Règlement de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique, du 23 avril 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition
1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 20 de la Loi 1/2015, la CONPVGD est composée des neuf membres suivants :
a) Le titulaire du ministère compétent en matière d'égalité ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la présidence.
b) Le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la vice-présidence alternée.
c) Le titulaire du ministère compétent en matière de santé ou la personne à qui il délègue cette fonction, qui en exerce la vice-présidence alternée.
d) Le titulaire du ministère compétent en matière d'emploi et de travail ou la personne à qui il délègue cette fonction.
e) Le titulaire du ministère compétent en matière de justice et d'intérieur ou la personne à qui il délègue cette fonction.
f) Le titulaire du ministère compétent en matière d'éducation ou la personne à qui il délègue cette fonction.
g) Le titulaire du ministère compétent en matière de jeunesse ou la personne à qui il délègue cette fonction.
h) Le titulaire de la direction du département compétent en matière d'affaires sociales.
i) Le titulaire de la direction du département compétent en matière d'enfance et d'adolescence.
j) Une personne représentant l'Administration de la justice.
k) Une personne représentant le Ministère public.
l) La personne qui exerce la direction de la Police andorrane (Corps de police) ou, en cas d'absence temporaire ou d'empêchement, la personne qui exerce la direction adjointe.
m) Le responsable du département compétent en matière de politiques d'égalité, qui exerce le secrétariat.
2. Les membres qui n'exercent pas la présidence, la vice-présidence et le secrétariat sont membres de la CONPVGD.
3. La vice-présidence alterne chaque année entre le ministère compétent en matière d'affaires sociales et le ministère compétent en matière de santé.
4. La CONPVGD peut être assistée par les experts jugés opportuns, et peut également solliciter la participation, avec voix consultative mais sans droit de vote, du secrétariat général de l'Institut andorran des femmes.
Art. 4 du Règlement de la Commission nationale de prévention de la violence de genre et domestique, du 23 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-04-23/reglament-comissio-nacional-prevencio-violencia/art-4
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