Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Objectifs et finalités principales
1. Dans son action humanitaire, la Croix-Rouge andorrane prend en charge toutes les personnes qui en ont besoin, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'âge, la race, la naissance, l'origine, la religion, l'opinion politique ou religieuse ou toute autre condition personnelle ou sociale.
2. Ses finalités sont :
a) La recherche et la promotion de la paix, ainsi que de la coopération nationale et internationale.
b) La diffusion et l'enseignement du droit international humanitaire.
c) La diffusion et la défense des droits humains fondamentaux.
d) L'action, en situation de conflits armés, en faveur de toutes les victimes civiles et militaires, et la préparation en temps de paix, en tant qu'auxiliaire des services de santé publique, dans tous les domaines prévus par les conventions de Genève et les Protocoles additionnels auxquels la Principauté d'Andorre est partie.
e) La prise en charge des personnes et des groupes qui souffrent, en prévenant et en atténuant la douleur humaine.
f) La protection et le secours des personnes touchées par des accidents, des catastrophes, des calamités publiques, des conflits sociaux, des maladies, des épidémies et d'autres risques ou sinistres collectifs et événements familiaux, ainsi que la prévention des dommages causés par ceux-ci, en participant aux actions qui s'avèrent nécessaires à cette fin, dans la forme établie par les lois et par les plans nationaux ou territoriaux correspondants.
g) La promotion d'actions de solidarité, de coopération au développement et de bien-être social en général et de services d'assistance et sociaux, et la collaboration à celles-ci, en accordant une attention particulière aux groupes et aux personnes rencontrant des difficultés d'intégration sociale.
h) La promotion de programmes de santé et d'actions qui, en raison de leur caractère particulièrement altruiste, s'avèrent les plus bénéfiques pour la santé publique, et la participation à ceux-ci.
i) La promotion de la participation volontaire et désintéressée des personnes physiques et morales, publiques ou privées, aux activités et au soutien de l'Institution pour l'accomplissement de ses fins.
j) La promotion de la participation des enfants et des jeunes aux activités de l'Institution, et la programmation auprès d'eux des principes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du droit international humanitaire et des droits fondamentaux, ainsi que des idéaux de paix, de respect mutuel et d'entente entre tous les hommes et tous les peuples.
k) Le développement d'actions de formation visant à la réalisation des finalités susmentionnées.
Art. 3 de la Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/89-2010/art-3
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