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Règlement en vigueur

Réglementation fiscale 1997, du 22 janvier 1997

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.

Au cours de chaque année civile, la corporation communale édite un formulaire de déclaration pour chaque contribuable, sur lequel figure essentiellement, outre les données demandées, la date limite pour le retourner dûment rempli.

En vigueur depuis le 29/01/1997 · texte original · Réglementation fiscale 1997, du 22 janvier 1997 (BOPA 1997-01-29) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Une fois en possession des formulaires de déclaration individuelle, la corporation communale détermine, conformément à la réglementation fiscale en vigueur, le montant que chaque contribuable doit acquitter.

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Article 3.

Toute fausse déclaration avérée contenue dans les formulaires de déclaration entraîne, pour le déclarant, une sanction consistant en une amende de 25.000 à 100.000 PTA, outre les autres actions légales relevant de la compétence du Commun devant les tribunaux ordinaires.

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Article 4.

Les déclarations doivent obligatoirement être retournées, dûment remplies, dans les huit jours suivants à compter de la date figurant sur le formulaire comme échéance. L'auteur de l'infraction est sanctionné d'une amende de 1.000 à 10.000 PTA ; le Commun peut toutefois déterminer le montant, au titre d'impôt ou taxe, que le contribuable en infraction devra acquitter, toujours conformément à la réglementation fiscale.

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Article 5.

Le recouvrement des avis d'imposition s'effectue par l'intermédiaire d'un établissement bancaire. L'avis d'imposition qui, pour quelque cause que ce soit, n'est pas acquitté reste déposé au Secrétariat du Commun à la disposition de l'intéressé, pendant une période de huit jours, à l'issue de laquelle une majoration de 10% sur la totalité de l'avis d'imposition est appliquée au contribuable défaillant, et pendant une période de trente jours, à l'issue de laquelle le Commun procède par voie d'exécution forcée, conformément à la procédure administrative en vigueur.

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Article 6.

La facturation des différents impôts et taxes s'effectue auprès de tous les commerces qui figurent en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans le fichier du Commerce et de l'Industrie de ce Commun ; est considérée comme date d'immatriculation (déclaration d'embauche) aux fins de la facturation de l'impôt la date du décret communal qui en autorise l'exploitation.

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Disposition finale première.

Toute imposition non prévue dans la réglementation fiscale fait l'objet de l'application du tarif qui, par analogie, correspond selon l'appréciation du Commun.

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Disposition finale deuxième.

La présente réglementation s'applique à l'année fiscale mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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