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Règlement en vigueur

Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 6 mai 2015

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel · art. 37.1
    Ce que dit le préambule
    L’apartat 1 de l’article 37 de la Llei 8/2004 , del 27 de maig, del Cos de Policia, estableix que el Cos de Policia s’estructura en diferents serveis en funció de les missions que té encomanades, i que el Govern aprova l’estructura

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet du Règlement Le présent Règlement a pour objet de régir la structure organique de la Police andorrane (Corps de police).

En vigueur depuis le 14/05/2015 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 6 mai 2015 (BOPA 2015-05-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Nature

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, la Police andorrane (Corps de police) est un corps spécial relevant de l'Administration générale, doté d'une structure, d'une organisation et de fonctions spécifiques et propres.

2. Conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la Police andorrane (Corps de police) est un organe d'appui de l'Administration publique et une institution armée de nature civile, dotée d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.

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Article 3.

Rattachement et composition

1. La Police andorrane (Corps de police) est rattachée fonctionnellement, organiquement et budgétairement au Département de police, lui-même rattaché au ministère qui détient les compétences en matière d'intérieur.

2. La Police andorrane (Corps de police) est composée des fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés. Aux fins du présent Règlement, on entend par membres du Corps les fonctionnaires qui y sont spécifiquement affectés.

3. Le Département de police est composé des membres du Corps, ainsi que des fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui y exercent des fonctions administratives, techniques ou d'appui non réservées aux membres du Corps.

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Chapitre II. Structure organique

Article 4.

Services et structures fonctionnelles

1. Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 37 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en services et structures fonctionnelles nécessaires au développement et à la réalisation des objectifs de la politique de sécurité, ainsi qu'à l'accomplissement de la mission et des fonctions qui lui sont confiées.

2. Ces services et structures fonctionnelles sont les divisions, les aires, les unités et les groupes ou les sections énumérés à l'article 6 du présent Règlement.

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Article 5.

Finalité La finalité des divisions, des aires, des unités et des groupes ou des sections selon lesquels la Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement consiste à garantir l'accomplissement adéquat et hautement spécialisé de la mission et des fonctions confiées au Corps et à ses membres, et établies par les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 6.

Structuration

1. La Police andorrane (Corps de police) est structurée organiquement en deux divisions, quatre aires, divisées en neuf unités et subdivisées en trente-quatre groupes ou sections, qui sont déterminés ci-après :

a) Division I :

i) Aire de sécurité publique et groupes spécialisés : a. Unité de sécurité publique :

  • Groupe de sécurité publique 1.
  • Groupe de sécurité publique 2.
  • Groupe de sécurité publique 3.
  • Groupe de sécurité publique 4.
  • Groupe des services paroissiaux. b. Unité des groupes spécialisés :
  • Groupe TEDAX-NRBQ.
  • Groupe de montagne.
  • Groupe d'intervention policière.
  • Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités.
  • Groupe des maîtres-chiens. ii) Aire de sécurité routière, frontières et immigration : a. Unité de sécurité routière :
  • Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation.
  • Groupe motorisé de la circulation. b. Unité des frontières et de l'immigration :
  • Groupe des frontières.
  • Groupe de l'immigration.

b) Division II : iii) Aire de police judiciaire et d'enquête criminelle : a. Unité d'enquête criminelle générale :

  • Groupe d'enquête criminelle générale 1.
  • Groupe d'enquête criminelle générale 2. b. Unité d'enquête criminelle spécialisée 1 :
  • Groupe des délits contre les personnes.
  • Groupe des délits contre le patrimoine.
  • Groupe des délits contre la santé publique.
  • Groupe d'identité judiciaire et des moyens techniques d'enquête. c. Unité d'enquête criminelle spécialisée 2 :
  • Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs.
  • Groupe des délits contre l'ordre socio-économique.
  • Groupe des délits technologiques.
  • Groupe de coopération internationale. d. Groupe d'analyse opérationnelle d'enquête, non rattaché à une unité. iv) Aire de police administrative et d'appui : a. Unité de police administrative et d'appui 1 :
  • Groupe des armes et de la sécurité privée
  • Groupe du centre de traitement des données policières.
  • Groupe de formation.
  • Groupe des ressources humaines. b. Unité de police administrative et d'appui 2 :
  • Section informatique.
  • Section de l'intendance et de la maintenance.
  • Section de l'exécution des sanctions.
  • Section de prévention et d'orientation sociale.
  • Cabinet juridique.

