Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, du 5 décembre 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail développement partiel
· DA 1a
Ce que dit le préambule
La Llei 34/2008 , del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, [...] preveu, a la disposició addicional primera, el desenvolupament reglamentari de les activitats que ho requereixen per concretar els aspectes més tècnics
Article 1. Objet du Règlement
1. Le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé relatives au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation.
2. Les entreprises et les personnes, tant du secteur public que du secteur privé, doivent respecter ces normes et, pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, les diverses réglementations du Gouvernement sont applicables.
Article 2. Champ d'application
1. Conformément aux dispositions de la disposition additionnelle première de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation.
2. Le présent Règlement ne s'applique pas :
a) Aux postes de conduite de véhicules ou de machines.
b) Aux systèmes informatiques embarqués dans un moyen de transport.
c) Aux systèmes informatiques destinés en priorité à être utilisés par le public.
d) Aux systèmes dits « portables », dès lors qu'ils ne sont pas utilisés de manière continue à un poste de travail.
e) Aux calculatrices, aux caisses enregistreuses et à tous les équipements possédant un petit dispositif de visualisation de données nécessaire à leur utilisation directe.
f) Aux machines à écrire de conception classique, dites « machines à fenêtre ».
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
b) Poste de travail : l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel assurant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un porte-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
c) Travailleur : toute personne physique définie conformément à la lettre a de l'article 3 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, qui utilise habituellement, et pendant une partie non négligeable de son travail normal, un équipement à écran de visualisation.
Article 4. Analyse des postes de travail
1. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation n'entraîne pas de risques pour leur sécurité ou leur santé ou, si cela n'est pas possible, pour que ces risques soient réduits au minimum. En tout état de cause, les postes de travail visés par le présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions minimales établies à l'annexe.
2. Conformément aux dispositions du premier alinéa du paragraphe précédent, l'employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, en tenant compte, en particulier, des risques éventuels pour la vue et des problèmes physiques et de charge mentale, ainsi que de leur éventuel effet cumulé ou combiné. L'évaluation des risques doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques propres du poste de travail et des exigences de la tâche, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :
a) Le temps d'utilisation quotidien de l'équipement.
b) Le temps maximal d'attention continue à l'écran requis par la tâche habituelle.
c) Le degré d'attention qu'exige cette tâche.
3. Si l'évaluation des risques révèle que l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation entraîne ou peut entraîner un risque pour leur sécurité ou leur santé, l'employeur doit prendre les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour éliminer ce risque ou le réduire au minimum possible. En particulier, il doit réduire la durée maximale du travail continu sur écran et doit organiser l'activité quotidienne de sorte que cette tâche alterne avec d'autres, ou instaurer les pauses nécessaires lorsque l'alternance des tâches n'est pas possible ou ne suffit pas à diminuer suffisamment le risque.
Article 5. Postes de travail mis en service pour la première fois
Les postes de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doivent satisfaire aux conditions requises minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
Article 6. Postes de travail en service
Les postes de travail utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
Article 7. Information et formation des travailleurs
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 et de l'article 28 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs ou leurs représentants doivent recevoir l'information et la formation adéquates sur les risques découlant de l'utilisation des équipements comportant des écrans de visualisation, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection à prendre en application du présent Règlement.
2. En tout état de cause, les travailleurs ou leurs représentants doivent recevoir des informations sur tous les aspects liés à la sécurité et à la santé des postes de travail et sur toute mesure prise en application du présent Règlement.
3. Tout travailleur doit, en outre, recevoir une formation adéquate sur les modalités d'utilisation des équipements à écrans de visualisation avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière appréciable.
Article 8. Consultation et participation des travailleurs
Pour les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail lors de l'utilisation d'équipements de travail comportant des écrans de visualisation, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être menées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
Article 9. Surveillance de la santé
1. L'employeur doit garantir une surveillance adéquate et spécifique de la santé des travailleurs, incluant les risques liés à l'utilisation d'écrans de visualisation de données, effectuée par un personnel sanitaire compétent, selon ce que déterminent les lignes directrices et les protocoles établis dans le Règlement régissant les services de santé au travail et le critère technique des services de prévention, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans les cas suivants :
- À l'occasion de l'embauche.
- De façon périodique selon le critère du médecin responsable, et en fonction du niveau de risque auquel le travailleur est exposé.
- Lorsque apparaissent des troubles de la vue pouvant être liés au travail.
2. Des dispositifs de correction spéciaux doivent être fournis aux travailleurs si les résultats de l'examen visé au paragraphe précédent établissent qu'ils sont nécessaires et que des dispositifs de correction normaux ne peuvent pas être utilisés.
