Règlement d'application de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes - Dispositions générales, du 02-03-2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement
Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa les nocions relatives a les decisions de la Duana i a les obligacions que se'n desprenen i defineix les formalitats duaneres que podran acomplir-se per via electrònica
Titre I. Champ d'application
Article 1.
Définition Le présent Règlement établit des dispositions générales concernant les marchandises de tous les pays relevant des chapitres 1 à 97 du Système harmonisé, sans préjudice des dispositions en vigueur à tout moment dans le cadre de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne du 28 juin 1990.
Titre II. Généralités
Chapitre 1. Décisions
Article 2.
Principe Lorsqu'une personne qui présente une demande de décision ne peut fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments dont elles disposent.
Article 3.
Révocation Une décision en matière de garantie, favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer les montants réclamés à la première demande écrite des autorités douanières, est révoquée si cet engagement n'est pas respecté.
Article 4.
Limites La révocation n'affecte pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, ont déjà été placées sous le régime en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la révocation. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent l'une des destinations douanières admises dans le délai qu'elles fixent.
Chapitre 2. Procédures informatiques
Article 5.
Définition et conditions
1. Les autorités douanières peuvent prévoir, dans les conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que les formalités soient accomplies par des procédures informatiques. On entend par procédures informatiques :
a) l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI ;
b) l'introduction dans les systèmes informatiques douaniers des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités en question ; EDI (échange de données informatisé) : la transmission par voie électronique de données structurées selon des normes de message convenues entre un système informatique et un autre ; message normalisé : une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.
2. Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités au moyen de procédures informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle tant de la source que de la sécurité des données contre les risques d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction.
Article 6.
Signature Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de procédures informatiques, les autorités douanières déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.
Disposition abrogatoire Lors.
de l'entrée en vigueur de la présente norme, le Titre I du Règlement d'application de la Loi du Code des douanes du 5 février 1997, relatif aux généralités (deuxième partie), est abrogé.