Règlement relatif à la structure organique du Département de police, du 24 novembre 2021
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· art. 41
Ce que dit le préambule
Aquest mateix article també preveu que aquests serveis i estructures funcionals puguin consistir en divisions, àrees, unitats, grups i seccions, que són creats, modificats o suprimits pel Govern per la via reglamentària
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de régir la structure organique du Département de Police.
Article 2. Nature de la Police andorrane (Corps de police)
La Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.
Article 3. Rattachement et composition
1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de Police, lui-même rattaché au ministère auquel sont attribuées les compétences en matière d'intérieur.
2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins du présent Règlement, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.
3. Le Département de Police est composé des membres du Corps et des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien non réservées aux membres du Corps.
Chapitre II. Structure organique
Article 4. Services et structures fonctionnelles
1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.
2. Ces services et structures fonctionnelles sont les aires, les unités, les groupes et les sections mentionnés à l'article 6 du présent Règlement.
Article 5. Finalité
La finalité des aires, des unités, des groupes et des sections en lesquels est structurée organiquement la Police andorrane (Corps de police) consiste à garantir l'accomplissement adéquat et hautement spécialisé de la mission et des fonctions confiées au Corps et à ses membres, et qu'établit la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).
Article 6. Structuration
1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en domaines, unités, groupes, sections et structures fonctionnelles déterminés ci-après :
1. Domaine de la Sécurité publique et des Groupes d'intervention technique :
a) Unité de sécurité publique :
i) Groupe de sécurité publique 1 : (1) Section de sécurité publique A (2) Section de sécurité publique B ii) Groupe de sécurité publique 2 : (1) Section de sécurité publique C (2) Section de sécurité publique D iii) Groupe des services paroissiaux iv) Groupe de soutien au maintien de l'ordre
b) Unité d'intervention technique :
i) Groupe TEDAX-NRBC ii) Groupe de montagne iii) Groupe d'intervention policière iv) Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités
v) Groupe des maîtres-chiens vi) Groupe des armes et de la sécurité privée
2. Domaine de la Police judiciaire et de l'Investigation criminelle :
a) Unité d'investigation générale et technique :
i) Groupe d'investigation criminelle générale ii) Groupe d'analyse opérationnelle et des moyens techniques d'investigation iii) Groupe des délits technologiques iv) Groupe de l'identité judiciaire
b) Unité d'investigation opérationnelle :
i) Groupe des délits contre le patrimoine ii) Groupe des délits contre la santé publique iii) Groupe des délits contre les personnes
c) Unité d'investigation économique financière :
i) Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs ii) Groupe des délits contre l'ordre socio-économique iii) Groupe des jeux de hasard iv) Office central national de lutte contre le faux-monnayage de l'euro (OCN)
v) Bureau de recouvrement des avoirs (ORA)
3. Domaine de la Sécurité routière, des Frontières et des Étrangers :
a) Unité de sécurité routière :
i) Groupe d'investigation des accidents de la circulation ii) Groupe motorisé de la circulation
b) Unité des frontières et des étrangers :
i) Groupe des frontières ii) Groupe des étrangers iii) Groupe antifraude
4. Domaine de la Police administrative et du Soutien :
a) Unité de police administrative et de soutien I :
i) Groupe du Centre de traitement des données policières et de numérisation ii) Groupe de la formation iii) Groupe des ressources humaines
b) Unité de police administrative et de soutien II :
i) Informatique ii) Intendance et maintenance iii) Exécution des sanctions iv) Prévention et orientation sociale
2. Les structures fonctionnelles mentionnées ci-après n'appartiennent à aucun des domaines et relèvent directement de la Direction :
a) Cabinet juridique
b) Secrétariat de direction et Services généraux administratifs
c) Groupe du protocole et de la communication
d) Bureau de coopération policière internationale
e) Services budgétaires
Article 7. Commandement et responsabilité
1. Le commandement supérieur des aires dans lesquelles la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, des unités en lesquelles se subdivisent les aires, des groupes en lesquels se subdivisent les unités et des sections en lesquelles se subdivisent les groupes incombe au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des aires qui, à titre transitoire, n'ont pas de membre chef d'aire.
2. Les aires sont coordonnées et supervisées par un membre chef d'aire, qui est chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches engagées et les fonctions confiées aux membres du Département affectés à l'aire qu'il commande et de veiller au bon fonctionnement de cette aire, avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef d'aire, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef d'aire peut être assisté par un membre sous-chef d'aire dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées à l'alinéa précédent.
