Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, du 5 décembre 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
b) Poste de travail : l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel assurant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un porte-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
c) Travailleur : toute personne physique définie conformément à la lettre a de l'article 3 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, qui utilise habituellement, et pendant une partie non négligeable de son travail normal, un équipement à écran de visualisation.
Art. 3 du Règlement régissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation, du 5 décembre 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-12-05/reglament-regulador-disposicions-minimes-seguret/art-3
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