Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Nature et régime juridique
1. La Croix-Rouge andorrane, fondée en 1980, est une institution humanitaire à caractère volontaire et d'intérêt public qui exerce son activité en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics de la Principauté d'Andorre, sous la protection de l'État andorran.
2. La Croix-Rouge andorrane est régie par les conventions internationales adoptées par la Principauté d'Andorre, par la législation nationale qui lui est applicable et par ses propres normes internes.
3. La Croix-Rouge andorrane exerce son activité sur l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre en tant qu'unique Société nationale de la Croix-Rouge, pour une durée indéterminée.
4. La Croix-Rouge andorrane est dotée d'une personnalité juridique propre pour mener à bien ses objectifs.
5. La Croix-Rouge andorrane, agit en tant qu'auxiliaire et collaboratrice des administrations publiques dans les activités humanitaires et sociales promues par celles-ci, conserve l'indépendance et l'autonomie de l'Institution, et exerce son action conformément aux Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'humanité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance, de volontariat, d'unité et d'universalité.
6. Toute personne physique ou morale peut être membre de la Croix-Rouge andorrane sans aucune discrimination, selon la forme, les conditions, les droits, les devoirs et les responsabilités que déterminent les statuts et les autres normes internes de l'Institution.
Art. 2 de la Loi 89/2010, du 16 décembre, sur la Croix-Rouge andorrane, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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