Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Le titulaire du centre de tri doit envoyer semestriellement au ministère compétent en matière d'Environnement un rapport comprenant une analyse de l'eau du regard de contrôle, ainsi que l'état de fonctionnement du centre, avec au minimum les rubriques suivantes : incidents, bilan matière (entrées, fractions séparées et refus).
Art. 8 du Règlement relatif aux conditions d'exportation hors de la Principauté d'Andorre des gravats, déblais et autres déchets de construction et à l'établissement et au fonctionnement de centres de tri, du 27-6-2001, du 27 juin 2001, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2001-06-27/reglament-relatiu-condicions-exportacio-fora/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.