Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
L'importateur doit communiquer au Département de l'Agriculture la date d'entrée des animaux dans la Principauté d'Andorre au moins 24 heures à l'avance afin de faciliter l'organisation du contrôle du poids et du marquage des animaux.
Article 5 5.1. Au point de passage frontalier, le Service des Douanes effectue un contrôle physique et documentaire des animaux correspondants importés sous ce régime. 5.2. Le Service des Douanes exige la présentation des documents suivants : certificat d'origine communautaire précisant le numéro d'identification individuel des animaux le certificat sanitaire déterminé par la législation en vigueur l'autorisation d'entrée délivrée par le Département de l'Agriculture la facture de vente des animaux Article 6 6.1. Une fois les contrôles douaniers effectués, le Service des Douanes plombe le véhicule de transport et délivre un document de soumission.
Le Département de l'Agriculture annule le document et le remet au Service des Douanes. 6.2. L'importateur doit effectuer le contrôle du poids de l'animal au centre officiel désigné par l'autorité administrative.
Au lieu susmentionné, un vétérinaire du Département de l'Agriculture ou la personne dûment habilitée par ce même Département vérifie l'intégrité des plombs. 6.3. Si le poids de l'animal est inférieur à 80 kilos, une boucle auriculaire d'identification de couleur verte, numérotée, portant l'inscription T- _ _ _ _, lui est posée. 6.4. Si le poids de l'animal est supérieur à 80 kilos, il ne relève pas du régime prévu par la décision n° 2/95 du Comité mixte.
Art. 4 du Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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