Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Les centres de tri doivent effectuer les opérations de tri des gravats détaillées ci-après selon les modalités indiquées :
a) En ce qui concerne les déchets de métaux, de bois, de verre, de papier et de carton. Ces fractions doivent être séparées et transférées vers des installations de valorisation autorisées, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Principauté d'Andorre.
b) En ce qui concerne les déchets encombrants et les déchets toxiques en petites quantités. Ils doivent être séparés et stockés dans une zone à part, pour être ensuite transférés vers une déchetterie industrielle ou exportés. Ces déchets doivent remplir les conditions requises établies dans les règlements de réception de ces installations.
Art. 3 du Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.