3. En aucun cas les mesures adoptées en application du présent article ne doivent entraîner de charges financières supplémentaires pour les travailleurs.
Annexe. Dispositions minimales Observation préliminaire Les obligations établies dans la présente annexe doivent être appliquées pour atteindre les objectifs du Règlement et dans la mesure où ne s'y opposent ni les éléments considérés présents au poste de travail ni les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche. De manière générale, les dispositions minimales établies par la présente annexe doivent être appliquées, sauf si un critère technique recommande, de manière motivée, un autre moyen d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de l'équipement.
1. Équipement
a) Observation générale L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
b) Écran
- Les caractères de l'écran doivent être définis et configurés de façon claire, doivent avoir une dimension suffisante et un espace adéquat doit être prévu entre les caractères et les lignes.
- L'image de l'écran doit être stable, sans phénomènes de scintillement, d'éclairs ou d'autres formes d'instabilité.
- L'utilisateur de terminaux à écran doit pouvoir régler facilement la luminosité ou le contraste entre les caractères et le fond de l'écran, et doit également pouvoir les adapter facilement aux conditions de l'environnement.
- L'écran doit être orientable et inclinable à volonté et doit s'adapter avec facilité aux besoins de l'utilisateur.
- Il ne doit présenter ni reflets ni réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur.
- La partie supérieure de l'écran doit se trouver à hauteur des sourcils. La distance entre l'écran et les yeux doit être comprise entre 40 et 65 cm.
- Un pied indépendant ou une table réglable peut être utilisé pour positionner correctement l'écran.
- L'écran ne doit pas présenter de reflets susceptibles de gêner l'utilisateur.
- Le travail doit être effectué la tête face à l'ordinateur, en évitant les rotations. L'angle maximal de rotation doit être inférieur à 35º.
c) Clavier et souris
- Le clavier doit être inclinable entre 0º et 25º par rapport au plan horizontal et indépendant de l'écran afin de permettre au travailleur d'adopter une posture confortable qui ne provoque pas de fatigue des bras ou des mains.
- L'espace devant le clavier doit être suffisant pour permettre à l'utilisateur d'y appuyer les avant-bras et les mains. Les bras sont maintenus près du tronc et l'angle du coude doit être d'environ 90º.
- La surface doit être mate afin d'éviter les reflets et facile à nettoyer.
- La disposition du clavier et les caractéristiques des touches doivent tendre à en faciliter l'utilisation.
- La souris doit avoir une forme confortable afin de pouvoir être utilisée aussi bien par les droitiers que par les gauchers, et doit se trouver près du clavier.
- Le curseur doit être facilement repérable et peu gênant. Il ne doit pas être confondu avec d'autres symboles.
d) Porte-documents
- L'utilisation d'un porte-documents est recommandée lorsqu'il est nécessaire de travailler de manière habituelle avec des documents. Le porte-documents est réglable en hauteur et présente une résistance suffisante pour supporter le poids des documents.
- Il est recommandé de travailler avec des porte-documents, dès lors qu'ils permettent de placer le document à une hauteur et à une distance similaires à celles de l'écran, de telle sorte que les efforts d'accommodation visuelle et les mouvements de rotation de la tête peuvent être réduits.
e) Table ou surface de travail
- La table ou la surface de travail doit avoir une surface peu réfléchissante, doit être de dimensions suffisantes et doit permettre une disposition flexible de l'écran, du clavier, des documents et du matériel accessoire.
- Le plan de travail se situe au niveau des coudes, et il doit être tenu compte du choix de la hauteur de la table en fonction des personnes les plus grandes ; pour les autres, la hauteur de la chaise est réglée par rapport à la table ; si les pieds ne peuvent pas reposer confortablement sur le sol, l'utilisation d'un repose-pieds est nécessaire.
- L'espace doit être suffisant pour permettre aux travailleurs une position confortable.
- Un espace suffisant doit être laissé sous la table pour pouvoir bouger les jambes avec facilité ; les tiroirs et autres obstacles qui empêchent le mouvement doivent être évités.
- Le support des documents doit être stable et réglable et doit être placé de manière à réduire au minimum les mouvements inconfortables de la tête et des yeux.
f) Siège de travail
- Le siège de travail doit être stable et réglable, doit offrir à l'utilisateur une liberté de mouvement et doit lui procurer une posture confortable de manière à former un angle avec les genoux compris entre 90º et 100º.
- Un repose-pieds doit être mis à la disposition de quiconque en souhaite un.
- La hauteur du siège doit être réglable.
