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← Loi 24/2021, du 14 octobre, sur les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement par carte

Loi 24/2021, du 14 octobre, sur les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement par carte · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Champ d'application

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2. Champ d'application

1. La présente Loi s'applique aux opérations de paiement réalisées sur des terminaux de point de vente situés dans la Principauté d'Andorre, au moyen d'une carte de débit ou de crédit, quel que soit le canal de commercialisation utilisé, lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est établi sur le territoire d'Andorre, et à condition que le prestataire de services de paiement du payeur soit établi dans la Principauté d'Andorre ou dans tout pays de l'EEE.

2. En vertu de la présente Loi, sont assujettis les schémas de cartes de paiement, c'est-à-dire les entités qui (i) directement ou par l'intermédiaire de leurs membres autorisés, processeurs ou agents, fournissent les services, l'infrastructure et le logiciel permettant d'effectuer l'autorisation, la compensation et la liquidation des transactions par cartes de débit ou de crédit, et qu'une personne utilise pour accepter comme moyen de paiement une marque de carte de débit, de crédit ou tout autre type de dispositif pouvant être utilisé pour réaliser des opérations de débit ou de crédit, et qui (ii) établissent les normes, règles ou procédures régissant les droits et obligations des émetteurs et des acquéreurs qui participent au traitement des transactions de crédit ou de débit par l'intermédiaire du système.

3. La présente Loi n'est pas applicable aux services fondés sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) les instruments qui permettent au titulaire d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services en vertu d'un accord commercial direct avec un émetteur professionnel ;

b) les instruments qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services ;

c) les instruments dont la validité est limitée à la Principauté d'Andorre, fournis à la demande d'une entreprise ou d'une entité du secteur public et réglementés par une autorité publique de niveau national à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et qui servent à acquérir des biens ou des services déterminés auprès de prestataires ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.

4. La présente Loi n'est pas applicable :

a) aux opérations par cartes d'entreprise ;

b) aux retraits d'espèces aux distributeurs automatiques de billets ou au guichet d'un prestataire de services de paiement, et

c) aux opérations par cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites, sauf dans les cas où ils concèdent des licences à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission ou l'acquisition de cartes de paiement.

En vigueur depuis le 01/11/2021 · texte original · Loi 24/2021, du 14 octobre, sur les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement par carte (BOPA 2021-10-28) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 24/2021, du 14 octobre, sur les commissions d'interchange appliquées aux opérations de paiement par carte, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2021/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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