2. La Police andorrane (Corps de police) est également structurée en deux autres groupes qui n'appartiennent à aucune division, aire ni unité, ainsi qu'en services qui sont déterminés ci-après :

a) Groupe du protocole et de la communication.

b) Groupe de la sécurité nationale.

c) Services généraux, administratifs et budgétaires.

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Article 7.

Commandement et responsabilité

1. Le commandement direct des divisions selon lesquelles la Police andorrane (Corps de police) est organiquement structurée, ainsi que le commandement supérieur des secteurs en lesquels se divisent les divisions, des unités en lesquelles se subdivisent les secteurs, et des groupes ou sections en lesquels se subdivisent les unités, incombent au directeur et aux directeurs adjoints. Incombe également au directeur et aux directeurs adjoints le commandement direct des secteurs qui, à titre transitoire, n'ont pas de membre chef de secteur.

2. Les secteurs sont coordonnés et supervisés par un membre chef de secteur qui est chargé de planifier, de concevoir et de contrôler les tâches entreprises et les fonctions confiées aux membres du Corps affectés au secteur qu'il commande, de veiller au bon fonctionnement de ce secteur, ainsi que d'élaborer le budget qui lui est attribué et d'en contrôler l'exécution, avec l'appui, le cas échéant, du membre sous-chef de secteur, des membres chef d'unité et sous-chef d'unité, et des membres chef de groupe et sous-chef de groupe. Le membre chef de secteur peut être assisté par un membre sous-chef de secteur dans l'exercice des fonctions de commandement visées à l'alinéa précédent.

3. Le membre chef d'unité assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne l'unité dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur des membres chef de secteur et sous-chef de secteur, et avec l'appui, le cas échéant, des membres chef de groupe et sous-chef de groupe. Le membre chef d'unité peut être assisté par un membre sous-chef d'unité dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Le membre chef de groupe assume les fonctions visées au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne le groupe dont il est le chef, sans préjudice du commandement supérieur du membre chef d'unité et, le cas échéant, du membre sous-chef d'unité. Le membre chef de groupe peut être assisté par un membre sous-chef de groupe dans l'exercice des fonctions de commandement visées au paragraphe 2 du présent article.

5. Conformément au paragraphe 2 de l'article 49 et à l'article 67 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police) :

a) Les membres chef de secteur sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et aux grades de commissaire principal de Police et de commissaire de Police.

b) Les membres sous-chef de secteur sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre supérieur et au grade de commissaire de Police, ainsi qu'au cadre exécutif et aux grades d'officier principal de Police et d'officier de Police.

c) Les membres chef d'unité sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et aux grades d'officier principal de Police et d'officier de Police.

d) Les membres sous-chef d'unité sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre exécutif et au grade d'officier de Police, ainsi qu'au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier principal de Police et de sous-officier de Police.

e) Les membres chef de groupe sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier principal de Police, de sous-officier de Police et de caporal de Police.

f) Les membres sous-chef de groupe sont nommés et révoqués librement par le ministre compétent en matière d'intérieur, sur proposition du directeur du Corps, parmi les membres du Corps appartenant au cadre intermédiaire et aux grades de sous-officier de Police et de caporal de Police.

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Article 8.

Fonctions et composition

1. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité publique consistent à garantir l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens ; garantir la sécurité publique et prévenir les actes délictueux ; garantir le fonctionnement des services essentiels ; surveiller et protéger les personnes, les organes, les bâtiments, les établissements et les locaux concernés ; garantir le fonctionnement normal des installations et la sécurité des usagers des services concernés ; surveiller les espaces publics ; intervenir dans la résolution amiable des conflits privés, le cas échéant, et coopérer et collaborer avec les comuns dans les matière connexes. L'Unité de sécurité publique se compose au maximum de cent six membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les cinq membres chefs des cinq groupes et les quatre membres chefs adjoints de quatre des groupes entre lesquels se divise l'unité, et quatre-vingt-quinze membres supplémentaires au maximum, vingt-deux affectés au Groupe de sécurité publique 1, vingt-deux affectés au Groupe de sécurité publique 2, vingt-deux affectés au Groupe de sécurité publique 3, vingt affectés au Groupe de sécurité publique 4 et neuf affectés au Groupe des services paroissiaux. Y sont également affectés dix fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

