Loi 24/2021, du 14 octobre, sur les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement par carte
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
A mesura que el món va avançant cap a la digitalització dels serveis, el comerç electrònic, la seguretat, l’eficiència, la competitivitat i el caràcter innovador dels pagaments electrònics són fonamentals per als consumidors, els comerciants i les empreses.
Els sistemes de pagament i, en concret, els esquemes de targetes de pagament, desenvolupen funcions essencials per al conjunt de l’economia del país.
És per això que les autoritats públiques han d’establir el marc estructural i fixar les normes bàsiques que han de facilitar el bon funcionament del sistema financer, afavorir la seva transparència i solidesa a l’encalç d’assegurar la salvaguarda dels interessos generals del país, i, alhora, l’enfortiment de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
A aquest efecte sorgeix la necessitat de regular les taxes d’intercanvi i establir requisits uniformes per a les operacions de pagament amb targeta realitzades en territori andorrà.
Aquesta legislació pretén regular les taxes d’intercanvi que fixen els esquemes de targetes de pagament, abastant diferents qüestions, entre elles els límits màxims aplicables a les taxes d’intercanvi a diversos nivells.
Les taxes d’intercanvi són un mecanisme de retribució que aplica entre els proveïdors de serveis de pagament adquirents d’operacions amb targeta i els proveïdors de serveis de pagament emissors de targetes, pertanyents a un esquema de targetes de pagament determinat.
Les taxes d’intercanvi tendeixen a constituir una part molt important de les taxes que els proveïdors de serveis de pagament adquirents apliquen als comerciants per cada operació de pagament amb targeta.
Els comerciants, al seu torn, incorporen aquests costos de la targeta als preus generals de béns i serveis, com fan també amb tota la resta de costos.
Un nivell de taxes d’intercanvi per operacions de pagament al territori d’Andorra excessiu o desproporcionat té una incidència negativa per als comerciants i consumidors, ja que, tal com ho confirma la doctrina econòmica més qualificada, incrementa artificialment els preus minoristes no només per als titulars de les targetes, sinó també per als consumidors en general.
En concret, el nivell de taxes d’intercanvi a les operacions de pagament a Andorra no ha de ser, en cap cas, superior al que existeix a l’entorn europeu.
En particular, les taxes d’intercanvi que s’apliquen a Andorra per operacions de pagament amb targetes emeses a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) han d’estar en línia amb els nivells aplicables a les operacions en aquest EEE, en què és d’aplicació el Reglament UE 2015/751 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2015, sobre les taxes d’intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta (“Reglament europeu sobre les taxes d’intercanvi”).
Per la resta, la diferència pel que fa al nivell de taxes d’intercanvi a les operacions realitzades a Andorra respecte de les taxes d’intercanvi aplicables a les operacions realitzades a l’EEE no es justifica, atès que les condicions, el processament tècnic i els riscos de l’operació són essencialment idèntics.
L’objectiu d’aquesta Llei és assegurar que l’establiment de les taxes d’intercanvi per part dels esquemes de targetes, com també de qualsevol altra transferència o tarifa que aquests imposin i que tingui un objecte o efecte equivalent a les taxes d’intercanvi a qualsevol dels esquemes de targetes de pagament, sigui transparent i promogui l’eficiència de les transaccions de pagament amb targeta que es produeixin al territori d’Andorra.
Totes les operacions de pagament amb targeta de dèbit o crèdit de consumidors han d’estar subjectes a un tipus màxim de taxa d’intercanvi.
Els nivells màxims establerts a la Llei es basen en aquells establerts mitjançant el Reglament UE 2015/751. Aquests pretenen estimular l’ús d’instruments de pagament eficients promocionant aquelles targetes que ofereixen més avantatges operatius, evitant, alhora, unes taxes de descompte desproporcionades, la qual cosa imposaria costos ocults a la resta de consumidors.
Si no s’actués així, els comerciants podrien haver de suportar taxes excessives pels acords col·lectius sobre taxes d’intercanvi, atès que són reticents a rebutjar instruments de pagament costosos per por a perdre negoci.
L’experiència ha demostrat que aquests nivells són proporcionats.
Aquesta Llei ha d’abastar totes les operacions en què el proveïdor de serveis de pagament del beneficiari i el punt de venda estiguin localitzats a Andorra, independentment que el proveïdor de serveis de pagament de l’ordenant estigui a Andorra o a qualsevol país de l’EEE.
Aquesta Llei s’ha d’aplicar a les operacions de pagament amb targeta independentment de l’entorn en què tingui lloc l’operació, fins i tot mitjançant instruments i serveis de pagament al detall que poden ser o no en línia o mòbils.
