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Règlement en vigueur

Règlement régissant la convocation des épreuves d'accès aux études officielles de musique des niveaux élémentaire et moyen, du 15 mai 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet d'établir le cadre réglementaire pour l'organisation des épreuves d'accès aux études officielles de musique de l'enseignement non supérieur des niveaux élémentaire et moyen ainsi que de définir les procédures que doivent prendre en compte les personnes candidates qui souhaitent accéder à ces études.

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Article 2. Finalité

La finalité des épreuves d'accès est d'évaluer les compétences des personnes candidates pour accéder à une année déterminée des études officielles de musique de l'enseignement non supérieur.

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Article 3. Convocation des épreuves

1. Le ministère compétent en matière d'épreuves d'accès aux études officielles de l'enseignement non supérieur organise chaque année un maximum de deux convocations des épreuves d'accès aux études officielles de musique de l'enseignement non supérieur : la première avant la fin de l'année scolaire et, si les places disponibles ne sont pas pourvues, une seconde au cours du mois de septembre. La convocation est effectuée par un avis publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, qui comprend les procédures et le calendrier des épreuves et de l'inscription administrative.

2. À titre exceptionnel et après accord préalable du ministère chargé des épreuves officielles, une fois l'année scolaire commencée et jusqu'au mois d'avril inclus, comme délai maximal, le Conservatoire peut organiser des épreuves d'admission à n'importe laquelle des années au moyen d'une commission d'évaluation permanente nommée à cet effet. Cette disposition s'applique exclusivement aux élèves qui justifient avoir été inscrits dans un Conservatoire équivalent dans d'autres pays.

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Article 4. Inscription et offre de places

1. La demande d'inscription aux épreuves d'accès est effectuée pendant les périodes fixées par l'avis de convocation pour chaque année et spécialité, en personne ou par voie télématique sur la page du Conservatoire de Musique. De même, et à titre exceptionnel, des demandes d'admission peuvent être présentées une fois l'année scolaire commencée et jusqu'au mois de mars inclus ; elles sont évaluées par la commission d'admission aux études du Conservatoire. Dans ce cas, le Conservatoire communique aux personnes intéressées si l'admission est possible, selon des critères d'organisation et de disponibilité des places.

2. Pour effectuer l'inscription aux épreuves d'accès, les personnes candidates doivent remplir le formulaire établi à cet effet et présenter le justificatif du paiement de l'inscription, le cas échéant, déterminé par le Conservatoire. Les documents originaux correspondant à la personne candidate peuvent être requis par les commissions d'évaluation à tout moment du déroulement des épreuves.

3. Une fois la période d'inscription terminée, et dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter du lendemain de la date de clôture, le Conservatoire doit publier la liste des places disponibles et la liste provisoire des demandes admises dans la procédure d'inscription. Les personnes candidates peuvent présenter une réclamation contre la liste provisoire des demandes admises dans un délai maximal de deux jours ouvrables à compter du lendemain de la publication. Une fois le délai de réclamation expiré, le Conservatoire dispose de deux jours ouvrables pour statuer sur les réclamations et publier la liste définitive des demandes admises.

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Article 5. Organisation et commissions d'évaluation

1. L'organisation des épreuves incombe au Conservatoire au moyen des commissions d'évaluation créées à cet effet.

2. La nomination des commissions d'évaluation incombe à la personne qui exerce la direction de l'établissement ou à la personne à qui cette direction délègue cette fonction.

3. Il est créé le nombre de commissions d'évaluation nécessaire, en fonction des besoins découlant de la procédure d'inscription aux épreuves.

4. Chaque commission d'évaluation est composée de :

a) La direction du Conservatoire ou la personne à qui elle délègue cette tâche, qui agit en qualité de président. Sa voix est prépondérante.

b) Trois professeurs du Conservatoire, dont l'un agit en qualité de secrétaire.

c) La Commission peut inviter d'autres personnes en qualité de conseillers à titre consultatif en raison de leurs connaissances. Si aucun membre de la commission n'est spécialiste de la spécialité/de l'instrument auquel le candidat demande l'accès, l'adjonction d'un conseiller spécialiste de la spécialité correspondante est obligatoire.

d) Pendant le déroulement des épreuves, la présence d'au moins trois membres de la commission est obligatoire.

5. Le Conservatoire de Musique communique aux candidats examinés le nom des personnes qui composent les différentes commissions d'évaluation au moins sept jours calendaires avant le début des épreuves. Les candidats examinés disposent d'un maximum de deux jours ouvrables pour récuser l'un des membres du jury, pour les motifs établis à l'article 114 du texte consolidé du Code de l'Administration. Le Conservatoire de Musique notifie dans un délai maximal de deux jours ouvrables la décision sur la demande de récusation. Les décisions adoptées en cette matière ne sont susceptibles d'aucun recours, sans préjudice, toutefois, de la possibilité d'invoquer la récusation lors de l'introduction du recours administratif ou juridictionnel, selon le cas, contre l'acte mettant fin à la procédure.

