Règlement régissant le recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 juin 1995 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
La déclaration des données au recensement de la Chambre est effectuée sur un modèle fixé par la Chambre de commerce, d'industrie et de services et est déposée, en personne ou par courrier, dans les locaux de ladite Chambre. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant. La Chambre de commerce, d'industrie et de services remet au demandeur, ou à son représentant, un récépissé de réception de la déclaration précisant si celle-ci est complète ou incomplète, dans un délai maximal d'un mois à compter de sa réception par la Chambre. Les déclarations incomplètes doivent être complétées dans un délai de 13 jours ouvrés à compter de la réception du récépissé. Passé ce délai sans que l'information ait été complétée, la déclaration sera retournée au demandeur ou à son représentant. Toutefois, les dispositions prévues au paragraphe premier du présent article ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de déposer la première déclaration auprès du Gouvernement conjointement avec la demande d'inscription d'immatriculation au Registre du commerce et de l'industrie. Dans ce cas, une fois l'immatriculation inscrite au Registre, le secrétariat de celui-ci doit transmettre la déclaration à la Chambre.
Art. 8 du Règlement régissant le recensement général propre des activités commerciales, industrielles et de services de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 15 juin 1995, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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