- Le dossier doit être inclinable et adaptable à la zone lombaire, avec des dispositifs permettant de régler la hauteur et l'inclinaison afin d'obtenir un bon soutien de la zone lombaire du dos. Il convient en outre de veiller à maintenir une posture confortable du dos et des cuisses formant un angle compris entre 90º et 100º.
- Il doit disposer de mécanismes de réglage faciles à utiliser pouvant être manipulés en position assise.
- Il est recommandé d'utiliser des chaises à 5 roulettes afin de pouvoir se déplacer.
g) Le repose-pieds Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un repose-pieds, celui-ci présente les caractéristiques suivantes :
- Inclinaison réglable entre 0º et 15º par rapport au plan horizontal.
- Dimensions minimales de 45 cm de largeur sur 35 cm de profondeur.
- Surface antidérapante.
2. Environnement
a) Espace La conception et les caractéristiques constructives des postes de travail doivent offrir une sécurité face aux risques de glissades ou de chutes, de chocs ou de coups contre des objets et d'éboulements, de chutes de matériaux sur les travailleurs ou d'autres risques détectés dans la dernière version de l'évaluation des risques dont dispose l'entreprise. Le poste de travail doit avoir une dimension suffisante et doit être aménagé de manière à disposer d'un espace suffisant pour permettre de changer de posture et de mouvements de travail. Les surfaces doivent être fixes, stables et non glissantes. Il est opportun de placer les classeurs et les tiroirs en dehors du périmètre de la table ; ainsi, les tables à tiroirs mobiles sont plus fonctionnelles et l'espace maximal sous la table est obtenu.
b) Éclairage
- L'éclairage des locaux de travail doit, dans la mesure du possible, comporter un apport suffisant de lumière naturelle, complété par de la lumière artificielle ; le plus recommandé est d'utiliser des luminaires fluorescents munis de grilles assurant une distribution uniforme de la lumière.
- Le niveau d'éclairage optimal est celui qui permet d'obtenir le rendement maximal avec une fatigue minimale. Pour travailler sur PVD, le minimum recommandé est de 500 lux.
- L'éclairage général et l'éclairage localisé –lampes de travail– doivent garantir un degré de luminosité suffisant et un contraste adéquat entre l'écran et son environnement, compte tenu de la nature du travail et des besoins visuels de l'utilisateur.
- Les conditions du poste de travail, la position et les caractéristiques techniques des sources de lumière artificielle doivent éviter les éblouissements et les reflets gênants sur l'écran ou sur une autre partie de l'équipement. Les mesures à prendre en compte pour éviter les éblouissements et les reflets sont les suivantes :
- Les murs et les surfaces doivent avoir un aspect mat.
- L'écran doit être placé perpendiculairement aux fenêtres.
- L'écran doit être éloigné des fenêtres afin que le suréclairage diurne n'entrave pas l'adaptation des yeux du travailleur lors du travail sur écran.
- Les luminaires du plafond ne doivent pas être placés au-dessus du travailleur et doivent être munis d'un diffuseur afin d'obtenir une distribution plus uniforme. Le nettoyage des luminaires et l'entretien des installations sont très importants, étant donné que la saleté réduit la valeur de la réflectance et, par conséquent, la qualité de la lumière réfléchie.
c) Reflets et éblouissements
- Les postes de travail doivent être installés de manière que les sources de lumière, telles que les fenêtres et autres ouvertures, les cloisons transparentes ou translucides, ainsi que les équipements ou les cloisons de couleur claire, ne provoquent pas d'éblouissement direct ni ne produisent de reflets gênants sur l'écran.
- Les fenêtres doivent être équipées d'un dispositif d'occultation adéquat et réglable afin d'atténuer la lumière du jour qui éclaire le poste de travail.
d) Chaleur Si les équipements installés aux postes de travail produisent une chaleur supplémentaire susceptible d'occasionner une gêne pour les travailleurs, les mesures préventives nécessaires doivent être prises afin de maintenir la température dans des intervalles adéquats, conformément à ce qu'établit l'évaluation des risques de l'entreprise.
3. Interface ordinateur/personne Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels, ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur doit tenir compte des facteurs suivants :
a) Que le logiciel soit capable d'offrir une assistance à des utilisateurs ayant différents degrés d'expérience, et qu'il s'adapte aux caractéristiques et aux limitations de l'opérateur.
b) Les structures organisationnelles doivent garantir que le travailleur reçoive de manière adéquate la formation ou l'information nécessaire pour pouvoir accomplir les tâches qui lui sont confiées.
c) Aucun dispositif quantitatif ou qualitatif de contrôle ne doit être utilisé sans que les travailleurs ou leurs représentants en aient été informés. Image 1.pdf Image 2.pdf Image 3.pdf