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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi générale sur l'hébergement touristique relatif au classement des campings et à l'utilisation du label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des campings d'Andorre », du 8 novembre 2000

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1.

Peuvent utiliser la dénomination de « camping » les établissements qui, répondant à la description de l'article 9 de la Loi générale sur l'hébergement touristique, sont des unités d'hébergement situées sur des espaces de terrain délimités, équipés et aménagés en vue de leur occupation temporaire, et qui réunissent, au minimum, les conditions requises établies par le présent Règlement pour être classés comme campings dans la catégorie une étoile.

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Article 2.

Les établissements qui ne réunissent pas les conditions minimales requises pour le classement une étoile ne peuvent pas utiliser la dénomination de camping et sont dénommés « aire de camping ». On entend par aire de camping les établissements qui ne remplissent pas les caractéristiques et la typologie des services et des niveaux exigés pour les campings et qui doivent, par conséquent, se conformer aux caractéristiques de l'aire de camping décrites à l'annexe I du présent Règlement. S'il ne remplit pas les minima établis à cette annexe I, l'établissement doit procéder à la fermeture de ses installations.

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Article 3.

Les campings, ainsi que les installations qui doivent porter la dénomination d'aires de camping, ont le caractère d'établissements commerciaux à usage public, sans préjudice de la possibilité d'édicter des règles de régime intérieur sur l'utilisation de leurs services et de leurs installations.

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Article 4.

Tout camping et toute aire de camping doivent être dûment autorisés administrativement et inscrits au Registre du commerce et de l'industrie, avec pour objet propre l'activité commerciale de camping, et remplir toutes les autres conditions nécessaires, de quelque ordre que ce soit, pour être exploités, ainsi que celles que la réglementation spécifique détermine. Toutes ces conditions requises sont préalables à l'accès au classement et, en général, aux autres dispositions du présent Règlement. L'unité d'exploitation d'un camping - et de même dans le cas des aires de camping - doit relever d'un seul et même titulaire, doit disposer d'au moins deux unités de camping et doit exercer l'activité de manière habituelle. Pour autant qu'il relève d'un seul et même titulaire, un camping peut faire partie d'un complexe regroupant différentes formes d'hébergement touristique et peut également disposer d'unités complémentaires séparées mais situées dans les installations du même complexe (piscine, courts de tennis ou autres équipements sportifs, parkings, salles de réunion, etc.).

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Article 5.

Lorsque les espaces de terrain destinés au camping comportent également des bungalows, dans une zone distincte ou de manière conjointe, les règles applicables au camping et aux bungalows sont celles propres à chaque groupe, l'ensemble pouvant toutefois constituer une unité d'exploitation, dénommée camping. (La catégorie de l'ensemble des bungalows ne peut être inférieure à celle du camping, et le classement de l'ensemble tient compte du classement du camping et non de celui du bungalow). Les aires de camping ne peuvent pas comporter de bungalows.

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Chapitre II. Classement des campings

Article 6.

Tous les établissements qui réunissent les conditions requises pour utiliser la dénomination de camping sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie une étoile (*) Catégorie deux étoiles (**) Catégorie trois étoiles (***) Catégorie quatre étoiles (****)

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Article 7.

La catégorie de classement d'un camping est attribuée au moyen d'un barème qui comprend les conditions obligatoires pour chacune des catégories auxquelles l'établissement souhaite prétendre, ainsi qu'un nombre minimal obligatoire de points déterminé en fonction de différentes options relatives à l'unité de camping, aux compléments ou aux services.

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Article 8.

Le classement d'un camping est obligatoire, de sorte que tout camping doit afficher la plaque d'identification correspondante, conformément aux dispositions de la section 5 du présent Règlement, sur laquelle doivent figurer, au minimum, la dénomination commerciale du camping et sa catégorie.

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Article 9.

L'aire de camping doit également afficher obligatoirement la plaque d'identification correspondante, sur laquelle figure la dénomination commerciale d'aire de camping.

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Article 10.

Les conditions minimales obligatoires du barème de classement s'entendent sans préjudice du respect des autres règles exigées par la législation en vigueur à tout moment.

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Article 11.

Pour qu'un camping soit classé dans la catégorie une étoile (*), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie une étoile, ainsi que deux cents (200) points de la notation flexible.

