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← Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail

Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad

Loi

Article 55. Décompte trimestriel, semestriel ou annuel de la durée du travail

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 55. Décompte trimestriel, semestriel ou annuel de la durée du travail

1. L'application du décompte trimestriel, semestriel ou annuel de la durée du travail peut faire l'objet d'une négociation collective.

2. Si la nature du travail ou du secteur d'activité économique ne permet pas une répartition uniforme de la durée du travail, ou s'il existe une saisonnalité avérée dans l'activité de l'entreprise, la répartition horaire hebdomadaire peut être modulée, par accord ou convention collective d'entreprise. Dans ce cas, il est procédé au décompte trimestriel, semestriel ou annuel de la durée ordinaire du travail.

3. L'application de la durée légale ordinaire du travail en décompte trimestriel, semestriel ou annuel requiert que la moyenne calculée sur cette période ne dépasse pas la durée légale ordinaire du travail, que la durée maximale quotidienne ne dépasse pas 10 heures, que le maximum d'heures travaillées au cours de la semaine ne dépasse pas 48 heures, que le repos quotidien de 12 heures entre deux journées de travail soit respecté et qu'il y ait au moins une journée complète de repos hebdomadaire.

4. La répartition irrégulière de la durée du travail au moyen du décompte trimestriel, semestriel ou annuel exige la planification prévisionnelle du temps de travail et de repos un mois à l'avance, ainsi que le temps de compensation des heures supplémentaires travaillées pendant les périodes d'activité maximale, dans les limites établies au paragraphe précédent, au moyen de la planification préalable du temps de repos compensateur pendant les semaines ou les jours où il est prévu que l'activité de l'entreprise diminuera, de sorte que, à la fin du trimestre, du semestre ou de l'année, la moyenne des heures travaillées par tout salarié soit identique à celle exigible au titre de la durée légale ordinaire du travail et que, en même temps, la conciliation de la vie professionnelle et familiale soit facilitée.

5. Indépendamment du fait que la durée du travail soit décomptée trimestriellement, semestriellement ou annuellement, le salarié doit percevoir mensuellement le salaire de base équivalent à la durée légale ordinaire du travail.

6. Toute modification de la planification horaire prévue doit être communiquée avec un délai minimal de sept jours calendaires, conformément aux dispositions de l'article 59.

7. Outre la planification prévue, l'application du décompte de la durée du travail exige un contrôle du temps effectivement travaillé et du repos compensateur pris par chacun des salariés, au moyen d'une inscription, mise à jour mensuellement, dans le compte d'heures personnel prévu à l'article 59. Dans le compte d'heures mensuel doivent être inscrites et mises à jour : au solde négatif, les heures de réduction de la durée hebdomadaire du travail, qui sont considérées comme des heures dues par le salarié, et au solde positif, les heures d'extension de la durée du travail. Les heures travaillées en excédent compensent les heures dues, le cas échéant. À défaut, ou si celles-ci ont déjà été compensées, les heures travaillées en plus sont considérées comme dues par l'entreprise.

8. Si, au terme de la période de référence sur laquelle le décompte est effectué ou en cas d'extinction de la relation de travail, le salarié présente un solde négatif d'heures, c'est-à-dire qu'il doit des heures à l'entreprise, l'entreprise ne peut ni les reporter sur la période suivante ni, en cas d'extinction de la relation de travail, les déduire du solde de tout compte, sauf si la relation de travail prend fin par la volonté du salarié.

9. Si le salarié présente un solde positif au moment de l'extinction de la relation de travail, l'excédent d'heures dépassant la durée ordinaire du travail est rémunéré comme heures supplémentaires.

10. Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la durée légale ordinaire du travail est décomptée.

11. En décompte annuel, la durée maximale annuelle du travail est de mille huit cents heures. La durée annuelle du travail est ajustée en fonction des heures ouvrables exigibles au titre de la durée légale ordinaire du travail, selon la date à laquelle tombent les jours fériés obligatoires, rémunérés et non récupérables du calendrier de travail en vigueur, et toujours dans le respect des normes et des limites légales en matière de temps de travail et de repos.

12. Le décompte annuel est établi en prenant toujours pour base l'année civile. Dans les relations de travail qui ne totalisent pas une année civile entière, pour établir le nombre d'heures exigibles au titre de la durée légale du travail, il est tenu compte de la moyenne de la durée légale du travail exigible pendant la période travaillée correspondante.

13. Sont exceptés du régime de durée maximale quotidienne du travail établi au paragraphe 3 les salariés du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària et de la Creu Roja Andorrana, ainsi que les autres cas exceptés par la présente Loi.

En vigueur depuis le 31/01/2019 · texte original · Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail (BOPA 2019-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/31-2018/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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