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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.6 i art. 38
    Ce que dit le préambule
    D'acord amb el que preveuen l'apartat 6 de l'article 23 i l'article 38 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions

Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 23 et de l'article 38 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général des autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pour toutes les professions, à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 et des groupes de base 3545001 à 3545010, inclus, de la Classification nationale des professions (CNO).

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Article 2. Nombre d'autorisations

Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 702 et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 198, ce qui représente un nombre global de 900 autorisations, duquel il convient de déduire le nombre d'autorisations accordées en vertu du Décret 231/2026. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demanderesse, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, dès lors que le nombre global d'autorisations fixé dans le présent paragraphe n'est pas encore épuisé.

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Article 3. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi

1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.

2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à moins qu'elle ne l'ait déjà autorisé auparavant et n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats présentés par le Service et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.

4. L'emploi demandé doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quel sera l'emploi concret du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents. Toutefois, l'entreprise qui exerce l'activité d'entreprise de travail temporaire ou de fourniture et de placement de personnel dans le cadre de l'activité commerciale autorisée au Registre du commerce, que ce soit à titre d'activité principale ou d'activité secondaire, ne peut engager des travailleurs que pour des postes de direction et d'administration de cette même entreprise.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les emplois et les qualifications requises.

6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même emploi le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.

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Article 4. Condition salariale

1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires.

2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, il doit être garanti au salarié le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel correspondant à la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.

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Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours travaillés et ayant effectivement donné lieu à cotisation, en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il doit faire l'objet d'une évaluation par le Service de l'emploi.

Pour les entreprises contractantes ayant employé en moyenne moins de vingt travailleurs au cours de la dernière année, le Service de l'emploi doit soumettre le travailleur demandeur à un entretien d'aptitude afin d'évaluer son profil au regard du poste pour lequel il postule.

Pour les entreprises ayant employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, la demande d'autorisation doit comprendre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste qu'il souhaite occuper.

Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur, toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'ait pas travaillé auparavant en Principauté d'Andorre.

Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, le travailleur est considéré comme remplissant cette condition requise s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant une saison s'il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle minimale ; ou pendant deux saisons s'il justifie de quatre ans d'expérience professionnelle minimale ; ou pendant trois saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant quatre saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant cinq saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.

La personne ayant travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant six saisons ou plus n'est tenue de justifier d'aucune expérience supplémentaire.

Pour qu'une saison soit comptabilisée, l'employé doit avoir travaillé en tant que salarié d'une entreprise andorrane pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration s'il s'agit des saisons d'hiver, ou pendant trois mois complets s'il a travaillé pendant les saisons d'été.

Lorsque l'employé a été titulaire d'une autorisation temporaire d'immigration dans le cadre du programme de recrutement à l'origine, une saison est comptabilisée s'il a travaillé en tant que salarié d'une entreprise andorrane pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et toute autre donnée susceptible de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si le recrutement concerne un assistant à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, cet aspect doit être justifié de manière probante au moyen de la documentation médicale correspondante.

Si le recrutement concerne un sportif professionnel de renommée internationale, lorsque l'expérience professionnelle ne peut être démontrée, ce point doit être justifié au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications pouvant être effectuées auprès du ministère chargé des sports.

Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

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Article 6. Visas

Conformément à la disposition transitoire première de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit être en possession des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.

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Article 7. Renouvellement des autorisations

1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou les personnes ou la personne, qui l'emploient pendant la durée de validité de cette autorisation doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale pour les personnes visées à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.

2. En ce qui concerne les ressortissants d'autres États non visés à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises, ou la personne ou les personnes, qui l'emploient pendant la durée de validité des autorisations doivent justifier qu'elles ont maintenu les mêmes conditions et les mêmes circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de l'autorisation d'immigration initiale jusqu'au troisième renouvellement.

3. Le Service de l'immigration accorde exceptionnellement le renouvellement de l'autorisation octroyée en vertu du présent Règlement à la personne qui a travaillé globalement un maximum de 52 heures hebdomadaires, dont seulement douze heures hebdomadaires dans une profession ou dans un secteur d'activité économique différents de ceux qui ont motivé l'octroi de l'autorisation. Doivent être respectées, d'une part, la condition salariale prévue à l'article 4 du présent Règlement et, d'autre part, les dispositions relatives au repos du salarié prévues par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, sur les relations de travail. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement de l'autorisation d'immigration si ces limites sont dépassées.

4. Pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'immigration octroyée en vertu du présent Règlement, tous les titulaires de ces autorisations doivent justifier du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement par la présentation d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

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Article 8. Augmentation exceptionnelle du nombre d'autorisations

1. Lorsqu'une personne morale a épuisé le nombre d'autorisations qui lui revenait mais que le nombre global d'autorisations n'est pas encore épuisé, la ministre compétente en matière d'immigration, sur demande préalable de la personne morale intéressée, peut décider d'augmenter de manière spécifique le nombre qui lui revenait, à condition que celle-ci le justifie et qu'elle n'ait aucune dette en suspens pour manquements à la réglementation en matière d'immigration.