2. Les fonctions principales de l'Unité des groupes spécialisés consistent à protéger les manifestations et maintenir l'ordre lors des grands rassemblements de personnes ; prêter secours en cas d'accident de montagne, de catastrophe ou de calamité publique ; participer à l'exécution des plans de protection civile dans la forme que détermine la réglementation en vigueur ; prêter secours lors des interventions en matière de sauvetage ; assurer la protection des autorités et des autres personnes qui le requièrent ; intervenir dans des situations à haut risque et, en particulier, en présence d'explosifs, et assurer des services de renfort auprès de l'Unité de sécurité publique. L'Unité des groupes spécialisés se compose au maximum de vingt-sept membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les cinq membres chefs des cinq groupes et les quatre membres chefs adjoints de quatre des groupes entre lesquels se divise l'unité, et seize membres supplémentaires au maximum, quatre affectés au Groupe TEDAX-NRBC, neuf affectés au Groupe de montagne et au Groupe d'intervention policière, et trois affectés au Groupe de maintien de l'ordre public et de protection des personnalités, étant donné que les membres affectés au Groupe cynophile sont affectés simultanément aux différents groupes de sécurité publique et au Groupe des frontières.

3. Les fonctions principales de l'Unité de sécurité routière consistent à garantir la sécurité routière et prévenir les accidents de la circulation ; enquêter sur les accidents de la circulation survenus, et réaliser des études et des rapports relatifs aux accidents de la circulation et à l'accidentalité routière. L'Unité de sécurité routière se compose au maximum de vingt-deux membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les deux membres chefs des deux groupes et le membre chef adjoint de l'un des groupes entre lesquels se divise l'unité, et dix-sept membres supplémentaires au maximum, onze affectés au Groupe d'enquête sur les accidents de la circulation et six affectés au Groupe motorisé de la circulation.

4. Les fonctions principales de l'Unité des frontières et des étrangers consistent à instruire les procédures d'annulation et de non-renouvellement des autorisations de résidence et/ou de travail, et d'octroi ou de refus des autorisations de résidence sans travail ; inspecter et sanctionner en matière d'embauche de travailleurs en infraction à la réglementation en matière d'immigration ; mener des enquêtes de résidence dans le cadre des procédures d'immigration et de nationalité ; contrôler les entrées et sorties de personnes, de véhicules et de marchandises sensibles aux points frontières autorisés et non autorisés, et refouler et expulser les personnes conformément à la réglementation en matière d'immigration. L'Unité des frontières et des étrangers se compose au maximum de vingt-neuf membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les deux membres chefs des deux groupes et le membre chef adjoint de l'un des groupes entre lesquels se divise l'unité, et vingt-quatre membres supplémentaires au maximum, vingt affectés au Groupe des frontières et quatre affectés au Groupe des étrangers. Y sont également affectés sept fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

5. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle générale consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits et des contraventions pénales dans les matières qui ne sont pas attribuées aux deux unités d'enquête criminelle spécialisées. L'Unité d'enquête criminelle générale se compose au maximum de quinze membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les deux membres chefs des deux groupes entre lesquels se divise l'unité, et onze membres supplémentaires au maximum, six affectés au Groupe d'enquête criminelle générale 1 et cinq affectés au Groupe d'enquête criminelle générale 2.

6. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle spécialisée 1 consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits contre les personnes, contre le patrimoine et contre la santé publique, et à exercer les fonctions d'enquête relatives à l'identité judiciaire et aux moyens techniques appropriés. L'Unité d'enquête criminelle spécialisée 1 se compose au maximum de trente membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les quatre membres chefs et les quatre membres chefs adjoints des quatre groupes entre lesquels se divise l'unité, et vingt membres supplémentaires au maximum, quatre affectés au Groupe des délits contre les personnes, six affectés au Groupe des délits contre le patrimoine, six affectés au Groupe des délits contre la santé publique et quatre affectés au Groupe de l'identité judiciaire et des moyens techniques d'enquête. Y est également affecté un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