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Article 12.

Pour qu'un camping soit classé dans la catégorie deux étoiles (**), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie deux étoiles, ainsi que quatre cents (400) points de la notation flexible.

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Article 13.

Pour qu'un camping soit classé dans la catégorie trois étoiles (***), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie trois étoiles, ainsi que cinq cents (500) points de la notation flexible.

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Article 14.

Pour qu'un camping soit classé dans la catégorie quatre étoiles (****), il doit réunir les conditions requises établies pour la catégorie quatre étoiles, ainsi que cent (100) points de la notation flexible.

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Article 15.

Les conditions requises pour chacune des catégories une, deux, trois et quatre étoiles, ainsi que la notation flexible, sont constituées par les domaines d'évaluation suivants : Unité de camping Installations sanitaires (toilettes, lavabos, douches, compléments et divers) Petit-déjeuner Cafétéria ou restaurant Service de bar Services d'accueil et autres (réception/conciergerie, confort général, commodités et autres services) La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée à l'annexe II du présent Règlement.

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Article 16.

Les conditions requises pour chacune des catégories sont établies par les rubriques tramées figurant à l'annexe II du présent Règlement, de sorte que celles-ci sont obligatoires pour les catégories respectives. Cette même annexe II indique les points pouvant être obtenus au moyen du système de notation flexible, qui sont ceux figurant dans les rubriques non tramées avec l'indication de la note.

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Chapitre III. Niveau de qualité

Article 17.

Outre la catégorie, le camping peut choisir volontairement d'obtenir une identification du niveau de qualité relatif au fonctionnement des équipements et des services par rapport à sa catégorie, qui doit être ajoutée à sa catégorie au moyen du signe distinctif « Q ».

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Article 18.

Le camping qui souhaite volontairement obtenir l'identification du niveau de qualité doit adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.

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Article 19.

Le niveau de qualité est attribué au moyen d'une notation portant sur différents services ou contenus des domaines d'évaluation suivants : Unité de camping Installations sanitaires Réception, accueil Service de bar Service de petit-déjeuner Service de restauration Divers

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Article 20.

Les domaines d'évaluation obligatoire pour les catégories une et deux étoiles sont : unité de camping, sanitaires et réception et accueil. Pour la catégorie trois étoiles, les mêmes plus le service de bar et divers. Et pour la catégorie quatre étoiles, tous les domaines.

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Article 21.

Les tableaux de notation pour chacune des rubriques qui composent le niveau de qualité sont établis à l'annexe III du présent Règlement.

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Article 22.

L'attribution du niveau de qualité est subordonnée à l'obtention de minimums de points pour chaque catégorie conformément aux domaines d'évaluation. Ces minimums de points sont établis dans la description de l'annexe IV du présent Règlement.

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Article 23.

Les domaines non obligatoires sont évalués s'ils existent.

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Chapitre IV. Labels spéciaux

Article 24.

À titre d'identification complémentaire à la catégorie et indépendamment du niveau de qualité, le camping peut disposer de labels de spécialité ou de différenciation, dénommés « labels spéciaux », en tant qu'élément d'information sur ses services, conditions, situation ou autres aspects relatifs à ses activités.

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Article 25.

Les labels spéciaux sont facultatifs, de sorte que les campings qui souhaitent volontairement obtenir l'identification relative à ces labels doivent adresser la demande correspondante au ministère chargé du tourisme.

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Article 26.

Les labels spéciaux peuvent être : Camping sportif Camping situé sur un GR

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Article 27.

L'attribution d'un ou de plusieurs labels spéciaux parmi ceux définis à l'article précédent, est effectuée lorsque le camping réunit, pour chaque spécialisation les caractéristiques et conditions qui sont déterminées pour chacune à l'annexe V du présent Règlement. Cette attribution est effectuée si toutes les normes déterminées pour chaque spécialisation à l'annexe V sont respectées.

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Chapitre V. Label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des campings d'Andorre »

Article 28.