A efectes tant tècnics com comercials, els proveïdors de serveis de pagament han d’establir una distinció clara entre les targetes de particulars i les targetes d’empresa.
En aquest sentit, és important definir la targeta d’empresa com a instrument de pagament utilitzat únicament per a despeses professionals directament carregades al compte de l’empresa o entitat del sector públic o de la persona física que treballi per compte propi.
Source : BOPA
Article 1. Objet de la Loi
L'objet de la présente Loi est d'établir des normes techniques et commerciales uniformes, raisonnables et proportionnées pour la réglementation des commissions d'interchange applicables aux opérations de paiement par carte de débit ou de crédit de consommateurs, réalisées dans la Principauté d'Andorre, favorisant ainsi le maintien de conditions optimales de concurrence dans le pays.
Article 2. Champ d'application
1. La présente Loi s'applique aux opérations de paiement réalisées sur des terminaux de point de vente situés dans la Principauté d'Andorre, au moyen d'une carte de débit ou de crédit, quel que soit le canal de commercialisation utilisé, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi sur le territoire d'Andorre, et à condition que le prestataire de services de paiement du payeur soit établi dans la Principauté d'Andorre ou dans tout pays de l'EEE.
2. En vertu de la présente Loi, sont assujettis les schémas de cartes de paiement, c'est-à-dire les entités qui (i) directement ou par l'intermédiaire de leurs membres autorisés, processeurs ou agents, fournissent les services, l'infrastructure et le logiciel permettant d'effectuer l'autorisation, la compensation et la liquidation des transactions par cartes de débit ou de crédit, et qu'une personne utilise pour accepter comme moyen de paiement une marque de carte de débit, de crédit ou tout autre type de dispositif pouvant être utilisé pour réaliser des opérations de débit ou de crédit, et qui (ii) établissent les normes, règles ou procédures régissant les droits et obligations des émetteurs et des acquéreurs qui participent au traitement des transactions de crédit ou de débit par l'intermédiaire du système.
3. La présente Loi n'est pas applicable aux services fondés sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :
a) les instruments qui permettent au titulaire d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services en vertu d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel ;
b) les instruments qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ;
c) les instruments dont la validité est limitée à la Principauté d'Andorre, fournis à la demande d'une entreprise ou d'une entité du secteur public et réglementés par une autorité publique de niveau national à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et qui servent à acquérir des biens ou des services déterminés auprès de prestataires ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.
4. La présente Loi n'est pas applicable :
a) aux opérations par cartes d'entreprise ;
b) aux retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de billets ou au guichet d'un prestataire de services de paiement, et
c) aux opérations par cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites, sauf dans les cas où ils concèdent des licences à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission ou l'acquisition de cartes de paiement.
Article 3. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Prélèvement : service de paiement visant à débiter le compte de paiement du payeur, lorsque l'opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au prestataire de services de paiement du payeur lui-même.
2. Acquéreur : un prestataire de services de paiement ayant conclu un contrat avec un bénéficiaire pour l'acceptation et le traitement d'opérations de paiement par carte donnant lieu à un transfert de fonds au bénéficiaire.
3. Émetteur : un prestataire de services de paiement ayant conclu un contrat pour fournir à un payeur un instrument de paiement en vue de l'initiation et du traitement d'opérations de paiement par carte du payeur.
4. Consommateur : une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement objet de la présente loi, agit à des fins étrangères à son activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle.
5. Opération par carte de débit : une opération de paiement par carte, y compris celles réalisées avec des cartes prépayées, qui n'est pas une opération par carte de crédit.
6. Opération par carte de crédit : une opération de paiement par carte dans laquelle le montant des opérations est débité en totalité ou en partie au payeur, à une date précise de chaque mois civil convenue au préalable, conformément à une ligne de crédit préétablie, avec ou sans intérêts.
7. Point de vente : l'adresse des locaux physiques du commerçant où une opération de paiement est initiée. Toutefois :
a) s'il s'agit d'une vente à distance ou d'un contrat à distance (c'est-à-dire de commerce électronique), le point de vente est l'adresse de l'établissement fixe où le commerçant exerce son activité, quel que soit l'emplacement du site web ou du serveur par l'intermédiaire duquel l'opération de paiement a été initiée ;
b) si le commerçant ne dispose d'aucun établissement fixe, le point de vente est l'adresse pour laquelle le commerçant dispose d'une licence commerciale valide, par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement a été initiée ;
c) si le commerçant ne dispose ni d'un établissement fixe ni d'une licence commerciale valide, le point de vente est l'adresse indiquée pour la correspondance relative au paiement des impôts afférents à ses activités de vente, par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement a été initiée.
