu'il commercialise sont conformes au règlement des Nations Unies concerné ; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier par échantillonnage aléatoire sur le marché que les produits autocertifiés satisfont aux conditions requises dudit règlement des Nations Unies.
2. Le Comité d'administration est composé de toutes les parties contractantes, conformément au règlement intérieur figurant à l'appendice. Lorsqu'un règlement des Nations Unies a été rédigé conformément à la procédure mentionnée à l'appendice, le Comité d'administration transmet le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après « secrétaire général ». Le secrétaire général notifie ledit règlement dans les meilleurs délais aux parties contractantes. Le règlement des Nations Unies est réputé adopté sauf si, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du secrétaire général, plus d'un cinquième des parties contractantes à cette date lui a communiqué son désaccord avec le règlement des Nations Unies. Le règlement des Nations Unies doit préciser ce qui suit :
a) Les véhicules à roues, les équipements ou les pièces auxquels il s'applique ;
b) Les conditions requises techniques, qui sont fondées sur les prestations, le cas échéant, et ne sont pas restrictives en ce qui concerne la conception, qui tiennent compte de manière objective des technologies disponibles, des coûts et des avantages, selon le cas, et qui peuvent comprendre des alternatives ;
c) Les méthodes d'essai démontrant que les prestations sont conformes aux prescriptions ;
d) Les conditions d'octroi de l'homologation de type et de sa reconnaissance réciproque, y compris les dispositions administratives, les marques d'homologation et les conditions garantissant la conformité de la production ;
e) La date d'entrée en vigueur du règlement des Nations Unies, y compris la date à laquelle les parties contractantes qui l'appliquent peuvent délivrer des homologations en vertu dudit règlement et la date à partir de laquelle elles accepteront des homologations (s'il s'agit de dates différentes) ;
f) Un document d'information que doit fournir le fabricant. Si nécessaire, le règlement des Nations Unies peut comporter des références aux laboratoires agréés par les autorités d'homologation dans lesquels seront effectués les essais de réception des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces présentés à l'homologation. Outre les règlements des Nations Unies mentionnés ci-dessus, le présent Accord prévoit la création d'un règlement des Nations Unies établissant un système d'homologation de type de véhicules complets. Ledit règlement établit le champ d'application, les procédures administratives et les conditions requises techniques, qui peuvent comprendre différents niveaux de sévérité dans une version dudit règlement. Sans préjudice d'autres dispositions de l'article 1 et de l'article 12, une partie contractante qui applique le règlement des Nations Unies relatif à l'IWVTA n'est tenue d'accepter que les homologations accordées conformément au niveau de sévérité le plus élevé de la version la plus récente dudit règlement. Le présent Accord comprend également des annexes de dispositions administratives et de procédure applicables à tous les règlements des Nations Unies annexés au présent Accord et à toutes les parties contractantes qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies.
3. Le secrétaire général notifie dans les meilleurs délais à toutes les parties contractantes l'adoption d'un règlement des Nations Unies et indique lesquelles ont présenté des objections ou ont notifié leur accord mais ont l'intention de ne pas commencer à l'appliquer à la date d'entrée en vigueur, et pour lesquelles il n'entrera pas en vigueur.
4. Le règlement des Nations Unies adopté entre en vigueur à la date ou aux dates qui y sont précisées en tant que règlement des Nations Unies annexé au présent Accord pour toutes les parties contractantes qui n'ont pas notifié leur désaccord ou leur intention de ne pas l'appliquer à cette date.
5. Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, toute nouvelle partie contractante peut déclarer qu'elle n'appliquera pas certains règlements des Nations Unies annexés au présent Accord ou qu'elle n'en appliquera aucun. Si, à ce moment, la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté des Nations Unies, le secrétaire général communique ledit projet de règlement ou règlement adopté des Nations Unies à la nouvelle partie contractante et le règlement entre en vigueur pour la nouvelle partie contractante, sauf si cette dernière notifie son désaccord avec ce règlement dans un délai de six mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes la date de ladite entrée en vigueur. Le secrétaire général leur communique également toutes les déclarations relatives à la non-application de certains règlements des Nations Unies que toute partie contractante peut effectuer conformément aux termes du présent paragraphe.
6. Toute partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies peut notifier à tout moment au secrétaire général, moyennant un préavis d'un an, son intention de cesser de l'appliquer. Le secrétaire général communique cette notification aux autres parties contractantes. Les homologations accordées antérieurement conformément à ce règlement des Nations Unies par cette partie contractante restent valables sauf si elles sont retirées conformément aux dispositions de l'article 4. Si une partie contractante cesse de délivrer des homologations en vertu d'un règlement des Nations Unies, elle doit :
a) Maintenir un contrôle approprié de la conformité de la production des produits auxquels elle accordait des homologations de type ;
b) Adopter les mesures nécessaires visées à l'article 4, si elle constate qu'une partie contractante qui continue d'appliquer le règlement des Nations Unies ne le respecte pas dûment ;
c) Continuer de communiquer aux autres parties contractantes le retrait d'homologations conformément à l'article 5 ;
d) Continuer d'accorder des extensions des homologations en vigueur.
7. Toute partie contractante qui n'applique pas un règlement des Nations Unies peut notifier à tout moment au secrétaire général son intention de l'appliquer désormais, et ledit règlement entre en vigueur pour cette partie le soixantième jour suivant la notification. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes l'entrée en vigueur de tout règlement des Nations Unies pour une nouvelle partie contractante concernée intervenant en application du présent paragraphe.
8. Dans le présent Accord, sont dénommées ci-après « parties contractantes appliquant un règlement des Nations Unies » les parties contractantes pour lesquelles ledit règlement est en vigueur.
Art. 1 de Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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