Règlement relatif à l’examen médical d’aptitude à la pratique du sport et à l’obtention du certificat médical sportif officiel, du 23 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Pour autoriser la participation des sportifs à une compétition sportive fédérée au moyen de la licence correspondante et aux entraînements en vue de cette même compétition, les fédérations sportives doivent exiger, comme condition préalable et indispensable à la délivrance de la licence, que le sportif se soumette, et satisfasse, à un examen médical d'aptitude à la pratique de la modalité ou de la discipline sportive correspondante, qui lui sera pratiqué par un médecin conformément aux dispositions du présent Règlement. Une fois l'examen médical décrit à l'alinéa précédent effectué et satisfait, l'aptitude à la pratique du sport ou de la discipline sportive correspondante est attestée par la délivrance du certificat officiel médical sportif, dans les conditions précisées dans le présent Règlement. Les fédérations sportives sont responsables du suivi médical de leurs sportifs selon leur niveau sportif, ainsi que de ceux qui représentent le sport andorran dans des compétitions internationales, et, par conséquent, elles ont l'obligation de respecter et de faire respecter les dispositions du présent Règlement et de la législation toujours en vigueur.
Art. 2 du Règlement relatif à l’examen médical d’aptitude à la pratique du sport et à l’obtention du certificat médical sportif officiel, du 23 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.