Règlement régissant le recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 juin 1995
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993 développement partiel
· art. 3.1.a)
Ce que dit le préambule
L'objecte d'aquest Reglament és desenvolupar el mandat legal establert en l'apartat 1 a) de l'article 3 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra
Article 1.
L'objet du présent règlement est de déterminer les données à caractère statistique et informatif du recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, qui doivent servir à une meilleure connaissance et évaluation des structures commerciales de la Principauté.
Article 2.
Le recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre a un caractère administratif et est public. Par conséquent, il n'est pas source de droits et d'obligations et ne régit pas de relations juridiques privées.
Article 3.
Sont inscrits audit recensement tous les commerçants, industriels et titulaires de services qui souhaitent exercer ou exercent, au moment de la publication du présent règlement, une activité de fabrication, d'importation, d'exportation, d'achat, de vente, de transport, de transformation, de prestation de services et, en général, toute activité de nature commerciale sur le territoire andorran.
Article 4.
L'inscription d'immatriculation ou de radiation au Registre du commerce et de l'industrie entraîne automatiquement l'inscription correspondante au recensement de la Chambre.
Article 5.
Le Registre du commerce et de l'industrie transmet automatiquement au recensement de la Chambre les données suivantes : Nom du commerce ou de l'industrie Adresse Titulaire Secteur économique Activité N° du Registre du commerce et de l'industrie Date d'immatriculation au Registre du commerce et de l'industrie Date de radiation du Registre du commerce et de l'industrie N° du Registre sanitaire Mentions portées sur le commerce par jugement judiciaire définitif
Article 6.
Tous les commerçants, industriels et titulaires de services doivent déposer une déclaration au recensement de la Chambre portant sur les données complémentaires relatives à l'établissement et à l'activité déterminées ci-après : Dans le cas où le titulaire est une personne morale, le/la représentant(e) légal(e) doit être communiqué(e) Superficie Dans le cas des hôtels et autres hébergements, le nombre de chambres N° de téléphone Activité principale de l'entreprise Marques, produits et services Établissement principal ou succursale Nombre d'employés permanents et temporaires, minimum et maximum Toute modification des données susmentionnées doit être déclarée au recensement de la Chambre.
Article 7.
Outre les données précisées à l'article précédent, les commerçants, industriels et titulaires de services qui le souhaitent peuvent fournir au recensement de la Chambre les données suivantes : N° de télécopie Personne de contact Langue de correspondance internationale E-mail Web
Article 8.
La déclaration des données au recensement de la Chambre est effectuée sur un modèle fixé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services et est déposée, en personne ou par courrier, dans les locaux de ladite Chambre. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant. La Chambre de commerce, d'industrie et de services remet au demandeur, ou à son représentant, un récépissé de réception de la déclaration précisant si celle-ci est complète ou incomplète, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa réception par la Chambre. Les déclarations incomplètes doivent être complétées dans un délai de 13 jours ouvrés à compter de la réception du récépissé. Passé ce délai sans que l'information ait été complétée, la déclaration sera retournée au demandeur ou à son représentant. Toutefois, les dispositions prévues au paragraphe premier du présent article ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de déposer la première déclaration auprès du Gouvernement conjointement avec la demande d'inscription d'immatriculation au Registre du commerce et de l'industrie. Dans ce cas, une fois l'immatriculation inscrite au Registre, le secrétariat de celui-ci doit transmettre la déclaration à la Chambre.
Article 9.
Les déclarations au recensement de la Chambre doivent obligatoirement être effectuées dans un délai de 3 mois à compter de l'inscription de l'immatriculation au Registre du commerce et de l'industrie ou de la survenance de la modification des données déclarées, selon qu'il s'agit d'une première déclaration ou d'une déclaration ultérieure.
Disposition transitoire Les.
commerçants, industriels et titulaires de services qui, au moment de la publication du présent règlement, sont inscrits au Registre du commerce et de l'industrie doivent déposer la déclaration au recensement de la Chambre dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent règlement.
Disposition finale Le.
présent règlement entrera en vigueur 15 jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.