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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 11 février 2015

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le Programme pour la promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, ci-après le programme, a pour objet de promouvoir le recrutement de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, par les entreprises qui remplissent les conditions requises pour bénéficier du programme et qui concluent le contrat aux conditions de salaire et d'horaires de travail prévues, au moyen d'une subvention et d'une aide économique individuelle au travailleur qui remplit les conditions requises du programme, liée au coût du transport, afin d'éviter que le temps et les dépenses consacrés au déplacement ainsi que les difficultés de concilier la vie professionnelle et la vie familiale ne constituent un obstacle à la mise en relation des offres et des demandes de postes de travail, ou ne provoquent une rotation excessive du personnel.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement régissant le Programme de promotion de l'emploi dans les zones géographiques éloignées, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Régime juridique

1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les formalités et d'atteindre rapidement l'objectif du recrutement.

2. La relation de travail est établie entre le travailleur et l'entreprise et est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail établie entre les parties.

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Article 3.

Bénéficiaires du programme

1. Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre et qui remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Que le centre de travail où le travail sera effectué soit situé dans l'une des zones géographiques suivantes :

  • Sur les routes générales CG1, CG2 et CG6, à une distance supérieure à 10 km du rond-point du km 0, et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
  • Sur les routes générales CG3, CG4 et CG5, à une distance supérieure à 10 km du km 0 de la CG3 situé au point kilométrique 1,65 de la CG2 (rond-point d'Engolasters), et sur les routes secondaires et les autres routes à partir de cette distance.
  • Sur les routes secondaires et les autres routes situées à une distance supérieure à 3 km des routes générales, sur les tronçons situés entre le km 0 de ces dernières et la distance de 10 km où commencent les zones géographiques mentionnées ci-dessus.

b) Qu'elles présentent des offres d'emploi qui remplissent les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

c) Que les horaires de travail des postes de travail offerts soient compatibles avec les horaires du « bus de jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, afin de permettre la mise en relation avec des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui présentent le profil professionnel demandé et qui ont besoin d'utiliser les transports publics pour accéder au poste de travail. On entend par « horaires de travail compatibles avec les horaires du ‘bus de jour’ des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs » ceux qui tiennent compte non seulement de l'horaire de départ du premier et du dernier services quotidiens, mais aussi des horaires du transport pendant la journée de travail, de sorte qu'au temps consacré au déplacement ne s'ajoute pas un temps d'attente pour commencer cette journée.

2. À titre exceptionnel, peuvent également en être bénéficiaires les entreprises qui disposent d'un centre de travail où le travail sera effectué, situé dans l'une des zones géographiques décrites à la lettre a du paragraphe précédent, et qui exercent une activité exigeant que le travail soit fourni en horaire de nuit, ou dont l'activité n'est pas compatible avec les horaires du « bus de jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, à condition que cette incompatibilité soit justifiée par les tâches découlant du poste de travail offert.

3. Ne peuvent pas être bénéficiaires du programme, outre les personnes qui se trouvent dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.

b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande pour bénéficier du programme, dans le but de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs recrutés par le biais de ce programme.

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Article 4.

Destinataires du programme

1. Peuvent être destinataires des actions prévues dans ce programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui :

a) Ne résident pas dans la paroisse où est situé le centre de travail de l'entreprise bénéficiaire.

b) Ont besoin d'utiliser les services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou un véhicule personnel pour accéder au poste de travail.

c) Résident à une distance supérieure à 10 km du lieu où est situé le centre de travail où ils effectueront le travail.

2. À titre exceptionnel, dans le cas de la paroisse d'Encamp, peuvent être destinataires du programme les personnes qui y résident et se déplacent pour travailler au Pas de la Casa ou qui résident au Pas de la Casa et se déplacent pour travailler dans une autre localité de la paroisse d'Encamp.

3. Les destinataires doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial en cours de validité.

b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant 45 jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant la mise en relation avec l'offre présentée dans le cadre du programme.

c) Ne pas bénéficier d'autres aides ou subventions accordées par l'Administration générale ou communale pour le même objet.

d) Avoir présenté, avec la demande conjointe pour bénéficier du programme, la documentation requise.

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Article 5.

Contenu du programme

1. Le programme vise à promouvoir le recrutement et, en même temps, à éviter la rotation du personnel et à permettre l'acceptation par les travailleurs sans emploi d'offres d'emploi qui exigent un coût et un temps de déplacement importants et qui rendent difficile la conciliation avec les obligations familiales.

2. Peuvent faire l'objet d'une subvention et du paiement de l'aide au transport les recrutements qui ont pour objet de pourvoir des postes de travail d'entreprises qui remplissent les conditions requises pour être bénéficiaires du programme, avec des travailleurs qui remplissent les conditions requises pour être destinataires du Programme.

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Article 6.

Avantages du programme Les avantages du programme consistent en des subventions et des aides, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7.

Caractéristiques des contrats

1. Pour pouvoir faire l'objet de la subvention établie conformément aux prévisions du programme, les contrats de travail doivent contenir, au moins, les clauses suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de 40 heures de travail hebdomadaire, répartie selon un horaire de travail compatible avec les horaires du « bus de jour » des services réguliers interurbains de transport public de voyageurs, sauf dans le cas exceptionnel prévu au paragraphe 2 de l'article 3.

b) Un contrat initial à durée indéterminée, ou bien un premier contrat à durée déterminée de six mois et un second contrat à durée indéterminée.

c) Une période d'essai d'un mois pour le contrat à durée indéterminée ou pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur à 1.100 euros mensuels bruts, pour une durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires.

