Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Il appartient au Département de l'Agriculture de tenir le registre du cheptel bovin et de gérer le contingent annuel de 1.170 veaux d'origine communautaire. Article 2 2.1. Le Département de l'Agriculture procède à la répartition du contingent annuel de 1.170 veaux en un nombre proportionnel à la quantité de mères reproductrices que possède chaque éleveur. 2.2. En aucun cas le contingent annuel ne peut être supérieur à la quantité susmentionnée. 2.3. La répartition du contingent est effectuée le 1er juillet de chaque année. 2.4. Si, au moment de la répartition des autorisations d'entrée, il existe des animaux qui n'ont pas encore été exportés, l'éleveur qui a effectué les importations de ces animaux voit le nombre de ses autorisations d'entrée réduit d'une unité pour chaque animal non exporté. 2.5. En cas de perte d'un animal, et sur présentation préalable d'un certificat vétérinaire, l'éleveur qui a effectué son importation voit augmenter d'une unité le nombre d'autorisations d'entrée correspondant à l'année en cours.
Art. 1 du Règlement d'application de la Décision n° 2/95 du Comité mixte CE-Andorre du 6 novembre 1995, du 6 novembre 1995, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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