Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 1. Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé comme suit
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé comme suit
: « Article 68 […]
2. La retraite pour limite d'âge s'applique d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge d'accès ordinaire à la pension de retraite établi par la loi en vigueur en matière de sécurité sociale. Toutefois, si, lorsqu'il atteint cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la justice décide, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il demeure en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et ont épuisé leur mandat peuvent solliciter le renouvellement de leur mandat, qui ne peut se prolonger au-delà de soixante-quinze ans. […] »
Art. 1 de la Loi qualifiée 25/2023, du 20 décembre, portant modification de la Loi qualifiée sur la justice et de la Loi qualifiée portant Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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