6. Une fois les épreuves d'accès terminées, se réunit le Jury d'évaluation finale, qui a pour fonction de :

a) Fournir les notes des différentes épreuves d'accès

b) Établir la liste des candidats aptes et non aptes

c) Rédiger et signer le procès-verbal d'accréditation

7. Le Jury d'évaluation finale est composé de :

a) La direction du Conservatoire de Musique ou la personne à qui elle délègue, qui agit en qualité de président

b) Au moins un représentant des professeurs du Conservatoire ayant participé aux commissions d'évaluation, qui agit en qualité de secrétaire

c) Un inspecteur ou une inspectrice du service chargé de la qualité du ministère chargé de l'éducation

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Article 6. Commission d'admission

1. Le Conservatoire constitue une Commission d'admission qui a pour mission d'évaluer les personnes souhaitant être admises aux études qui le font en dehors des délais fixés dans l'avis de convocation, conformément aux critères d'exceptionnalité prévus à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

2. La Commission d'admission est composée de :

a) La direction du Conservatoire ou la personne à qui elle délègue cette tâche, qui agit en qualité de président. Sa voix est prépondérante.

b) Un maximum de deux professeurs du Conservatoire. L'un des professeurs agit en qualité de secrétaire.

c) Un représentant du service chargé des accès aux enseignements de niveau non supérieur du ministère chargé de l'éducation.

d) La commission peut inviter d'autres personnes qui agissent en qualité de conseillers à titre consultatif en raison de leurs connaissances. Si aucun membre de la commission n'est spécialiste de la spécialité/de l'instrument auquel le candidat demande l'accès, l'adjonction d'un conseiller spécialiste de la spécialité correspondante est obligatoire.

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Article 7. Structure des épreuves et adaptations

1. L'épreuve comprend une partie relative au solfège et une partie relative à l'instrument ou à la voix. La difficulté des épreuves est adaptée au niveau auquel les candidats souhaitent accéder.

a) Partie relative au solfège -Niveau élémentaire

  • Exercice de lecture et d'interprétation vocale
  • Exercice de transcription et de reconnaissance auditive
  • Exercice de théorie musicale -Niveau moyen
  • Exercice de lecture et d'interprétation vocale
  • Exercice de transcription et de reconnaissance auditive
  • Exercice d'analyse musicale
  • Exercice d'écriture et de création musicale Les blocs décrits peuvent être regroupés pour autant que le Conservatoire l'ait établi dans les orientations publiées.

b) Partie relative à l'instrument ou à la voix -Niveau élémentaire

  • Une lecture à vue d'un fragment musical de quatre à huit mesures.
  • Interprétation de deux œuvres/études à choisir par la commission d'évaluation parmi un répertoire minimal selon le cours auquel il est souhaité accéder, conformément aux orientations publiées par le Conservatoire de musique. -Niveau moyen
  • Une lecture à vue d'un fragment musical de huit à seize mesures.
  • Interpréter trois œuvres/études à choisir par la commission d'évaluation, conformément aux orientations publiées par le Conservatoire de musique.

2. Les personnes ayant des besoins éducatifs particuliers peuvent demander l'adaptation des blocs/exercices au moyen de l'application de mesures d'adaptation de l'épreuve d'accès. Au moment de leur inscription, elles doivent l'indiquer au paragraphe correspondant et doivent joindre à leur demande un rapport justificatif établi par un professionnel spécialisé inscrit à un ordre professionnel en Andorre. La Commission des mesures spécifiques pour les épreuves officielles (COMEPO) évalue la demande présentée et rend la décision pertinente, au plus tard cinq jours ouvrables avant le début des épreuves d'accès.

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Article 8. Orientations et notation

1. Le Conservatoire publie sur son site web les orientations correspondantes pour accéder à chaque cours des études officielles de musique d'enseignement non supérieur, au moins un mois à l'avance.

2. Chaque exercice reçoit une note de 0 à 10 points avec une décimale. La note de chaque partie est celle résultant de la moyenne arithmétique de la somme des notes obtenues à chaque exercice. La note globale de l'épreuve d'accès est la moyenne arithmétique des deux parties, avec une décimale. Une note minimale de 5 points dans chacune des parties est requise pour réussir l'épreuve d'accès.

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Article 9. Absence aux examens

Le candidat qui, en cas d'absence liée à un événement relevant de la force majeure, indépendant de sa volonté, n'a pu se présenter à un examen ou à aucun d'entre eux, doit adresser une communication écrite, dûment justifiée, au plus tard cinq jours ouvrables après l'absence, au Conservatoire de musique, qui la transmet à la commission d'évaluation compétente afin qu'elle statue. La décision relative à la demande est communiquée par écrit au candidat avec le nouveau calendrier de l'examen ou des examens, le cas échéant.

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Article 10. Fraude

1. Est considéré comme fraude pendant le déroulement des épreuves (examens écrits, oraux, pratiques et projets) :

a) Toute communication écrite ou orale entre les candidats.

b) L'utilisation de documents non autorisés.

c) L'utilisation de moyens de communication et technologiques non autorisés.

d) L'usurpation d'identité.

e) Le plagiat.

f) Le stockage sur une mémoire externe de tout type d'information non autorisée.