2. Lorsque le volume des demandes le justifie, il peut être décidé d'augmenter le nombre global d'autorisations fixé à l'article 2 jusqu'à la limite maximale de 30% de ce nombre global d'autorisations.

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Article 9. Clôture et réouverture du nombre d'autorisations

1. Le Gouvernement, sur proposition de la ministre compétente en matière d'immigration, peut décider de clôturer et de rouvrir le nombre d'autorisations d'une ou de plusieurs professions lorsque l'évolution constatée du nombre de personnes inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi le justifie.

2. La décision mentionnée au paragraphe précédent doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet à compter de sa publication.

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Article 10. Délai de présentation des demandes

Le délai pour présenter les demandes d'autorisations au Service de l'immigration en vertu du présent Règlement commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 30 avril 2027.

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Disposition abrogatoire Le.

présent Règlement abroge le Décret 159/2026 , du 29 avril 2026, portant approbation du Règlement relatif au contingent général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour toutes les professions, à l'exception des professions des sous-groupes principaux 40, 41, 42, 43 et 44 et des sous-groupes primaires 3545001 à 3545010, inclus, de la Classification nationale des professions (CNO), et le Décret 231/2026 , du 19 juin 2026, portant approbation du Règlement d'augmentation du contingent général des autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pour différentes professions.

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Annexe 1.

Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO* Profession Salaires de 2026 10 au 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.708 € 20 Spécialistes des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’ingénierie et de l’informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 2.994 € 21 Spécialistes des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 4.936 € 22 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 2.309 € 23 Professionnels du droit 2.851 € 24 Spécialistes de l’organisation des entreprises et spécialistes des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires 2.100 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et de 3e cycles universitaires et assimilés 1.708 € 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l’informatique et de l’ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.792 € 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l’exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 2.535 € 28 Professionnels de l’enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 2.066 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 2.245 € 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, en ingénierie et en informatique, techniciens d’équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, en sécurité au travail et en contrôle de la qualité 1.924 € 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.792 € 33 Professionnels d’appui aux opérations financières et commerciales 1.708 € 34 Professionnels d’appui à la gestion administrative 1.938 € 35 Autres techniciens et professionnels d’appui 1.676 € 45 Employés d’agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.662 € 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 1.609 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.754 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.609 € 5030 Chefs de cuisine, maîtres d’hôtel et assimilés 1.972 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.676 € 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.671 € 5310 et 5320 Mannequins de mode, d’art et de publicité et chefs de section d’un commerce et assimilés 2.117 € 5330 Vendeurs et démonstrateurs en magasins, kiosques et marchés ambulants 1.609 € 60 Travailleurs qualifiés des activités agricoles 1.629 € 6110 Travailleurs pour compte propre qualifiés des activités d’élevage 1.629 € 6121 Travailleurs pour compte d’autrui qualifiés des activités d’élevage, y compris celles d’animaux de compagnie et d’animaux domestiques à fourrure de valeur 1.676 € 6122 au 6129 Travailleurs pour compte d’autrui qualifiés des activités avicoles et autres travailleurs pour compte d’autrui qualifiés des activités d’élevage 1.629 € 62 1 63 Travailleurs qualifiés d’autres activités agricoles et pêcheurs et travailleurs qualifiés des activités piscicoles 1.629 € 70 Chefs de chantier et autres contremaîtres de la construction 3.136 € 71 Ouvriers du gros œuvre de la construction et assimilés 1.979 € 72 Ouvriers du second œuvre de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.708 € 73 et 74 Contremaîtres de la métallurgie et chefs d’atelier mécanique et travailleurs des industries extractives 2.066 € 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d’outils et assimilés 1.708 € 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d’équipements électriques et électroniques 1.666 € 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 2.075 € 78 Travailleurs de l’industrie de l’alimentation, des boissons et du tabac 1.708 € 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries du textile, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.629 € 80 Chefs d’équipe et contremaîtres d’installations industrielles fixes 3.136 € 81 Opérateurs d’installations industrielles fixes et assimilés 2.051 € 82 Contremaîtres d’opérateurs de machines fixes 2.808 € 83 Opérateurs de machines fixes 1.629 € 84 au 86 Monteurs et assembleurs, conducteurs de locomotive, conducteurs d’engins agricoles et d’équipements lourds mobiles, et marins et conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.708 € 90 et 91 Travailleurs non qualifiés du commerce et employés de maison et autre personnel de nettoyage de l’intérieur des bâtiments 1.609 € 92 au 95 Concierges d’immeubles, laveurs de vitres et gardiens, autres travailleurs non qualifiés d’autres services, manœuvres agricoles et de la pêche et manœuvres des mines 1.609 € 96 Manœuvres de la construction 1.747 € 97 Manœuvres des industries manufacturières 1.609 € 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.609 € *Règlement régissant la Classification nationale des professions d’Andorre, du 27 octobre 2004, publié au BOPA numéro 75, de l’année 16, du 8 novembre 2004.

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