2. Sont exclus de ce programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8.

Obligations des bénéficiaires du programme Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion des subventions et des aides.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

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Article 9.

Obligations des destinataires du programme Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

b) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

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Article 10.

Montant, durée et paiement de la subvention aux bénéficiaires

1. Le montant de la subvention destinée à encourager l'embauche, au moyen d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un premier contrat à durée déterminée de six mois et d'un second contrat à durée indéterminée, est de 150 euros mensuels, soit un montant total de 1.800 euros pour 12 mois d'embauche.

2. Le paiement de la subvention est effectué en fonction de l'évolution de l'embauche, par trimestres complets et échus à compter de la date de début de la relation de travail.

3. La situation d'incapacité de travail temporaire du destinataire entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel le contrat est exécuté.

4. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail ne donne pas droit à percevoir la subvention.

5. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

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Article 11.

Montant, durée et paiement de l'aide aux destinataires

1. L'aide économique individuelle est liée au coût du transport et est calculée en fonction de la distance entre le lieu de résidence du travailleur destinataire du programme et le lieu où est situé le centre de travail où il exercera son activité, selon le barème suivant :

a) Distance supérieure à 10 km et inférieure ou égale à 15 km : 40 euros.

b) Distance supérieure à 15 km et inférieure ou égale à 20 km : 70 euros.

c) Distance supérieure à 20 km et inférieure ou égale à 25 km : 100 euros.

d) Distance supérieure à 25 km et inférieure ou égale à 30 km : 130 euros.

e) Distance supérieure à 30 km : 160 euros.

2. Les distances mentionnées au paragraphe précédent sont calculées sur la base de la cartographie officielle d'Andorre.

3. Le paiement de l'aide économique est effectué en fonction de l'évolution de l'embauche, par mois complets et échus à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La situation d'incapacité de travail temporaire du destinataire entraîne la perte de l'aide économique pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel le contrat est exécuté.

5. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit au cours du premier mois à compter de la date de début de la relation de travail ne donne pas droit à percevoir l'aide économique.

6. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin du paiement de l'aide économique et la radiation du destinataire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les aides perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

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Article 12.

Concours et incompatibilité avec d'autres programmes

1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les travailleurs destinataires du programme, les avantages qu'il comporte ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes qui pourraient être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation économique de chômage involontaire, et avec d'autres programmes qui pourraient être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 13.

Validité Les bénéficiaires et les destinataires du programme peuvent se prévaloir de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2015, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les paiements convenus jusqu'au 31 décembre 2015, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.

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Article 14.

Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les bénéfices déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi au cas où les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention seraient modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département du travail, qui doit émettre la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.

3. Sont des causes de révocation :

a) La fin anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du programme.

c) Le manquement aux obligations établies de la part des travailleurs destinataires de ce programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12.

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Chapitre III. Procédures

Article 15.

Gestion des subventions La gestion des subventions de ce programme incombe au Département du travail.

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Article 16.

Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel correspondent le mieux au profil requis dans l'offre d'emploi et, avec l'autorisation préalable de ces mêmes travailleurs, communique leurs coordonnées à l'entreprise intéressée.

c) L'entreprise demanderesse sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

d) L'entreprise qui bénéficie du programme en vertu de l'hypothèse prévue au dernier alinéa de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 3 doit justifier le caractère exceptionnel qui y est prévu afin que l'intermédiation de son offre d'emploi puisse être effectuée avec des travailleurs sans emploi disposant d'un véhicule personnel.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le programme.

b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher dans le cadre du programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.

c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document et qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.

e) L'entreprise et le travailleur doivent joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée indéterminée, ou le premier contrat à durée déterminée de six mois et le second contrat à durée indéterminée, auxquels les deux parties s'obligent au cas où les bénéfices du programme seraient approuvés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire de l'entreprise, afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande recevrait une suite favorable.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire du travailleur, afin que le paiement de l'aide prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande recevrait une suite favorable.
  • Le certificat de résidence du comú de la paroisse où réside le travailleur.
  • La déclaration sur l'honneur du travailleur par laquelle il s'engage à utiliser les services réguliers interurbains de transport public de voyageurs ou son véhicule personnel pour se rendre à son poste de travail, et à notifier au Service de l'emploi tout changement susceptible de se produire.

3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à l'embauche initiale à durée déterminée de six mois : Pour bénéficier de la subvention pour l'embauche à durée indéterminée, l'entreprise bénéficiaire doit justifier auprès du Département du travail, quinze jours avant la fin du contrat initial à durée déterminée de six mois, qu'elle a conclu avec le destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, au moyen de la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande ou une justification relevant du programme n'est pas conforme à ce qui a été mentionné, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée avoir renoncé à sa demande et la décision correspondante est rendue.

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Article 17.

Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'arrivée.

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Article 18.

Suivi et contrôle

1. Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire et le destinataire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des subventions et des aides.

2. À cette fin, il peut exiger du bénéficiaire ou du destinataire du programme la documentation et les pièces justificatives qu'il estime nécessaires aux fins d'en effectuer le suivi et le contrôle.

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