2. Toute fraude commise par le candidat pendant les examens entraîne l'attribution de la mention non évalué (NA) à l'examen et la perte de la convocation.

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Article 11. Confidentialité

Toutes les personnes qui participent à la conception, à l'élaboration et à la production finale des épreuves d'accès sont tenues de respecter et de promouvoir la confidentialité des examens et des résultats correspondants.

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Article 12. Dispenses de passage d'une partie de l'épreuve d'accès

Les élèves déjà inscrits au niveau moyen qui souhaitent suivre une seconde spécialité ou changer de spécialité peuvent présenter une demande d'inscription à l'épreuve d'accès de la nouvelle spécialité selon les délais et les critères établis par le Conservatoire. Dans ce cas, l'élève doit uniquement passer la partie instrumentale de l'épreuve d'accès. La note globale de l'épreuve est la moyenne arithmétique entre tous les cours de solfège et d'harmonie et analyse réussis jusqu'à ce moment, et la note obtenue à la partie instrumentale de l'épreuve d'accès. Le cours maximal auquel il peut accéder est le cours correspondant à la matière de solfège ou d'harmonie et analyse qu'il a réussie au début de l'année scolaire pour laquelle l'épreuve d'accès a été convoquée.

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Article 13. Résultats, réclamations et recours

1. Le Conservatoire doit publier les résultats des épreuves d'accès au plus tard le jour ouvrable suivant la réalisation de la seconde partie de l'épreuve. Ces résultats ont un caractère provisoire jusqu'à ce que les recours, le cas échéant, aient été tranchés.

2. Après la communication des résultats provisoires des épreuves d'accès, les candidats peuvent demander au Jury d'évaluation finale la consultation de leurs résultats et peuvent présenter des réclamations par écrit au registre officiel du Conservatoire pendant les trois jours ouvrables suivant la date de publication des notes provisoires. Une fois ces trois jours écoulés, le Jury d'évaluation finale se réunit pour statuer dans un délai maximal de cinq jours ouvrables sur les éventuelles réclamations et intègre, le cas échéant, les corrections aux notes. Une fois les réclamations tranchées, le cas échéant, les notes deviennent définitives.

3. Les personnes intéressées peuvent former un recours administratif devant le Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 129 de la Loi 14/2023 , du 3 juillet du texte consolidé du Code de l'Administration, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte faisant l'objet du recours. Conformément aux articles 52 et 135 dudit texte du Code de l'Administration, la formation d'un recours ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué.

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Article 14. Validité des épreuves d'accès et certification

1. La réussite de l'épreuve d'accès n'est valable que pour l'année scolaire pour laquelle elle a été passée.

2. Les candidats ayant réussi l'épreuve d'accès reçoivent un certificat délivré par le Conservatoire, sur lequel figurent les nom et prénoms, le cours, la spécialité, la note et l'année scolaire de la convocation. Ce certificat ne vaut obtention d'aucun diplôme.

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Article 15. Conservation de la documentation

Le Conservatoire conserve toute la documentation des épreuves d'accès pendant au moins six mois après la réalisation de l'épreuve. Toutefois, il doit conserver de manière permanente une copie des procès-verbaux des commissions d'évaluation, une copie du certificat délivré aux personnes qui réussissent l'épreuve d'accès et la documentation relative aux recours et réclamations qui ont pu être présentés.

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Article 16. Admission et attribution des places

1. Les élèves qui réussissent l'épreuve d'accès peuvent être admis aux études officielles de musique de l'enseignement non supérieur.

2. Les critères d'attribution des places sont établis par le Conservatoire, compte tenu du fait que la note globale doit être le critère de priorité déterminant pour l'admission aux études de niveau moyen et doit être prise en compte pour l'accès aux études de niveau élémentaire, selon les critères établis par le Conservatoire.

3. En cas d'égalité des critères pour l'admission au niveau moyen, la note obtenue dans la partie instrument de l'épreuve d'accès est utilisée pour départager les candidats et, si l'égalité persiste, une nouvelle épreuve de la partie instrument est organisée.

4. Si, au cours du déroulement des épreuves d'admission, la commission d'évaluation constate que la personne candidate peut justifier d'un niveau correspondant à une année différente de celle à laquelle correspond l'épreuve en cours, la possibilité de compléter l'épreuve pour l'année correspondante peut lui être offerte, si le centre dispose de places vacantes.

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Article 17. Inscription

1. Les personnes admises doivent formaliser leur inscription dans les délais fixés par l'avis de convocation.

2. Les personnes admises par l'intermédiaire de la commission d'admission une fois l'année scolaire commencée doivent formaliser leur inscription dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la communication du résultat des épreuves d'admission.

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Disposition finale première.

Le présent décret s'applique aux épreuves d'accès qui ont lieu à partir du mois de juin 2024.

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Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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