Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1 abrogé des del 01/02/2006 (Règlement d'exportation des déchets approuvé par Décret du 14 décembre 2005)
Article 2.
1. Sont admis uniquement les gravats, les matériaux provenant de démolitions et les autres déchets de la construction, conformément aux définitions suivantes :
a) Gravats ou décombres : matériaux et substances provenant de l'opération de démolition de bâtiments, d'installations et d'ouvrages de maçonnerie en général.
b) De la construction : matériaux et substances de rebut qui proviennent de l'activité de construction. Tous les matériaux autres que ceux-ci requièrent, pour être admis au centre de tri, l'autorisation expresse et préalable du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.
2. Ne sont en aucun cas admissibles les déchets indiqués ci-après, même s'ils proviennent d'opérations de construction ou de démolition :
a) Amiante d'isolation
b) Déchets liquides
c) Produits de dragage
d) Déchets fermentescibles en général
e) Produits provenant de nettoyages préalables à la démolition d'installations industrielles Si ces déchets arrivent mélangés en faible proportion avec d'autres déchets admissibles, ils sont triés et séparés. Ces déchets sont ensuite transférés vers une usine de traitement ou de stockage.
Article 3.
Les centres de tri doivent effectuer les opérations de tri des gravats détaillées ci-après selon les modalités indiquées :
a) En ce qui concerne les déchets de métaux, de bois, de verre, de papier et de carton. Ces fractions doivent être séparées et transférées vers des installations de valorisation autorisées, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Principauté d'Andorre.
b) En ce qui concerne les déchets encombrants et les déchets toxiques en petites quantités. Ils doivent être séparés et stockés dans une zone à part, pour être ensuite transférés vers une déchetterie industrielle ou exportés. Ces déchets doivent remplir les conditions requises établies dans les règlements de réception de ces installations.
Article 4.
Les déchets doivent être traités par une de machine de valorisation du matériau pierreux au moyen de son broyage et de la séparation électromagnétique de la ferraille.
Article 5.
La construction, l'ouverture d'activité et le fonctionnement des centres de tri de gravats, de décombres et d'autres déchets de la construction doivent être autorisés par le Commun où il est envisagé d'implanter l'installation et sont subordonnés à l'approbation préalable par le Gouvernement d'un projet de construction et de fonctionnement et à l'obtention des autres autorisations nécessaires au démarrage de l'activité. Le projet doit obligatoirement comprendre les aspects précisés ci-après de manière non exhaustive :
a) Projet de base et de détail du génie civil (terrassements, fondations, clôtures, collecte des eaux usées et pluviales, etc.). Le centre de tri doit être conçu avec l'infrastructure nécessaire pour pouvoir prévoir dès le départ et pouvoir vérifier à tout moment qu'aucune pollution n'est causée par les eaux de ruissellement qui y sont générées. L'installation d'un regard de contrôle des rejets avant le déversement des eaux dans le milieu naturel est obligatoire.
b) Projet de base et de détail des machines à fournir.
c) Plan d'exploitation, comprenant une description des tâches à accomplir, ainsi que des moyens techniques et humains nécessaires.
d) Plan d'autocontrôle et plan d'essais des installations, ainsi que le plan des travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage.
e) Plans présentant les caractéristiques de l'installation, déterminant les différentes zones de traitement et indiquant également les zones de stockage des déchets entrés avant traitement, des différentes fractions triées et des rebuts des déchets.
f) La superficie minimale du centre est de 1.500 m 2 .
g) Le respect du reste de la réglementation applicable en matière de construction, de santé et d'environnement.
Article 6.
