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Règlement en vigueur

Règlement régissant les réclamations en matière d'hébergements touristiques, du 22-05-2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi générale sur l'hébergement touristique, du 30 juin 1998 développement partiel · art. 2.3
    Ce que dit le préambule
    L'article segon, apartat 3, de la Llei general de l'allotjament turístic, del 30 de juny de 1998, estableix que l'usuari turístic o turista ha de tenir garantit el dret de formular queixes i reclamacions.

Article 1.

1. Est créée la feuille officielle de réclamations, qui figure en annexe, qui doit être à la disposition des clients dans les établissements suivants :

a) Hôtels

b) Hostals ou résidences

c) Pensions

d) Appartements touristiques

e) Apparthôtels

f) Chalets

g) Bungalows

h) Campings

i) Auberges de jeunesse

j) Maisons de colonies

2. La finalité de la feuille officielle de réclamations est d'offrir au client de l'hébergement touristique la possibilité de formuler une plainte ou une réclamation dans l'établissement même où l'incident a lieu.

3. Tant les services des Formalités que les offices de tourisme et le Syndicat d'Initiative fourniront les feuilles de réclamation aux usagers des refuges de montagne qui en font la demande et aux réclamants d'autres modalités d'hébergement qui n'ont pas pu les obtenir dans l'établissement tenu de la leur fournir.

4. Les inspecteurs dûment accrédités doivent contrôler que les établissements énumérés à l'article 1 disposent des feuilles officielles de réclamations correspondantes.

En vigueur depuis le 01/07/2002 · texte original · Règlement régissant les réclamations en matière d'hébergements touristiques, du 22-05-2002 (BOPA 2002-05-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

La feuille officielle de réclamations est composée de 4 feuillets imprimés : un premier feuillet qui contient les indications en catalan, castillan, français et anglais, plus trois autres feuillets qui contiennent la réclamation : un original de couleur blanche et deux copies de couleur.

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Article 3.

1. Les responsables des établissements doivent retirer les feuilles officielles de réclamation auprès des services des Formalités.

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Article 4.

Pour formuler une plainte ou une réclamation, le client peut demander la feuille officielle de réclamations et la remplir dans l'établissement même, en y portant toutes les données demandées sur l'imprimé, y compris toutes les données auxquelles l'imprimé se réfère. Le responsable de l'établissement a l'obligation de mettre à la disposition du client la feuille de réclamations lorsque celui-ci la lui demande. Le réclamant doit conserver en sa possession la copie de couleur rose de la réclamation. Une deuxième copie de couleur jaune doit rester en possession de l'établissement et l'original de couleur blanche doit être transmis par le réclamant au ministère chargé du tourisme, en y joignant toutes les preuves qu'il juge opportunes en relation avec sa réclamation.

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Article 5.

Le ministère chargé du tourisme, organisme destinataire de la feuille officielle de réclamations, en accusera réception au réclamant dans le délai de 15 jours ouvrés à compter du moment de la réception. Si la réclamation fait apparaître des indices d'infraction à la réglementation en vigueur, elle est transmise à l'organe compétent afin qu'il instruise un dossier de sanction.

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Article 6.

L'organe compétent pour instruire les dossiers de sanction pour infraction à la Loi générale sur l'hébergement touristique est le ministre compétent en matière de tourisme.

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Article 7.

Les dénonciations et réclamations sont traitées conformément au Règlement régissant la procédure de sanction, du 21 octobre 1998.

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Disposition transitoire Le.

ministère chargé du tourisme distribuera un carnet de feuilles officielles de réclamations à tous les établissements prévus à l'article 1 du présent Règlement, avant son entrée en vigueur.

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