7. Les fonctions principales de l'Unité d'enquête criminelle spécialisée 2 consistent à exercer les fonctions de police judiciaire dans les termes établis par la Constitution, la Loi qualifiée de la justice, la Loi du Ministère public, la Loi qualifiée de modification du Code de procédure et les autres dispositions applicables, et à enquêter sur la commission des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, contre l'ordre socio-économique et de nature technologique, et à mettre en œuvre les fonctions de coopération internationale. L'Unité d'enquête criminelle spécialisée 2 se compose au maximum de dix-neuf membres : le membre chef d'unité, le membre chef adjoint d'unité, les quatre membres chefs des quatre groupes et les deux membres chefs adjoints de deux des groupes entre lesquels se divise l'unité, et onze membres supplémentaires au maximum, quatre affectés au Groupe des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs, deux affectés au Groupe des délits contre l'ordre socio-économique, quatre affectés au Groupe des délits technologiques et un affecté au Groupe de coopération internationale. Y sont également affectés deux fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

8. Les fonctions principales du Groupe d'analyse opérationnelle d'enquête consistent à mettre en œuvre les tâches d'analyse stratégique de la criminalité et de l'opérationnel des enquêtes menées, de manière centralisée, afin d'apporter un soutien aux autres groupes de police et de permettre d'évaluer et de détecter les tendances et les risques en matière de commission d'infractions pénales. Le Groupe d'analyse opérationnelle d'enquête se compose au maximum de deux membres : le membre chef de groupe et un membre supplémentaire au maximum.

9. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et de soutien 1 consistent à veiller au respect des normes adoptées par le Conseil général et le Gouvernement ; inspecter les activités soumises à la réglementation du Gouvernement et dénoncer ces activités lorsqu'elles sont exercées de manière illicite ; surveiller, inspecter et contrôler les entreprises de sécurité privée et les armureries, et, en particulier, leurs services, moyens et personnel, conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que les armes de tout type ; recueillir, déposer, élaborer, classer et conserver les informations nécessaires à l'exercice des fonctions attribuées à la Police andorrane (Corps de police) ; exercer les tâches relatives à la formation des agents et des cadres de la Police, et se charger de la gestion des ressources humaines du Corps. L'Unité de police administrative et de soutien 1 se compose au maximum de dix membres : le membre chef d'unité, les quatre membres chefs des quatre groupes entre lesquels se divise l'unité, et cinq membres supplémentaires au maximum, deux affectés au Groupe des armes et de la sécurité privée et trois affectés au Groupe du Centre de traitement des données policières. Y sont également affectés dix fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

10. Les fonctions principales de l'Unité de police administrative et de soutien 2 consistent à conseiller et à apporter le soutien juridique approprié aux différents services de police ; instruire l'exécution des sanctions que le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ou le ministre chargé de l'intérieur ont infligées en application des dispositions légales en vigueur ; exercer les fonctions de prévention et d'orientation sociale le cas échéant ; fournir le service et le soutien informatique nécessaires aux différents services de police, et effectuer les travaux d'intendance et d'entretien nécessaires aux locaux et aux moyens opérationnels et de transport affectés à la Police andorrane (Corps de police). L'Unité de police administrative et de soutien 2 se compose du membre chef d'unité. Y sont également affectés quinze fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

11. Les fonctions principales du Groupe du protocole et de la communication consistent à organiser et planifier les événements et les cérémonies officielles, et à gérer et coordonner les relations avec les médias. Les fonctions principales du Groupe de sécurité nationale consistent à veiller à la sécurité intérieure et aux intérêts de la Principauté d'Andorre dans ladite matière et à les garantir. Les fonctions principales des Services généraux, administratifs et budgétaires consistent à fournir une assistance technique dans les matières correspondantes dans le cadre des compétences établi, et à assurer l'exécution budgétaire et l'accomplissement des tâches administratives qui leur incombent. Le Groupe du protocole et de la communication et le Groupe de sécurité nationale se composent au maximum d'un membre chacun. Est également affecté au Groupe du protocole et de la communication un fonctionnaire ou agent de l'Administration qui appartient au Corps général et qui exerce des fonctions administratives, techniques ou de soutien. Les Services généraux administratifs et budgétaires se composent au maximum de huit fonctionnaires ou agents de l'Administration qui appartiennent au Corps général et qui exercent des fonctions administratives, techniques ou de soutien.

En vigueur depuis le 14/05/2015 · texte original · Règlement régissant la structure organique de la Police andorrane (Corps de police), du 6 mai 2015 (BOPA 2015-05-13) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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