Les centres de tri doivent effectuer les tâches détaillées ci-après :
1. Contrôle de l'entrée des véhicules
a) La vérification du chargement et le contrôle de la provenance relèvent de la responsabilité du centre de tri.
b) Seule est admise l'entrée dans l'installation des gravats, décombres et autres déchets de la construction produits dans la Principauté d'Andorre.
c) Le contrôle du poids et/ou du volume des véhicules qui accèdent à l'usine doit être effectué et consigné dans le Registre, en indiquant le jour, l'heure, le poids et/ou le volume et la provenance des déchets. Un justificatif d'entrée doit être remis au transporteur. Le Registre doit être en permanence à la disposition des inspecteurs du Gouvernement.
2. Gestion du chargement et du déchargement Le déchargement doit être effectué par les véhicules eux-mêmes à l'intérieur de l'enceinte, à l'endroit indiqué par le titulaire de l'exploitation. Il doit être veillé à ce que les travaux soient réalisés de manière ordonnée et rationnelle, selon les indications du responsable de l'exploitation.
3. Transport jusqu'à la destination finale Les rebuts résultant du processus de tri réalisé au centre autorisé doivent être destinés à un dépôt contrôlé de déchets de la construction autorisé par le pays où il est situé. Ce transport doit être à la charge de la personne physique ou morale titulaire du centre de tri qui, le cas échéant, peut le sous-traiter.
4. Plateforme d'erreurs Le centre de tri doit disposer d'une plateforme d'erreurs destinée au tri de tous les matériaux récupérables ou non admissibles. Les activités de tri par des personnes étrangères à l'installation ne peuvent en aucun cas être admises. Des conteneurs doivent être placés dans cette zone de tri pour y stocker les matériaux séparés (bois, verres, plastiques, ferrailles, etc.) et elle doit présenter un aspect ordonné.
5. Surveillance La clôture du centre doit être maintenue en parfait état et tous les éléments détériorés doivent être réparés immédiatement.
6. Entretien, réparation et nettoyage Il doit être veillé à l'entretien et au bon état de conservation de l'ensemble des installations, services, machines et outillage du centre, de l'ensemble de l'installation en général et de l'accès. Il relève de la responsabilité de l'entreprise titulaire du centre de tri de garantir l'accessibilité à l'installation dans des conditions de sécurité et, à cet effet, toutes les mesures nécessaires sont à sa charge. L'entreprise doit veiller en particulier à empêcher que les papiers, plastiques et matériaux volatils ne sortent de l'enceinte. Elle doit maintenir à sa charge tous les éléments paysagers qu'elle possède sur le site.
7. Impact visuel Les centres de tri doivent disposer d'une clôture qui limite l'impact visuel à l'extérieur de l'enceinte. L'accumulation de déchets ne peut en aucun cas dépasser la hauteur de la clôture.
Article 7.
L'octroi de l'autorisation d'ouverture et de fonctionnement d'un centre de tri est subordonné au dépôt préalable d'une caution fournie par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre pour un montant de 180.000 euros, destinée à garantir les éventuels dommages que l'activité autorisée cause à l'environnement.
Article 8.
Le titulaire du centre de tri doit envoyer semestriellement au ministère compétent en matière d'Environnement un rapport comprenant une analyse de l'eau du regard de contrôle, ainsi que l'état de fonctionnement du centre, avec au minimum les rubriques suivantes : incidents, bilan matière (entrées, fractions séparées et refus).
Article 9.
Les autorisations d'ouverture et de fonctionnement des centres de tri ont une durée de validité de dix ans et peuvent être renouvelées pour des périodes de même durée. La demande de renouvellement doit être présentée un an avant chaque échéance.
Article 10.
Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres de tri de ces caractéristiques dans la Principauté lorsque l'offre répond suffisamment aux besoins existants, ainsi que lorsque, pour des raisons de préservation de l'environnement ou de qualité du service, ce nombre devient trop important.
Article 11.
Les infractions aux dispositions du présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi sur les déchets solides approuvée le 31 juillet 1985.
Disposition additionnelle première abrogé des del 01/02/2006 (Règlement d'exportation des déchets approuvé par Décret du 14 décembre 2005)