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← Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU

Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

1. Si une partie contractante qui applique un règlement des Nations Unies constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant des marques d'homologation délivrées par l'une des parties contractantes en vertu dudit règlement ne sont pas conformes au type homologué ou aux conditions requises dudit règlement, elles doivent le notifier aux autorités d'homologation de la partie contractante qui a délivré l'homologation. La partie contractante qui a délivré l'homologation doit prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'il est remédié à la non-conformité.

2. Lorsque la non-conformité est due au non-respect des conditions requises techniques spécifiées dans un règlement des Nations Unies, ainsi qu'il est établi à l'article 1.2. b), la partie contractante qui a délivré l'homologation doit informer immédiatement les autres parties contractantes de la situation et doit notifier régulièrement aux parties contractantes les mesures qu'elle prend, qui peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait de l'homologation. Après avoir examiné l'impact éventuel sur la sécurité des véhicules, la protection de l'environnement, les économies d'énergie ou la protection par technologie antivol, les parties contractantes peuvent interdire la vente et l'utilisation de ces véhicules à roues, équipements et pièces sur leur territoire jusqu'à ce qu'il ait été remédié à cette non-conformité. Dans ce cas, les parties contractantes doivent informer le Secrétariat du Comité d'Administration des mesures adoptées. Pour le règlement des différends entre les parties contractantes, la procédure établie à l'article 10.4 s'applique.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, si un produit non conforme, visé au paragraphe 2 du présent article, n'est pas remis en conformité dans un délai de trois mois, la partie contractante responsable de l'homologation doit retirer l'homologation de manière temporaire ou permanente. Exceptionnellement, ce délai peut être prorogé d'un délai n'excédant pas trois mois, sauf si une ou plusieurs parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies concerné s'y opposent. Lorsque le délai a été prolongé, la partie contractante qui a délivré l'homologation doit notifier, dans le délai initial de trois mois, à toutes les parties contractantes qui appliquent le règlement des Nations Unies en question l'intention de prolonger le délai dans lequel il doit être remédié à la non-conformité et fournir une justification de ladite prorogation.

4. Lorsque la non-conformité est due au non-respect des dispositions administratives, des marques d'homologation, des conditions de conformité de la production ou du document d'information spécifiés dans un règlement des Nations Unies, ainsi qu'il est spécifié aux articles 1.2.

d) et 1.2. f), la partie contractante qui a délivré l'homologation doit retirer de manière temporaire ou permanente l'homologation s'il n'a pas été remédié à la non-conformité dans un délai de six mois.

5. Les paragraphes 1 à 4 du présent article s'appliquent également à la situation dans laquelle la partie contractante responsable de l'octroi de l'homologation constate que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant des marques d'homologation ne sont pas conformes aux types homologués ou aux conditions requises d'un règlement des Nations Unies.

En vigueur depuis le 10/06/2023 · texte original · Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux… (BOPA 2023-02-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1958-03-20/acord-vehicles-1958/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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