Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Formation et expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours travaillés et ayant effectivement donné lieu à cotisation, en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il doit faire l'objet d'une évaluation par le Service de l'emploi.
Pour les entreprises contractantes ayant employé en moyenne moins de vingt travailleurs au cours de la dernière année, le Service de l'emploi doit soumettre le travailleur demandeur à un entretien d'aptitude afin d'évaluer son profil au regard du poste pour lequel il postule.
Pour les entreprises ayant employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, la demande d'autorisation doit comprendre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste qu'il souhaite occuper.
Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au poste de travail qu'il entend occuper.
Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.
Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur, toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, à condition qu'il n'ait pas travaillé auparavant en Principauté d'Andorre.
Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, le travailleur est considéré comme remplissant cette condition requise s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant une saison s'il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle minimale ; ou pendant deux saisons s'il justifie de quatre ans d'expérience professionnelle minimale ; ou pendant trois saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant quatre saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant cinq saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.
La personne ayant travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant six saisons ou plus n'est tenue de justifier d'aucune expérience supplémentaire.
Pour qu'une saison soit comptabilisée, l'employé doit avoir travaillé en tant que salarié d'une entreprise andorrane pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration s'il s'agit des saisons d'hiver, ou pendant trois mois complets s'il a travaillé pendant les saisons d'été.
Lorsque l'employé a été titulaire d'une autorisation temporaire d'immigration dans le cadre du programme de recrutement à l'origine, une saison est comptabilisée s'il a travaillé en tant que salarié d'une entreprise andorrane pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et toute autre donnée susceptible de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.
En ce qui concerne cette exception, si le recrutement concerne un assistant à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, cet aspect doit être justifié de manière probante au moyen de la documentation médicale correspondante.
Si le recrutement concerne un sportif professionnel de renommée internationale, lorsque l'expérience professionnelle ne peut être démontrée, ce point doit être justifié au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications pouvant être effectuées auprès du ministère chargé des sports.
Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.
Art. 5 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 7 octobre 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-10-07/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5
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