Règlement régissant la Commission interministérielle des services sociosanitaires, du 23 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Composition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Composition
1. La CISS est composée des huit membres suivants :
a) Le ministre compétent en matière d'affaires sociales et le ministre compétent en matière de santé, ou les hauts fonctionnaires auxquels ils délèguent cette fonction, qui en exercent conjointement la présidence.
b) Le secrétaire d'État compétent en matière d'affaires sociales ou le directeur du Département des affaires sociales.
c) Le directeur ou le directeur adjoint du Département de la santé.
d) Le directeur général du Service andorran de soins de santé (ci-après, « le SAAS »).
e) Le directeur de la Caisse andorrane de sécurité sociale (ci-après, « la CASS »).
f) Le chef de l'Aire des services sociosanitaires du ministère compétent en matière d'affaires sociales, qui en assure le secrétariat.
2. Les membres qui n'exercent pas les fonctions de président et de secrétaire sont membres de la CISS.
3. La CISS peut être assistée par les experts jugés opportuns, et peut également solliciter la participation, avec voix consultative mais sans droit de vote, de personnes exerçant des fonctions de direction ou techniques au sein des ministères compétents en matière d'affaires sociales et de santé, du SAAS et de la CASS, ainsi que de toute autre entité publique et privée.
Art. 4 du Règlement régissant la Commission interministérielle des services sociosanitaires, du 23 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-23/reglament-regulador-comissio-interministerial-se/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.