Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
1. Toute partie contractante peut déclarer, au moment où elle adhère au présent Accord, qu'elle ne se considère pas liée par les paragraphes 1 à 3 de l'article 10 de l'Accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par les paragraphes 1 à 3 de l'article 10 envers les parties contractantes qui ont formulé cette réserve.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut retirer cette réserve à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.
3. Aucune autre réserve au présent Accord, à son appendice, à ses annexes et aux règlements des Nations Unies annexés n'est admise ; toutefois, toute partie contractante peut déclarer, conformément aux termes de l'article 1, paragraphe 5, qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains des règlements des Nations Unies ou qu'elle n'a l'intention d'en appliquer aucun.
Art. 11 de Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1958-03-20/acord-vehicles-1958/art-11
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