Une fois homologué, le camping se voit octroyer le label officiel de contrôle et de garantie « Plaque de classement des campings d'Andorre », qui certifie l'exactitude des informations relatives à la catégorie et, le cas échéant, au niveau de qualité et/ou aux labels spéciaux. La « Plaque de classement des campings d'Andorre » doit être délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit contenir les informations relatives à la dénomination commerciale du camping et à sa catégorie, ainsi que, le cas échéant, au niveau de qualité et aux labels spéciaux.

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Article 29.

La forme officielle du label de contrôle et de garantie « Plaque de classement des campings d'Andorre » est constituée par la combinaison des éléments spécifiés à l'annexe VI du présent Règlement, avec les dimensions, les graphismes, les couleurs, la typographie et autres éléments, et comprend la description de la catégorie et, le cas échéant, du niveau de qualité et des labels spéciaux. Sur la « Plaque de classement des campings d'Andorre » figurent : Dénomination commerciale du camping (obligatoirement) Catégorie (obligatoirement) Niveau de qualité (le cas échéant) Labels spéciaux (le cas échéant)

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Article 30.

La plaque est délivrée par le ministère chargé du tourisme et doit figurer dans le camping en un lieu facilement visible par le public et les usagers, à l'extérieur et de préférence à l'entrée principale ou à la réception. Il est interdit d'utiliser et d'installer d'autres plaques, indications ou signalisations relatives au classement, pour lequel seule peut figurer la « Plaque de classement des campings d'Andorre » officielle fournie par le ministère chargé du tourisme. En cas de détérioration ou d'autre circonstance, la fourniture d'une nouvelle plaque incombe également au ministère chargé du tourisme, sur demande préalable de la partie intéressée. Le Gouvernement fixe périodiquement le prix public de la plaque pour chacune des catégories, en fonction de ces catégories. Ce prix sera fixé par le Gouvernement en tenant compte de tous les paramètres qui interviennent dans la conception, la fabrication et la délivrance de la plaque. Chaque établissement doit payer le prix public de la plaque au moment de la délivrance. L'installation de la plaque est à la charge de chaque établissement.

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Article 31.

Le ministère chargé du tourisme est l'autorité compétente pour utiliser, autoriser l'usage et octroyer à l'employeur le droit d'utiliser la plaque et les éléments de contenu qui la composent du label de contrôle et de garantie, en suivant les règles établies dans le présent Règlement et, en particulier, à l'annexe VI, dans laquelle sont décrites les caractéristiques de la plaque et les règles graphiques.

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Article 32.

Les dispositions prévues pour les campings sont applicables aux aires de camping, en ce qui concerne la délivrance de la plaque d'aire de camping et le lieu où elle doit figurer, l'interdiction d'installer d'autres plaques d'identification, la fourniture en cas de détérioration ou d'autre circonstance, le coût et la pose de la plaque. Pour les aires de camping, la plaque est la « Plaque de classement des aires de camping d'Andorre ».

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Chapitre VI. Procédure d'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux

Article 33.

Le ministère chargé du tourisme doit remettre à chaque camping dûment inscrit au Registre du commerce et de l'industrie des formulaires spécifiquement préparés avec les données nécessaires à l'attribution de la catégorie, du niveau de qualité et des labels spéciaux, ainsi que la demande d'autorisation du label de contrôle et de garantie correspondant à chaque groupe d'hébergement touristique, et chaque camping doit procéder à l'autoévaluation. Les aires de camping doivent également procéder à l'autoévaluation. À compter du retour des formulaires d'autoévaluation remplis avec toutes les données, le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données, au moyen d'un contrôle effectué dans un délai de quatre mois. Avec les résultats obtenus, il est procédé à la vérification des résultats de l'autoévaluation par rapport à ceux du contrôle du Ministère et, lorsque les deux résultats concordent, il est procédé aux attributions correspondantes et à la délivrance ultérieure de la « Plaque de classement des campings d'Andorre » ou de la « Plaque de classement des aires de camping d'Andorre », selon le cas, avec les inscriptions correspondantes. La délivrance de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoévaluation, après le contrôle correspondant.

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Article 34.

Dans le cas où les résultats du contrôle effectué par les services du ministère chargé du tourisme diffèrent de ceux de l'autoqualification, les résultats du contrôle sont communiqués à l'employeur concerné. En cas d'accord de l'employeur avec les résultats du contrôle, la plaque est délivrée dans un délai de deux mois à compter du moment où l'accord a été manifesté. Dans le cas où l'employeur n'est pas d'accord avec les résultats du contrôle, il peut les contester au moyen des procédure administrative en vigueur. Pendant l'instruction de cette procédure, il doit toutefois appliquer la qualification résultant du contrôle et installer la plaque correspondant à cette qualification.

