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Règlement en vigueur

Règlement de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique, du 23 avril 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Objet

1. Le présent Règlement a pour objet de régir la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique (CONPVGD), en vertu de l'article 20 de la Loi 1/2015, du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence de genre (Loi 1/2015).

2. Le présent Règlement régit, en particulier, la nature, l'objectif et le rattachement, les fonctions, la composition et le fonctionnement de la CONPVGD.

En vigueur depuis le 01/05/2025 · texte original · Règlement de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique, du 23 avril 2025 (BOPA 2025-04-30) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Nature, objectif et rattachement

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 20 de la Loi 1/2015, la CONPVGD est constituée en tant qu'organe collégial spécifique du Gouvernement à caractère politique et technique, ayant pour objectif de formaliser la coordination et la coopération des ministères et départements de l'Administration générale impliqués dans la prévention et la lutte contre la violence de genre et domestique, et de garantir ainsi la bonne application de la Loi 1/2015.

2. La CONPVGD est rattachée au secrétariat compétent en matière d'égalité, et reçoit le soutien technique et les moyens nécessaires pour accomplir les fonctions qui lui sont confiées de la part du département compétent en matière de politiques d'égalité, qui relève dudit secrétariat.

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Article 3. Fonctions

Conformément au paragraphe 3 de l'article 20 de la Loi 1/2015, la CONPVGD exerce les fonctions suivantes :

a) Assurer le suivi du respect de la Loi 1/2015.

b) Concevoir les stratégies à mettre en œuvre pour la sensibilisation, la prévention, la détection et l'intervention auprès des victimes de la violence de genre et domestique, qui doivent se concrétiser dans des programmes d'action tenant compte des groupes particulièrement vulnérables, tels que les filles et les femmes en situation de handicap ou immigrées.

c) Élaborer le calendrier de mise en œuvre de la Loi 1/2015 et des stratégies qui en découlent, et donner la priorité aux actions portant sur la prévention et la lutte contre les situations de violence de genre et domestique.

d) Évaluer les politiques et les actions menées en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique et de genre.

e) Élaborer un guide de collaboration et de coordination dans la lutte contre la violence de genre et domestique, qui doit se concrétiser dans des protocoles d'action convenus entre les parties concernées et qui doit être révisé périodiquement. Dans le cadre de cette fonction, la CONPVGD doit garantir une communication, une collaboration et une coordination efficaces entre tous les ministères et départements de l'Administration générale qui composent cette Commission, ainsi qu'avec les autres ministères et départements ayant pour fonction, même indirecte, d'intervenir dans des cas de violence de genre et domestique.

f) Agir sur les situations de harcèlement sexuel et de harcèlement fondé sur le sexe au travail, par la mise en œuvre de la Loi 6/2022, du 31 mars, pour l'application effective du droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes.

g) Promouvoir le travail stratégique entre les ministères et les départements de l'Administration générale impliqués dans la prévention et la lutte contre la violence de genre et domestique, afin de partager des méthodologies et des bonnes pratiques en la matière.

h) Promouvoir un accord contre la violence à l'égard des femmes en tant que stratégie préventive.

i) Toute autre fonction que la réglementation en vigueur attribue à la CONPVGD, ou que cette Commission décide d'assumer dans le cadre de la Loi 1/2015.

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Article 4. Composition

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 1/2015, la CONPVGD est composée des neuf membres suivants :

a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'égalité ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la présidence.

b) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la vice-présidence alternée.

c) Le titulaire du ministère compétent en matière de santé ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la vice-présidence alternée.

d) Le titulaire du ministère compétent en matière d'emploi et de travail ou la personne à qui il délègue cette fonction.

e) Le titulaire du ministère compétent en matière de justice et d'intérieur ou la personne à qui il délègue cette fonction.

f) Le titulaire du ministère compétent en matière d'éducation ou la personne à qui il délègue cette fonction.

g) Le titulaire du ministère compétent en matière de jeunesse ou la personne à qui il délègue cette fonction.

h) Le titulaire de la direction du département compétent en matière d'affaires sociales.

i) Le titulaire de la direction du département compétent en matière d'enfance et d'adolescence.

j) Une personne représentant l'Administration de la justice.

k) Une personne représentant le Ministère public.

l) La personne qui exerce la direction de la Police andorrane (Corps de police) ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, la personne qui exerce la direction adjointe.

m) Le responsable du département compétent en matière de politiques d'égalité, qui exerce le secrétariat.

2. Les membres qui n'exercent pas la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont membres de la CONPVGD.

3. La vice-présidence alterne chaque année entre le ministère compétent en matière d'affaires sociales et le ministère compétent en matière de santé.

4. La CONPVGD peut être assistée par les experts jugés opportuns, et peut également solliciter la participation, avec voix consultative mais sans droit de vote, du secrétariat général de l'Institut andorran des femmes.

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Article 5. Fonctionnement

1. Il incombe à la présidence et, en cas d'absence ou d'empêchement, à la vice-présidence de fixer et de convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de la CONPVGD, d'établir et d'approuver l'ordre du jour des sessions, et de diriger les délibérations et les débats.

2. Il incombe au secrétariat de rédiger et de consigner dans le procès-verbal de chaque session les sujets traités et les accords conclus, ainsi que d'exercer toute autre fonction que lui confie la présidence ou la vice-présidence.

3. La CONPVGD se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an. Le président et, en cas d'absence ou d'empêchement, la vice-présidence peut convoquer d'autres réunions de sa propre initiative ou à la demande des autres membres.

4. La CONPVGD peut décider de créer les groupes de travail qu'elle estime opportuns pour accomplir les fonctions qui lui sont attribuées. Elle peut également commander des études sur des sujets spécifiques présentant un intérêt pour la prévention et l'éradication de la violence de genre et domestique.

5. La CONPVGD entretient des contacts et, le cas échéant, conclut des accords ou des conventions de collaboration et de coordination d'actions avec les entités et les organisations qui représentent la prévention et la lutte contre la violence de genre et domestique ou qui y sont liées, afin d'accomplir les fonctions qui lui sont confiées.

6. Il est créé un groupe spécifique pour les sujets relatifs à la CONPVGD auprès de l'Observatoire de l'Égalité du secrétariat d'État compétent en matière d'égalité, dans lequel doivent figurer les données et les études qui sont élaborées.

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Disposition abrogatoire 1.

Est expressément abrogé le Décret du 9-3-2016 portant approbation du Règlement régissant la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique.

2. À titre général, sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en tout ce qui est contraire au présent Règlement.

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