3. Le membre chef d'unité assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'aire et sous-chef d'aire et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
4. Le membre chef de groupe assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'unité et sous-chef d'unité et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
5. Le membre chef de section assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne la section dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef de section. Le membre chef de section peut être assisté par un membre sous-chef de section dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
6. Conformément au paragraphe 3 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) :
a) Les membres chef et sous-chef d'aire sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle supérieure et aux grades de commissaire principal de police et de commissaire de police.
b) Les membres chef et sous-chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle exécutive et aux grades d'inspecteur principal de police et d'inspecteur de police.
c) Les membres chef et sous-chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et aux grades de sergent-major de police et de sergent de police.
d) Les membres chef et sous-chef de section sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de sergent-major de police et sergent de police.
Article 8. Fonctions et composition
1. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité publique consistent à garantir l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens ; à garantir la sécurité publique et à prévenir les actes délictueux ; à garantir le fonctionnement des services essentiels ; à surveiller et protéger les personnes, les organes, les bâtiments, les établissements et les locaux appropriés ; à garantir le fonctionnement normal des installations et la sécurité des usagers des services concernés ; à surveiller les espaces publics ; à intervenir dans le règlement amiable des conflits privés, le cas échéant, et à coopérer et collaborer avec les comuns dans les matières connexes, et à apporter un soutien lors des manifestations et des grands rassemblements de personnes, ainsi qu'en cas de catastrophes ou de calamité publique, et à participer à l'exécution des plans de protection civile et de sauvetage selon les modalités déterminées par la réglementation en vigueur.
L'Unité de sécurité publique se compose au maximum de cent quarante et un membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef de groupe et les membres chef et sous-chef de section jugés nécessaires, et cent vingt-six membres au maximum affectés aux groupes et aux sections de l'Unité de sécurité publique.
Le Groupe de soutien au maintien de l'ordre est constitué de membres faisant partie des quatre sections de sécurité publique.
Sont également affectés à cette Unité un maximum de dix fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
2. Les fonctions principales de l'Unité d'intervention technique consistent à protéger les manifestations et à maintenir l'ordre lors des grands rassemblements de personnes ; à porter secours en cas d'accident de montagne, de catastrophe ou de calamité publique ; à participer à l'exécution des plans de protection civile selon les modalités déterminées par la réglementation en vigueur ; à porter secours lors des interventions en matière de sauvetage ; à assurer la protection des autorités et des autres personnes qui le requièrent ; à intervenir dans des situations à haut risque et, en particulier, en présence d'explosifs ; à surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée et les armureries et, en particulier, leurs services, moyens et personnel, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les armes de tout type, et à effectuer des services de renfort auprès de l'Unité de sécurité publique.
L'Unité d'intervention technique se compose au maximum de trente-six membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et vingt-deux membres supplémentaires au maximum.
Le Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités est constitué de membres d'autres groupes de l'Unité d'intervention technique.
De même, le Groupe des maîtres-chiens est composé de membres affectés aux groupes de sécurité publique, au Groupe des frontières ou aux groupes de l'Unité d'intervention technique.
Y est également affecté au maximum un fonctionnaire ou agent de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
3. Les fonctions principales de l'Unité d'investigation générale et technique consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les conditions établies par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et le reste de la réglementation applicable ; à enquêter sur la commission des infractions pénales dans les matières qui ne sont pas attribuées aux autres groupes des autres unités d'investigation criminelle ; à mener les tâches d'analyse stratégique de la criminalité et du dispositif des enquêtes conduites, de manière centralisée, afin d'apporter un soutien aux autres groupes de police et de permettre d'évaluer et de détecter les tendances et les risques en matière de commission d'infractions pénales, ainsi qu'à veiller à la sécurité intérieure et aux intérêts de la Principauté d'Andorre en matière antiterroriste et à les garantir ; à enquêter sur la commission des infractions pénales pour la commission des délits à caractère technologique, et à exercer les fonctions d'investigation relatives à l'identité judiciaire.
L'Unité d'investigation générale et technique se compose au maximum de trente-six membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et vingt-six membres supplémentaires au maximum.