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Article 35.

Le contrôle peut être effectué par le ministère chargé du tourisme au moyen de services ou d'agents propres ou au moyen d'entreprises spécialisées et indépendantes engagées expressément à cet effet.

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Article 36.

Postérieurement à la procédure d'autoqualification et de contrôle et une fois que la catégorie de l'établissement lui a été attribuée, le ministère chargé du tourisme peut procéder, à tout moment et d'office ou à la demande dûment justifiée et fondée de la partie intéressée, à de nouveaux contrôles pour réviser les données et l'exactitude de la classification de la catégorie, le niveau de qualité et les labels spéciaux.

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Article 37.

Dans le cas où un établissement déjà classé souhaite modifier sa classification (catégorie, niveau de qualité et/ou labels spéciaux), la procédure établie doit être suivie, consistant à demander les formulaires pour l'autoqualification et le contrôle postérieur par le ministère chargé du tourisme pour établir la nouvelle classification.

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Chapitre VII. Assurances obligatoires

Article 38.

Tout camping et, le cas échéant, toute aire de camping, doit obligatoirement souscrire auprès d'une entité d'assurance autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre une police d'assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers d'un montant suffisant pour couvrir les dommages éventuels, en maintenant à tout moment la validité de l'assurance. Les personnes physiques ou morales titulaires d'un camping ou d'une aire de camping doivent montrer et présenter le justificatif de la souscription et de la validité des assurances obligatoires aux services du Gouvernement qui le requièrent.

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Disposition transitoire première.

L'établissement qui utilise actuellement la dénomination de « camping » et qui ne remplit pas les conditions requises minimales établies pour la catégorie une étoile ne peut pas utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur, l'établissement prenant par conséquent la dénomination d'aire de camping. L'établissement qui utilise actuellement la dénomination d'aire de camping et qui ne remplit pas les conditions requises minimales ne peut pas utiliser ladite dénomination à partir du moment où cette circonstance est constatée, ce qui, en tout état de cause, se produira, conformément aux délais fixés dans le présent Règlement, dix mois après son entrée en vigueur.

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Disposition transitoire deuxième.

À compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, le camping dispose de six mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données.

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Disposition transitoire troisième.

En cas de création de nouveaux campings à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la procédure de classification doit être engagée au moment de l'obtention de l'inscription au Registre du commerce. À compter de cette date, l'hôtel dispose de trois mois pour retirer les formulaires d'autoqualification et les retourner remplis avec toutes les données. Le ministère chargé du tourisme doit procéder à la vérification desdites données au moyen d'un contrôle effectué dans un délai de deux mois à compter du moment où l'employeur a remis les formulaires d'autoqualification. La remise de la plaque sera effectuée par le ministère chargé du tourisme dans un délai maximal d'un mois à compter du moment de la notification à l'employeur de l'exactitude de son autoqualification, après le contrôle correspondant.

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Disposition transitoire quatrième.

Le ministère chargé du tourisme établira un catalogue des campings et des aires de camping, comprenant l'ensemble des données de la classification, c'est-à-dire la catégorie et, le cas échéant, le niveau de qualité et/ou les labels spéciaux, ainsi que toutes les autres indications (dénomination commerciale, adresse, téléphone, fax, courrier électronique, services, etc.), quatorze mois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement. Ce catalogue est publié seize mois après ladite entrée en vigueur. Ce catalogue sera mis à jour chaque année.

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Disposition finale première.

Le présent Règlement entrera en vigueur le 8 janvier 2001.

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Annexe I.

: conditions requises d'une aire de camping (3 pages)

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Annexe II.

: catégories (10 pages)

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Annexe III.

: qualité (11 pages)

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Annexe IV.

: minimums (1 page)

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Annexe V.

: labels spéciaux

1. Camping sportif

2. Camping situé sur un GR (1 page)

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Annexe VI.

: plaque de classification (caractéristiques et normes graphiques) Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document Télécharger le document

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