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← Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane

Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane · bopa.mca.ad

Loi

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Dénomination, emblème et signes distinctifs

1. La Croix-Rouge andorrane utilise l'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc afin d'identifier ses activités et services, toujours conformément aux Conventions de Genève de 1949.

2. Les dénominations « Croix-Rouge » et « Croissant-Rouge » ainsi que l'emblème et les signes distinctifs de la Croix-Rouge andorrane sont à l'usage exclusif de l'Institution elle-même. Leur utilisation sera régie par les normes internes de celle-ci.

3. L'usage abusif du nom, de l'emblème ou des signes distinctifs est poursuivi et sanctionné conformément à la législation andorrane et aux conventions internationales auxquelles la Principauté d'Andorre est partie.

En vigueur depuis le 19/01/2011 · texte original · Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane (BOPA 2011-01-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/89-2010/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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