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← Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal relatifs à l'assistance d'un avocat

Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal relatifs à l'assistance d'un avocat · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 3. Modification de l'article 25 du Code de procédure pénale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Modification de l'article 25 du Code de procédure pénale

L'article 25 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25

1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au paragraphe

d) de l'article précédent, le Service de Police doit informer le détenu, au moment de sa détention, qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat lui soit désigné d'office afin de l'assister immédiatement. Les fonctionnaires sous la garde desquels se trouve la personne détenue ou incarcérée doivent s'abstenir de lui faire toute recommandation quant au choix de l'avocat. Une fois la désignation effectuée, ou l'avocat d'office demandé, la Police doit l'aviser sans délai. Elle doit également l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police. L'avocat, à partir de la détention, peut examiner les actes accomplis, s'entretenir en privé avec le détenu pendant une période de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de Police d'interroger le détenu sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. Si, à compter de la convocation, l'avocat ne comparaît pas dans un délai de quarante-cinq minutes, les déclarations peuvent commencer sans sa présence. Toutefois, en cas d'urgence et sur autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les déclarations peuvent commencer avant l'expiration dudit délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.

2. En matière de terrorisme, le Batlle compétent, à la demande du Service de Police, peut considérer, par décision motivée, que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, il doit être demandé immédiatement au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de désigner un autre avocat qui en assure l'assistance.

3. Les déclarations effectuées en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.

4. L'Ordre des Avocats d'Andorre organise une permanence afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes. ».

En vigueur depuis le 23/12/2010 · texte original · Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal relatifs à… (BOPA 2010-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal relatifs à l'assistance d'un avocat, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/87-2010/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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