Règlement régissant les épreuves pour l'obtention de l'habilitation professionnelle de traduction et d'interprétation assermentées dans la Principauté d'Andorre, du 30 octobre 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur la traduction et/ou l'interprétation assermentées, du 20 juin 1996 développement
Ce que dit le préambule
Vista la necessitat de regular les proves per a l'obtenció de l'habilitació professional de traductor i/o intèrpret jurats d'altres llengües al català i del català a d'altres llengües, d'acord amb allò que disposa la Llei de la traducció i/o la interpretació jurades
Titre I. Dispositions générales
Article 1.
1. Le présent Règlement a pour objet de réglementer les épreuves nécessaires à l'habilitation professionnelle pour la traduction et/ou l'interprétation jurées du catalan vers une autre langue ou d'autres langues et d'une autre langue ou d'autres langues vers le catalan.
2. Toutes les épreuves nécessaires pour devenir traducteur/traductrice et/ou interprète juré dans la Principauté d'Andorre comportent des questions relatives à des thèmes spécifiquement andorrans, compte tenu de la signification de cette profession et de sa dimension de service public.
Article 2.
Destinataires des épreuves Les épreuves visées à l'article 1 s'adressent aux personnes qui, après autorisation préalable du Gouvernement pour l'exercice de la profession libérale de la traduction et/ou de l'interprétation, souhaitent accomplir des tâches professionnelles jurées d'interprétation orale ou de traduction écrite dans les domaines juridique et administratif.
Article 3.
Conditions requises administratives Tout candidat aux épreuves doit présenter une demande au Département de la fonction publique et des ressources humaines, qui doit comprendre, au minimum : La copie du Décret du Gouvernement autorisant la personne intéressée à exercer la profession libérale de la traduction et/ou de l'interprétation. La copie du passeport andorran pour les demandeurs de nationalité andorrane, et la copie du document d'identité et un certificat d'inscription, délivré par le Service de l'immigration, pour les demandeurs de nationalité non andorrane. Ces documents doivent être en cours de validité. Le certificat d'antécédents judiciaires. Les photocopies certifiées conformes attestant des diplômes exigés à l'article 2, paragraphe a), de la Loi de traduction et/ou interprétation jurées.
Article 4.
Convocation des épreuves Les épreuves visées à l'article 1 sont convoquées chaque mois de janvier, conjointement, par le ministère chargé de l'Éducation, auquel incombe l'organisation des examens de langue catalane, et par le ministère chargé de l'Intérieur, auquel incombe l'organisation des examens d'ordre juridique et ceux de langage juridique et administratif. Les convocations sont annoncées en temps utile au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, ainsi que dans les médias du pays. Les différentes convocations doivent indiquer : Le délai et le lieu de présentation des demandeurs ainsi que la documentation à y joindre. Les dates des épreuves et le lieu où elles se dérouleront. Le contenu des épreuves. Le lieu où les listes des admis et les résultats des épreuves pourront être consultés.
Titre II. Domaines thématiques et structure des épreuves
Chapitre I. Ordre juridique andorran
Article 5.
Épreuve de droit L'épreuve correspondante a pour finalité d'établir le degré de connaissance de l'examiné sur l'ordre juridique andorran.
Article 6.
Nature de l'épreuve
1. Il est demandé à l'examiné de réussir une épreuve relative à l'organisation institutionnelle de l'État, ainsi qu'à la structure de l'organisation juridictionnelle et aux sources du droit andorran.
2. Sont dispensées de l'épreuve susvisée d'ordre juridique andorran, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de traducteur ou d'interprète qui justifient, au moyen d'une attestation académique, des langues dans lesquelles elles ont suivi des études de traduction vers le catalan et les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle de traduction juridico-administrative d'autres langues vers le catalan. Sont également dispensées de l'épreuve susvisée d'ordre juridique andorran, les personnes titulaires d'une licence en droit.
Chapitre II. Langue catalane
Article 7.
