Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail et de travail frontalier pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2025 et le 30 avril 2026. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, à moins qu'elle ne l'ait déjà autorisé auparavant et n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service lui impose conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être identiques à celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir, de manière effective et en présentiel, avec les candidats présentés par le Service et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'est engagé un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.
4. L'emploi demandé doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quel sera l'emploi concret du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres pertinents. Toutefois, l'entreprise qui exerce l'activité d'entreprise de travail temporaire ou de fourniture et de placement de personnel dans le cadre de l'activité commerciale autorisée au Registre du commerce, que ce soit à titre d'activité principale ou d'activité secondaire, ne peut engager des travailleurs que pour des postes de direction et d'administration de cette même entreprise.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, les emplois et les qualifications requises.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même emploi le nombre de personnes qui y étaient inscrites et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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