Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Le texte de l'Accord lui-même et son appendice peuvent être modifiés conformément à la procédure suivante :
1. Toute partie contractante peut proposer une ou plusieurs modifications du présent Accord et de son appendice. Le texte des projets de modification de l'Accord et de son appendice est transmis au secrétaire général, qui le communique à toutes les parties contractantes et aux autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6.
2. Tous les projets de modification transmis conformément au paragraphe 1 du présent article sont réputés approuvés si aucune partie contractante ne formule d'objection dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général transmet le projet de modification.
3. Le secrétaire général communique, dans les meilleurs délais, à toutes les parties contractantes qu'une objection a été formulée au projet de modification. Si une objection est formulée, la modification n'est pas réputée approuvée et ne produit aucun effet. En l'absence d'objection, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de neuf mois mentionné au paragraphe 2 du présent article. Article 13 bis
1. Les annexes de dispositions administratives et de procédure du présent Accord peuvent être modifiées conformément à la procédure suivante : 1.1 Le Comité d'Administration visé à l'article 1.1 approuve les modifications des annexes de dispositions administratives et de procédure conformément à la procédure indiquée à l'article 7 de l'appendice du présent Accord. 1.2 Le Comité d'Administration communique au secrétaire général toute modification des annexes de dispositions administratives et de procédure. Ce dernier notifie cette modification dans les meilleurs délais aux parties contractantes qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies.
2. Une modification des annexes de dispositions administratives et de procédure est réputée adoptée si, dans un délai de six mois à compter de sa notification par le secrétaire général, aucune partie contractante qui applique un ou plusieurs règlements des Nations Unies n'a informé le secrétaire général de son désaccord avec la modification.
3. Le secrétaire général notifie, dans les meilleurs délais, à toutes les parties contractantes à l'Accord qui appliquent un ou plusieurs règlements des Nations Unies si une objection a été formulée à la modification proposée. Si une objection est formulée, la modification n'est pas réputée approuvée et ne produit aucun effet. En l'absence d'objection, la modification entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'alinéa 2 du présent article.
4. Une nouvelle annexe est considérée comme une modification des annexes de dispositions administratives et de procédure et, par conséquent, est approuvée conformément à la procédure prévue au présent article.
Art. 13 de Accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements de l'ONU, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1958-03-20/acord-vehicles-1958/art-13
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