Règlement relatif à la structure organique du Département de police, du 24 novembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Commandement et responsabilité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Commandement et responsabilité
1. Le commandement supérieur des aires dans lesquelles la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, des unités en lesquelles se subdivisent les aires, des groupes en lesquels se subdivisent les unités et des sections en lesquelles se subdivisent les groupes incombe au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des aires qui, à titre transitoire, n'ont pas de membre chef d'aire.
2. Les aires sont coordonnées et supervisées par un membre chef d'aire, qui est chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches engagées et les fonctions confiées aux membres du Département affectés à l'aire qu'il commande et de veiller au bon fonctionnement de cette aire, avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef d'aire, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef d'aire peut être assisté par un membre sous-chef d'aire dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées à l'alinéa précédent.
3. Le membre chef d'unité assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'aire et sous-chef d'aire et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
4. Le membre chef de groupe assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef d'unité et sous-chef d'unité et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef de groupe et des membres chef de section et sous-chef de section. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
5. Le membre chef de section assume les fonctions indiquées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne la section dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de groupe et sous-chef de groupe et avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef de section. Le membre chef de section peut être assisté par un membre sous-chef de section dans l'exercice des fonctions de commandement indiquées au paragraphe 2 du présent article.
6. Conformément au paragraphe 3 de l'article 41 du texte refondu de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) :
a) Les membres chef et sous-chef d'aire sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle supérieure et aux grades de commissaire principal de police et de commissaire de police.
b) Les membres chef et sous-chef d'unité sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle exécutive et aux grades d'inspecteur principal de police et d'inspecteur de police.
c) Les membres chef et sous-chef de groupe sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et aux grades de sergent-major de police et de sergent de police.
d) Les membres chef et sous-chef de section sont librement nommés et révoqués par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant à l'échelle intermédiaire et au grade de sergent-major de police et sergent de police.
Art. 7 du Règlement relatif à la structure organique du Département de police, du 24 novembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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