Y sont également affectés au maximum deux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
4. Les fonctions principales de l'Unité d'investigation opérationnelle consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les conditions établies par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et le reste de la réglementation applicable, et à enquêter sur la commission des infractions pénales contre le patrimoine, contre la santé publique et contre les personnes. L'Unité d'investigation opérationnelle se compose au maximum de vingt-six membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et dix-huit membres supplémentaires au maximum. Y sont également affectés au maximum deux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
5. Les fonctions principales de l'Unité d'investigation économique et financière consistent à exercer en tant que police judiciaire dans les conditions établies par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée du Code de procédure pénale et le reste de la réglementation applicable, et à enquêter sur la commission des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, contre l'ordre socio-économique et liés aux jeux de hasard. Relèvent de l'Unité d'investigation économique et financière l'Office central national sur la falsification de l'euro (OCN) et l'Office de recouvrement des avoirs (ORA), qui sont composés de membres affectés aux groupes de cette Unité. L'Unité d'investigation économique et financière se compose au maximum de vingt-six membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et dix-huit membres supplémentaires au maximum. Y sont également affectés au maximum quatre fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
6. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité routière consistent à garantir la sécurité routière et à prévenir les accidents de la circulation ; à enquêter sur les accidents de la circulation survenus, et à réaliser des études et des rapports relatifs aux accidents de la circulation et à la sinistralité routière. L'Unité de sécurité routière se compose au maximum de trente membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et vingt-quatre membres supplémentaires au maximum.
7. Les fonctions principales de l'Unité des frontières et des étrangers consistent à instruire les procédures d'annulation et de non-renouvellement des autorisations de résidence et de travail et d'octroi ou de refus des autorisations de résidence sans travail ; à inspecter et sanctionner en matière d'embauche de travailleurs en infraction à la réglementation en matière d'immigration ; à effectuer des enquêtes de résidence dans les procédures en matière d'immigration et de nationalité ; à contrôler les entrées et sorties de personnes, de véhicules et de marchandises sensibles aux points frontières habilités et non habilités ; à refouler et expulser les personnes conformément à la réglementation en matière d'immigration, et à exercer les fonctions relatives à la prévention et à la répression de la fraude et de la contrebande. L'Unité des frontières et des étrangers se compose au maximum de cinquante et un membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chef et sous-chef des groupes en lesquels se divise l'Unité jugés nécessaires, et quarante-trois membres supplémentaires au maximum. Y sont également affectés au maximum dix fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
8. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et de soutien I consistent à veiller au respect des normes approuvées par le Conseil général et le Gouvernement ; à inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et à dénoncer ces activités lorsqu'elles sont exercées de manière illicite ; à recueillir, déposer, élaborer, classer, conserver et numériser les informations nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées au Département de police ; à exercer les tâches liées à la formation des agents et des cadres de la Police, et à se charger de la gestion des ressources humaines du Corps. L'Unité de police administrative et de soutien I se compose au maximum de quinze membres de la Police andorrane (Corps de police) : les membres chef et sous-chef d'unité, les membres chefs de chacun des groupes en lesquels se divise l'Unité, et dix membres supplémentaires au maximum. Y sont également affectés au maximum douze fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
9. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et de soutien II consistent à instruire l'exécution des sanctions que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou le ministre compétent en matière d'intérieur ont infligées en application des dispositions légales en vigueur ; à exercer les fonctions de prévention et d'orientation sociale le cas échéant ; à fournir le service et le soutien informatique nécessaires aux différents services de police, et à effectuer les travaux d'intendance et de maintenance nécessaires dans les locaux et sur les moyens opérationnels et de transport affectés à la Police andorrane (Corps de police). L'Unité de police administrative et de soutien II se compose des membres chef et sous-chef d'unité et d'un maximum de vingt fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
10. Les fonctions principales du Cabinet juridique sont de conseiller la direction et d'apporter le soutien juridique approprié aux services de police. Le Cabinet juridique se compose au maximum de quatre fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
11. Les fonctions principales du Secrétariat de direction et des services généraux administratifs consistent à planifier, organiser et évaluer la gestion et le contrôle des processus administratifs, conformément à la réglementation en vigueur, l'enregistrement, le contrôle et la supervision administrative des dossiers du Département de police, et à organiser et planifier les événements et les actes officiels en coordination avec le Groupe du protocole et de la communication, ainsi qu'à fournir une assistance technique dans les matières correspondantes dans le domaine de compétence établi. Le Secrétariat de direction et des services généraux administratifs se compose au maximum de six fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
12. Les fonctions principales du Groupe du protocole et de la communication consistent à organiser et planifier les événements et les actes officiels, et à gérer et coordonner les relations avec les médias. Le Groupe du protocole et de la communication se compose au maximum d'un membre de la Police andorrane (Corps de police) et de deux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
13. Les fonctions principales du Bureau de coopération policière internationale consistent à mener les fonctions de coopération policière internationale en matière pénale. Le Bureau de coopération policière internationale se compose au maximum de trois membres de la Police andorrane (Corps de police) et de deux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.
14. Les fonctions principales des Services budgétaires consistent à assurer l'exécution budgétaire et la réalisation des tâches administratives qui leur incombent. Les Services budgétaires se composent au maximum de deux fonctionnaires ou agents de l'Administration appartenant au Corps général et exerçant des fonctions administratives, techniques ou de soutien.