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Loi en vigueur

Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Creu Roja Andorrana, en endavant també la Institució, d’ençà la seva fundació en data 20 de desembre de 1980 d’acord amb la Conferència Internacional de Ginebra de 1863, reconeguda pel Comitè Internacional de la Creu Roja des del 24 de març del 1994 i formant part de la Federació Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja des de l’Assemblea General a Ginebra el 27 de novembre de 1995, ve desenvolupant les corresponents activitats deduïdes dels principis fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, essencialment relatius a la promoció i participació en la consecució del benestar social, del desenvolupament del voluntariat i del foment de la solidaritat.

La Creu Roja Andorrana precisa actualment d’un reconeixement de l’ordenament jurídic andorrà que la configuri com a institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, que desenvolupa les seves activitats com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques sota la protecció de l’Estat, conservant i mantenint la seva independència i autonomia, amb plena acceptació dels principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja.

A l’empara d’aquests antecedents i motius, la Creu Roja Andorrana aprovà en data 9 d’octubre del 2009 uns nous estatuts a fi d’acomodar i adequar la seva regulació interna a l’ordenament jurídic vigent.

La connotació jurídica de les activitats de la Creu Roja depèn del sistema jurídic nacional del país on es desenvolupen les seves funcions.

És per això que el legislador ha de determinar els principis generals rectors de la seva activitat enfront a les canviants necessitats i circumstàncies.

Llei

Source : BOPA

Article 1.

Objet La présente Loi régit le statut juridique de la Croix-Rouge andorrane.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Nature et régime juridique

1. La Croix-Rouge andorrane, fondée en 1980, est une institution humanitaire à caractère volontaire et d'intérêt public qui exerce son activité en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics de la Principauté d'Andorre, sous la protection de l'État andorran.

2. La Croix-Rouge andorrane est régie par les conventions internationales adoptées par la Principauté d'Andorre, par la législation nationale qui lui est applicable et par ses propres normes internes.

3. La Croix-Rouge andorrane exerce son activité sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre en tant qu'unique Société nationale de la Croix-Rouge, pour une durée indéterminée.

4. La Croix-Rouge andorrane est dotée d'une personnalité juridique propre pour mener à bien ses objectifs.

5. La Croix-Rouge andorrane, agit en tant qu'auxiliaire et collaboratrice des administrations publiques dans les activités humanitaires et sociales promues par celles-ci, conserve l'indépendance et l'autonomie de l'Institution, et exerce son action conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité.

6. Toute personne physique ou morale peut être membre de la Croix-Rouge andorrane sans aucune discrimination, selon la forme, les conditions, les droits, les devoirs et les responsabilités que déterminent les statuts et les autres normes internes de l'Institution.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Objectifs et finalités principales

1. Dans son action humanitaire, la Croix-Rouge andorrane prend en charge toutes les personnes qui en ont besoin, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la race, la naissance, l'origine, la religion, l'opinion politique ou religieuse ou toute autre condition personnelle ou sociale.

2. Ses finalités sont :

a) La recherche et la promotion de la paix, ainsi que de la coopération nationale et internationale.

b) La diffusion et l'enseignement du droit international humanitaire.

c) La diffusion et la défense des droits humains fondamentaux.

d) L'action, en situation de conflits armés, en faveur de toutes les victimes civiles et militaires, et la préparation en temps de paix, en tant qu'auxiliaire des services de santé publique, dans tous les domaines prévus par les conventions de Genève et les Protocoles additionnels auxquels la Principauté d'Andorre est partie.

e) La prise en charge des personnes et des groupes qui souffrent, en prévenant et en atténuant la douleur humaine.

f) La protection et le secours des personnes touchées par des accidents, des catastrophes, des calamités publiques, des conflits sociaux, des maladies, des épidémies et d'autres risques ou sinistres collectifs et événements familiaux, ainsi que la prévention des dommages causés par ceux-ci, en participant aux actions qui s'avèrent nécessaires à cette fin, dans la forme établie par les lois et par les plans nationaux ou territoriaux correspondants.

g) La promotion d'actions de solidarité, de coopération au développement et de bien-être social en général et de services d'assistance et sociaux, et la collaboration à celles-ci, en accordant une attention particulière aux groupes et aux personnes rencontrant des difficultés d'intégration sociale.

h) La promotion de programmes de santé et d'actions qui, en raison de leur caractère particulièrement altruiste, s'avèrent les plus bénéfiques pour la santé publique, et la participation à ceux-ci.

i) La promotion de la participation volontaire et désintéressée des personnes physiques et morales, publiques ou privées, aux activités et au soutien de l'Institution pour l'accomplissement de ses fins.

j) La promotion de la participation des enfants et des jeunes aux activités de l'Institution, et la programmation auprès d'eux des principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du droit international humanitaire et des droits fondamentaux, ainsi que des idéaux de paix, de respect mutuel et d'entente entre tous les hommes et tous les peuples.

k) Le développement d'actions de formation visant à la réalisation des finalités susmentionnées.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

Statuts

1. La Croix-Rouge andorrane dispose du pouvoir de modifier ses statuts afin de les adapter aux besoins et aux circonstances de chaque moment.

2. L'approbation des statuts et de leurs éventuelles modifications relève de l'Assemblée générale de la Croix-Rouge andorrane, à la majorité des deux tiers des présents à la convocation.

3. Les modifications doivent respecter les résolutions adoptées par la Conférence internationale de la Croix-Rouge et y être conformes, et concorder avec les principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

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Article 5.

Ressources économiques

1. Les biens, droits, cotisations et ressources de toute nature de la Croix-Rouge andorrane constituent un patrimoine unique inscrit au nom de l'Institution et affecté à l'accomplissement de ses fonctions et finalités.

2. La Croix-Rouge andorrane dispose des ressources suivantes pour le développement de ses activités :

a) Les cotisations de ses membres.

b) Les subventions et aides des administrations publiques.

c) Les apports, héritages et donations d'entités et de particuliers.

d) Les revenus de son patrimoine.

e) Les apports et contreparties pour des services et des prestations sociales et d'assistance ou de toute autre nature.

f) Tout autre apport qu'elle peut recevoir d'entités et de personnes, publiques et privées, pour la réalisation de ses fins.

3. Les statuts de la Croix-Rouge andorrane régissent les fonctions de ses organes techniques de contrôle et de supervision financière et budgétaire.

4. Les administrations publiques doivent prendre en charge le coût des services ou activités qu'elles confient à la Croix-Rouge andorrane dans le cadre de sa mission et de ses finalités. Les conditions de prestation de ces services ou de réalisation de ces activités doivent être structurées au moyen d'accords formalisés entre la Croix-Rouge et les administrations publiques.

5. La Croix-Rouge andorrane peut bénéficier des régimes d'exonération et/ou de réduction et/ou de dégrèvement d'obligations fiscales, pour autant que ces régimes soient prévus et régis par la législation fiscale actuelle ou par celle qui pourra être adoptée à l'avenir.

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Article 6.

Dénomination, emblème et signes distinctifs

1. La Croix-Rouge andorrane utilise l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc afin d'identifier ses activités et services, toujours conformément aux Conventions de Genève de 1949.

2. Les dénominations « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge » ainsi que l'emblème et les signes distinctifs de la Croix-Rouge andorrane sont à l'usage exclusif de l'Institution elle-même. Leur utilisation sera régie par les normes internes de celle-ci.

3. L'usage abusif du nom, de l'emblème ou des signes distinctifs est poursuivi et sanctionné conformément à la législation andorrane et aux conventions internationales auxquelles la Principauté d'Andorre est partie.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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