Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 5. Modification du paragraphe premier de l'article 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Modification du paragraphe premier de l'article 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Le paragraphe premier de l'article 148 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, modifié par la Loi 25/2011, du 29 décembre, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 148. Paiement de la prestation
1. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un don d'organes ou de tissus de son vivant destinés à la transplantation sont payées à compter du premier jour de l'émission du certificat visé à l'article 144.
2. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire découlant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle sont payées à compter du quatrième jour de l'émission du certificat visé à l'article 144.
3. Le paiement des prestations en espèces pour incapacité temporaire est effectué par la Caisse andorrane de sécurité sociale conformément à ce qui est fixé par voie réglementaire. »
Art. 5 de la Loi 26/2018, du 25 octobre, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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