Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Contrat à durée déterminée ou pour un ouvrage déterminé ou un service déterminé, avec une date de fin certaine ou incertaine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Contrat à durée déterminée ou pour un ouvrage déterminé ou un service déterminé, avec une date de fin certaine ou incertaine
1. Le contrat à durée déterminée ou pour un ouvrage ou un service déterminé est celui qui permet de réaliser un ouvrage ou de fournir un service déterminé, doté d'une autonomie et d'une substance propres au sein de l'activité de l'entreprise.
2. Le contrat doit indiquer l'objet, la date précise ou le moment, ainsi que la situation concrète qui déterminent la fin de la relation de travail.
3. Si le contrat ne fixe pas de date certaine pour la fin de la relation de travail, la fin de la relation doit être notifiée par écrit au salarié avec un préavis minimal de quinze jours calendaires, en exposant la cause ou la situation concrète pour laquelle elle prend fin. L'absence de cette communication équivaut à un licenciement injustifié.
4. Le contrat à durée déterminée peut avoir une durée maximale de deux ans. Il est interdit de conclure des contrats à durée déterminée successifs qui dépassent une période de deux ans. En cas de dépassement de la période de deux ans, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et il est considéré, à titre général, que la date de début de la relation de travail est celle du début du premier contrat, et l'ancienneté, le droit aux congés payés et tous les autres avantages revenant au salarié sont décomptés à partir du premier contrat. Il y a succession de contrats lorsqu'un délai de soixante jours calendaires ne s'est pas écoulé entre un contrat et l'autre. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire, ni aux contrats saisonniers, ni aux contrats conclus avec le personnel sanitaire ou socio-sanitaire ayant pour objet d'assurer les gardes dans les services publics, pour autant que ce personnel exerce son activité professionnelle à titre principal hors de la Principauté d'Andorre.
Art. 14 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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