Épreuve de langue catalane L'épreuve correspondante a pour finalité d'évaluer si l'examiné possède le niveau élémentaire de maîtrise du catalan pour communiquer oralement et par écrit dans des situations quotidiennes. Il est demandé à l'examiné d'avoir une maîtrise générale de l'usage de la langue et une maîtrise pratique du système linguistique (orthographe, morphologie, syntaxe et connaissances de base du lexique). Cette épreuve correspond au profil de l'examen officiel de niveau B de langue catalane conçu et évalué par l'Administration andorrane.
Article 8.
Nature de l'épreuve
1. Maîtrise générale de l'usage de la langue. Il est demandé à l'examiné d'être capable de comprendre, lire, parler et écrire des textes en langage familier et formel.
2. Maîtrise pratique du système linguistique. 2.1. Une maîtrise suffisante des règles générales et de base de l'orthographe. 2.2. Une maîtrise suffisante de la morphologie et de la syntaxe de base lui permettant de répondre aux besoins d'usage de la langue. 2.3. Une connaissance et une maîtrise de base du lexique, qui se concrétise par une maîtrise pratique de la dérivation et de la composition, des relations de synonymie et de polysémie. Sont dispensées de l'épreuve relative à divers aspects de la langue catalane, les personnes titulaires d'une licence en philologie catalane, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de traducteur ou d'interprète qui justifient, au moyen d'une attestation académique, des langues dans lesquelles elles ont suivi des études de traduction vers le catalan, et les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle de traduction juridico-administrative d'autres langues vers le catalan.
Chapitre III. Langage juridique et administratif
Article 9.
Épreuves de langage juridique et administratif L'épreuve correspondante a pour finalité d'évaluer les connaissances sur le langage juridique et administratif.
Article 10.
Nature de l'épreuve L'examiné doit réaliser, à titre d'épreuve pratique, la définition des mots qui seront indiqués dans un texte normatif et/ou dans un document juridique. Sont dispensées des épreuves de langage juridique et administratif, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de traducteur ou d'interprète qui justifient, au moyen d'une attestation académique, des langues dans lesquelles elles ont suivi des études de traduction vers le catalan, les personnes titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle de traduction juridico-administrative d'autres langues vers le catalan, et les personnes titulaires d'une licence en droit.
Article 11.
Le serment Une fois les épreuves réussies, le ministère chargé de l'Intérieur convoque les personnes habilitées à l'exercice de l'activité professionnelle de la traduction et/ou de l'interprétation jurées, afin qu'elles prêtent serment de fidélité et de confidentialité devant le Gouvernement.
Article 12.
Certificat Le ministère chargé de l'Intérieur délivre un certificat attestant de la réussite des épreuves selon deux modalités indépendantes, traduction et interprétation, qui habilitent respectivement à l'exercice de l'activité d'interprétation jurée et de traduction jurée vers le catalan de la langue ou des langues qui y figurent et d'une autre langue ou d'autres langues vers le catalan.
Article 13.
Registre professionnel 13.1. Le ministère chargé de l'Intérieur tient un registre des personnes habilitées à exercer la profession de traducteur et/ou d'interprète jurés et de la langue ou des langues faisant l'objet de l'autorisation. Les données de ce registre sont publiques. 13.2. L'inscription au Registre général des traducteurs et interprètes jurés se fait d'office, une fois les épreuves régies par le présent Règlement réussies et après l'acte de serment solennel d'exercer fidèlement l'activité de traduction et/ou d'interprétation.
Article 14.
L'inscription aux épreuves en vue de l'obtention de l'habilitation professionnelle de la traduction ou de l'interprétation jurées dans la Principauté d'Andorre, entraîne le paiement des frais de traitement administratif correspondants. Le Gouvernement détermine ce montant dans la liste annuelle des prix publics des formalités administratives.
Disposition transitoire.
À titre exceptionnel, le Gouvernement, dans le délai le plus bref possible, convoquera les épreuves mentionnées au titre II du présent Règlement, en vue de l'obtention de l'habilitation professionnelle de la traduction et de l'interprétation jurées dans la Principauté d'Andorre, pour les personnes qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, bénéficient déjà de l'autorisation d'exercice de la profession libérale de la traduction et/ou de l'interprétation.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.