Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Durée du travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Durée du travail
1. Durée légale ordinaire du travail :
a) Dans toutes les entreprises publiques, parapubliques et privées, quelle que soit leur nature, la durée légale ordinaire du travail des salariés est de 40 heures hebdomadaires de travail effectif.
b) Toujours et en tout état de cause, le régime de la durée légale ordinaire du travail s'entend sans préjudice de toute autre durée du travail plus favorable pour le salarié, qui peut être établie par disposition légale ou par accord ou convention collective d'entreprise, ou au moyen d'un pacte entre l'entreprise et le salarié.
c) L'entreprise peut ordonner des modifications de l'horaire de travail pour des raisons techniques, organisationnelles ou productives, mais elle doit le communiquer au salarié avec un préavis de sept jours calendaires, sauf en cas d'urgence ou de force majeure.
2. Exclusions : Sont exclus du régime de durée légale du travail établi, des durées du travail spéciales en décompte annuel de l'article 55, des obligations de contrôle prévues à l'article 59 et du régime de repos quotidien de l'article 60 :
a) Les directeurs ou gérants et, en général, les cadres occupant des postes de confiance des entreprises, qui, en raison de la nature de leur travail, ne peuvent pas être soumis à une limitation stricte de la durée du travail. Le personnel de direction et les cadres occupant des postes de confiance doivent toutefois respecter le repos hebdomadaire minimal d'une journée complète. On entend par personnel de direction ou cadres occupant des postes de confiance les personnes qui exercent des pouvoirs décisionnels pleins dans le domaine de l'activité de l'entreprise concrète qui leur est confiée et qui exercent des fonctions caractérisées par la liberté d'action, la pleine responsabilité et la rémunération qu'elles perçoivent.
b) Les salariés du secteur sanitaire ou socio-sanitaire qui effectuent des gardes de soins continus, ainsi que les personnes employées au service domestique, les veilleurs de nuit et le service de conciergerie lorsqu'ils ont leur domicile fixé sur le lieu même de la prestation, qui doivent toutefois respecter le repos hebdomadaire minimal d'une journée complète.
Art. 54 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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