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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Titre I. Gestion du contingent

Article 1.

Il appartient au Département de l'Agriculture de tenir le registre du cheptel bovin et de gérer le contingent annuel de 1.170 veaux d'origine communautaire. Article 2 2.1. Le Département de l'Agriculture procède à la répartition du contingent annuel de 1.170 veaux en un nombre proportionnel à la quantité de mères reproductrices que possède chaque éleveur. 2.2. En aucun cas le contingent annuel ne peut être supérieur à la quantité susmentionnée. 2.3. La répartition du contingent est effectuée le 1er juillet de chaque année. 2.4. Si, au moment de la répartition des autorisations d'entrée, il existe des animaux qui n'ont pas encore été exportés, l'éleveur qui a effectué les importations de ces animaux voit le nombre de ses autorisations d'entrée réduit d'une unité pour chaque animal non exporté. 2.5. En cas de perte d'un animal, et sur présentation préalable d'un certificat vétérinaire, l'éleveur qui a effectué son importation voit augmenter d'une unité le nombre d'autorisations d'entrée correspondant à l'année en cours.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Dispositions à l'importation

Article 4.

L'importateur doit communiquer au Département de l'Agriculture la date d'entrée des animaux dans la Principauté d'Andorre au moins 24 heures à l'avance afin de faciliter l'organisation du contrôle du poids et du marquage des animaux.

Article 5 5.1. Au point de passage frontalier, le Service des Douanes effectue un contrôle physique et documentaire des animaux correspondants importés sous ce régime. 5.2. Le Service des Douanes exige la présentation des documents suivants : certificat d'origine communautaire précisant le numéro d'identification individuel des animaux le certificat sanitaire déterminé par la législation en vigueur l'autorisation d'entrée délivrée par le Département de l'Agriculture la facture de vente des animaux Article 6 6.1. Une fois les contrôles douaniers effectués, le Service des Douanes plombe le véhicule de transport et délivre un document de soumission.

Le Département de l'Agriculture annule le document et le remet au Service des Douanes. 6.2. L'importateur doit effectuer le contrôle du poids de l'animal au centre officiel désigné par l'autorité administrative.

Au lieu susmentionné, un vétérinaire du Département de l'Agriculture ou la personne dûment habilitée par ce même Département vérifie l'intégrité des plombs. 6.3. Si le poids de l'animal est inférieur à 80 kilos, une boucle auriculaire d'identification de couleur verte, numérotée, portant l'inscription T- _ _ _ _, lui est posée. 6.4. Si le poids de l'animal est supérieur à 80 kilos, il ne relève pas du régime prévu par la décision n° 2/95 du Comité mixte.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Contrôle et registre des animaux

Article 8.

Les animaux qui se trouvent dans la Principauté d'Andorre sous ce régime peuvent bénéficier des prestations de la Caisse andorrane d'assurances agricoles (CAASA).

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9.

Jusqu'au moment de l'exportation, les animaux doivent demeurer sur le territoire de la Principauté d'Andorre et ne peuvent pas bénéficier du régime de transhumance. Article 10 10.1. Les éleveurs sont tenus de communiquer au Département de l'Agriculture toute transaction commerciale par la présentation du certificat de vente dûment rempli. 10.2. En cas de perte, l'éleveur doit présenter au Département de l'Agriculture un certificat vétérinaire officiel.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Dispositions à l'exportation

Article 11.

À l'exportation, les animaux doivent avoir séjourné au moins 8 mois dans la Principauté d'Andorre et peser plus de 300 Kg. Article 12 12.1. Le contrôle du poids pour l'exportation est effectué au lieu désigné par l'autorité administrative. À cet effet, le propriétaire doit demander au Département de l'Agriculture, 24 heures à l'avance, le contrôle du poids de l'animal. 12.2. Un vétérinaire du Département de l'Agriculture ou la personne habilitée effectue la pesée et remet à la personne intéressée le document justificatif. Article 13 13.1. Pour l'exportation de ce bétail, l'exportateur doit présenter au Département de l'Agriculture le certificat de vente dûment rempli. En cas d'avis favorable, les documents suivants sont remis à la personne intéressée : certificat d'origine, portant la mention « Animaux élevés en Andorre

  • Décision n° 2/95 . », signé par le Ministre de l'Économie certificat sanitaire, délivré par le vétérinaire officiel copie du certificat d'origine communautaire initial 13.2. Le certificat d'origine et le certificat sanitaire expirent au bout de 10 jours, à compter de la date de délivrance. Article 14 14.1. L'exportateur doit demander au Service des Douanes la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR 1 afin de pouvoir effectuer l'exportation de l'animal. 14.2. À cette fin, doivent être présentés au Service des Douanes les certificats délivrés par le Département de l'Agriculture et le DUA dûment rempli, accompagné de la facture de vente. 14.3. Le certificat EUR 1 doit comporter, dans la case n° 7 : « Observations », la mention de la date d'importation dans la Principauté d'Andorre, le poids au moment de l'importation et la mention suivante : « Animaux élevés en Andorre
  • Décision n° 2/95. Certificat(s) d'origine n°(s)_____ ».
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Titre V. Infractions et sanctions

Article 15.

Sont applicables les infractions et les sanctions prévues dans les articles figurant au chapitre V de la Loi régissant l'importation et l'exportation du cheptel bovin, approuvée par le Conseil, en date du 24 mai 1985.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire 1.

Le Département de l'Agriculture effectue la répartition des autorisations d'entrée le jour de l'entrée en vigueur de la décision n° 2/95, et procède à leur actualisation le 1er juillet 1996.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale 1.

Le présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 18/01/1996 · texte original · Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 (BOPA 1995-12-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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