Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Sont admis uniquement les gravats, les matériaux provenant de démolitions et les autres déchets de la construction, conformément aux définitions suivantes :
a) Gravats ou décombres : matériaux et substances provenant de l'opération de démolition de bâtiments, d'installations et d'ouvrages de maçonnerie en général.
b) De la construction : matériaux et substances de rebut qui proviennent de l'activité de construction. Tous les matériaux autres que ceux-ci requièrent, pour être admis au centre de tri, l'autorisation expresse et préalable du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.
2. Ne sont en aucun cas admissibles les déchets indiqués ci-après, même s'ils proviennent d'opérations de construction ou de démolition :
a) Amiante d'isolation
b) Déchets liquides
c) Produits de dragage
d) Déchets fermentescibles en général
e) Produits provenant de nettoyages préalables à la démolition d'installations industrielles Si ces déchets arrivent mélangés en faible proportion avec d'autres déchets admissibles, ils sont triés et séparés. Ces déchets sont ensuite transférés vers une usine de traitement ou de stockage.
Art. 2 du Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-06-27/reglament-relatiu-condicions-exportacio-fora/art-2
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