8. Carte d'entreprise : tout instrument de paiement lié à une carte émise à des entreprises, à des entités du secteur public ou à des personnes physiques travaillant pour leur compte propre, dont l'utilisation est limitée aux dépenses professionnelles et dont les paiements sont débités directement sur le compte de l'entreprise, de l'entité du secteur public ou de la personne physique travaillant pour son compte propre.
9. Opération de paiement par carte : service fondé sur l'infrastructure et les règles commerciales d'un schéma de cartes de paiement pour effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, de tout dispositif ou de tout logiciel de télécommunication, numérique ou informatique donnant lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Sont exclues de ces opérations celles fondées sur d'autres types de services de paiement.
10. Taxe d'interchange : une commission payée directement ou indirectement (c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur intervenant dans une opération de paiement par carte. La compensation nette ou toute autre rémunération convenue fait partie de la taxe d'interchange.
11. Compensation nette : le montant net total des paiements, remises ou incitations versés à un émetteur par le schéma de cartes de paiement, l'acquéreur ou tout autre intermédiaire en relation avec des opérations de paiement par carte ou des activités connexes.
12. Bénéficiaire : la personne physique ou morale qui est le destinataire prévu des fonds faisant l'objet d'une opération de paiement.
13. Payeur : la personne physique ou morale titulaire d'un compte de paiement qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte, ou, en l'absence de compte de paiement, la personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement.
14. Schéma de cartes de paiement : ensemble unique de dispositions, pratiques, règles ou lignes directrices de mise en œuvre pour l'exécution d'opérations de paiement par carte, qui est indépendant de toute infrastructure ou de tout système de paiement sur lequel repose son fonctionnement et qui comprend tous organes, organisations ou entités décisionnels spécifiques responsables de son fonctionnement.
15. Carte de paiement : catégorie d'instruments de paiement permettant au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit.
16. Instrument de paiement : tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement appropriée, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement par carte de débit ou de crédit, qui n'est ni un virement ni un prélèvement.
17. Prestataire de services de paiement : toute personne physique ou morale autorisée à fournir des services de paiement ou reconnue comme émetteur de monnaie électronique. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux.
18. Opération de paiement : une action initiée par le payeur lui-même ou en son nom, ou par le bénéficiaire des fonds d'un virement, indépendamment de toutes obligations sous-jacentes entre le payeur et le bénéficiaire.
19. Carte de débit : catégorie d'instruments de paiement permettant au payeur d'initier une opération par carte de débit, à l'exclusion des cartes prépayées.
20. Instrument de paiement lié à une carte de crédit : tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement appropriée, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement par carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement.
21. Carte prépayée : catégorie d'instruments de paiement sur lesquels de la monnaie électronique est stockée.
22. Virement : service de paiement visant à créditer le compte de paiement d'un bénéficiaire au moyen d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement imputées sur le compte de paiement d'un payeur par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et fourni sur la base des instructions données par le payeur.
23. Utilisateur de services de paiement : la personne physique ou morale qui utilise un service de paiement, que ce soit en qualité de payeur, de bénéficiaire ou des deux.
24. Système de cartes de paiement tripartite : un système de cartes dans lequel le système lui-même fournit les services d'acquisition et d'émission, et dans lequel les opérations de paiement par carte sont effectuées depuis le compte de paiement d'un payeur vers le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du système.
Article 4. Taxes d'interchange applicables aux opérations par carte
1. Les taxes d'interchange applicables aux opérations par carte de crédit lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur ne doivent pas excéder 0,3% par opération.
2. Les taxes d'interchange applicables aux opérations par carte de débit ou carte prépayée lorsque l'utilisateur de services de paiement est un consommateur ne doivent pas excéder 0,2% par opération.
3. L'Autorité financière andorrane peut requérir, sur demande écrite préalable, des prestataires de services de paiement qu'ils leur fournissent toutes les informations nécessaires pour vérifier l'application correcte des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces informations doivent être transmises sous la forme, avec le contenu et selon la périodicité que détermine cette autorité. Si cette autorité le demande par écrit, doit lui être transmise, dans le délai qu'elle a fixé, toute autre information leur permettant de vérifier le respect des dispositions du présent article. L'Autorité financière andorrane peut exiger que ces informations soient certifiées par un auditeur indépendant.
Article 5. Interdiction du contournement
Aux fins de l'application des limites mentionnées à l'article 4, est considérée comme faisant partie de la taxe d'interchange toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à celui de la taxe d'interchange, perçue par un émetteur du schéma de cartes de paiement, l'acquéreur ou tout autre intermédiaire dans les opérations de paiement ou les activités connexes.
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le 1er novembre de cette année.