Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Condition salariale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe 1 du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, il doit être garanti au salarié le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI. Le montant mensuel correspondant à la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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