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← Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale

Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 3. Le paragraphe 1 de l'article 166 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Le paragraphe 1 de l'article 166 bis de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale

est modifié et rédigé comme suit : « Article 166 bis

1. Dans le cas des affaires portant sur les délits majeurs prévus aux titres XI et XII, au chapitre deuxième du titre XV et au chapitre quatrième du titre XXII du Code pénal dont la peine maximale prévue est supérieure à quatre ans et égale ou inférieure à huit ans d'emprisonnement, la procédure d'ordonnance pénale ne peut être engagée que par un écrit conjoint du Ministère public, de l'intéressé et de son avocat et, le cas échéant, de la représentation par avocat de l'accusation particulière et de la partie civile, à condition qu'ils présentent un indice suffisant de l'existence du fait délictueux qui ne soit pas fondé sur les aveux de l'accusé. S'il existe des dénonciateurs ou si les victimes de l'infraction pénale ont été identifiées et qu'ils ne se sont pas formellement constitués en accusation particulière ou en partie civile, la volonté du Ministère public et de l'intéressé d'engager la procédure d'ordonnance pénale doit leur être notifiée, afin que, s'ils le souhaitent, ils puissent, dans un délai d'un mois, se constituer en accusation particulière ou en partie civile et se prononcer sur l'engagement de ladite procédure. […] »

En vigueur depuis le 18/01/2024 · texte original · Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée… (BOPA 2024-01-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/25-2023/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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